Texte 1998003352
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 116 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, le § 2, alinéas 2 à 5, ainsi que le § 3 sont remplacés par l'alinéa suivant :
" Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérées comme étant en service au 31 décembre 1960, malgré l'absence de lien statutaire ou contractuel avec leur établissement d'enseignement :
- les personnes qui ont exercé une fonction dans l'enseignement dans le courant du mois de décembre 1960 et qui ont repris cette même fonction dans le courant du mois de janvier 1961;
- les personnes qui, à la date du 31 décembre 1960, remplissaient leurs obligations militaires et qui ont exercé une fonction dans l'enseignement au cours des six mois qui ont précédé leur entrée au service militaire et qui ont exercé cette même fonction ou une autre fonction dans l'enseignement dans les trois mois qui ont suivi la fin de celui-ci. ".
Art. 3.L'article 66 de la loi du 21 mai 1991 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public est abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Scellé du sceau d'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS