Texte 1998003350
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 2.- Dispositions relatives aux pensions de réparation ainsi qu'aux pensions de guerre accordées aux victimes militaires de la guerre et à leurs ayants-droit.
Art. 2.Dans l'article 47 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, modifié par la loi du 11 juillet 1973, les §§ 1er et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
" § 1er. Les commissions prévues à l'article 45 comprennent :
1°une Commission des pensions de réparation, composée comme suit :
- le président ou un vice-président, magistrat auprès d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal du travail;
- un représentant de l'Etat, membre de l'Administration des pensions;
- un invalide de guerre, un prisonnier politique ou un officier d'active, militaire ou gendarme, en fonction de la qualité du demandeur;
2°une Commission d'appel des pensions de réparation, composée comme suit :
- le président ou un vice-président, magistrat à la Cour de Cassation ou auprès d'une cour d'appel ou d'une cour du travail;
- un représentant de l'Etat, membre de l'Administration des pensions;
- un invalide de guerre ou un officier supérieur d'active, militaire ou gendarme, en fonction de la qualité du demandeur.
Les commissions prévues aux 1° et 2° peuvent s'adjoindre un médecin à titre consultatif;
3°une Commission d'appel des pensions de réparation pour prisonniers politiques, composée comme suit :
- le président ou un vice-président de la Commission d'appel des pensions de réparation;
- un représentant de l'Etat, membre de l'Administration des pensions;
- deux prisonniers politiques;
- un médecin.
Les dossiers en instance devant ces commissions sont instruits par un commissaire-rapporteur.
§ 2. Ces commissions sont constituées par le Ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions.
En accord avec ce Ministre, le président de chaque commission divise celle-ci en autant de chambres qu'il estime nécessaire et détermine, s'il y a lieu, les attributions respectives de chacune d'elles. Il préside l'une des chambres ainsi formées. La présidence des autres chambres est confiée à des vice-présidents. ".
Art. 3.L'article 61 de la loi du 8 juillet 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou d'un devoir assimilé, modifié par la loi du 18 mai 1998 portant modification de la législation relative aux pensions et aux rentes de guerre, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit :
" § 2. Lorsque les commissions prévues à l'article 47, § 1er, 1° et 2° des lois coordonnées sur les pensions de réparation, statuent sur des demandes de pension relatives à des dommages physiques visés à l'article 60, alinéas 1er et 2, elles comprennent un membre supplémentaire qui est un invalide bénéficiaire d'une pension de réparation accordée pour de tels dommages. Ce membre supplémentaire est désigné par le Ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions. En cas de partage des voix lors d'un vote, la voix du président ou du vice-président est prépondérante. ".
Art. 4.Toutes les compétences dévolues à la Commission des pensions militaires et à la Commission supérieure d'appel des pensions militaires, créées en application de l'article 67 des lois coordonnées sur les pensions militaires, sont reprises par les commissions prévues à l'article 47, § 1er, 1° et 2° des lois coordonnées sur les pensions de réparation.
Le Roi peut prendre toutes les mesures qu'Il estimerait nécessaires pour régler les difficultés auxquelles donnerait lieu l'application de l'alinéa 1er.
Chapitre 3.- Dispositions relatives aux victimes civiles de la guerre et à leurs ayants-droit.
Art. 5.Dans la loi du 21 novembre 1974 portant statut de l'incorporé de force dans l'armée allemande et de ses ayants-droit, est inséré un article 5bis, rédigé comme suit :
" Art. 5bis. Les décisions rendues par le Ministre en vertu de l'article 5, § 1er, ainsi que les décisions rendues par les commissions prévues par l'article 6, §§ 1er et 4, sont susceptibles de révision, soit pour erreur de fait ou de droit, soit sur production d'éléments nouveaux justifiant la révision. Cette révision peut intervenir, soit à l'initiative du Ministre compétent, soit à la demande de l'intéressé adressée au Ministre par lettre recommandée à la poste; sauf lorsqu'elle est fondée sur la production d'éléments nouveaux, la révision doit être sollicitée, à peine de forclusion, dans un délai de dix ans à dater du jour où la décision est devenue exécutoire.
La Commission de première instance, en ce qui concerne les décisions qu'elle a rendues ou celles qui ont été prises par le Ministre en vertu de l'article 5, § 1er, la Commission d'appel lorsque c'est elle qui a prononcé la décision, statuent sur les cas soumis à révision.
La décision rendue peut faire l'objet d'un recours devant la Commission d'appel ou devant le Conseil d'Etat. ".
Art. 6.Par dérogation aux dispositions légales applicables en l'espèce, les commissions compétentes en matière de statuts de prisonniers politiques, déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945, réfractaires, résistants civils, résistants par la presse clandestine, résistants au nazisme et incorporés de force dans l'armée allemande, sont composées comme suit :
- un président, qui est un magistrat effectif, suppléant, émérite ou honoraire;
- un délégué du Ministre ayant les intérêts des victimes de la guerre dans ses attributions;
- un membre choisi sur une liste double de noms dressée par les associations reconnues de prisonniers politiques, déportés, réfractaires, résistants civils, résistants par la presse clandestine, incorporés de force dans l'armée allemande et résistants au nazisme.
En instance d'appel, le président est un magistrat effectif, émérite ou honoraire de la Cour de Cassation ou d'une cour d'appel.
Un Commissaire de l'Etat fait rapport devant la commission.
Art. 7.Par dérogation aux dispositions légales applicables en l'espèce, les commissions compétentes en matière de pensions d'invalidité pour les victimes civiles de la guerre sont composées comme suit :
- un président, qui est un magistrat effectif, suppléant, émérite ou honoraire;
- un délégué du Ministre ayant les intérêts des victimes de la guerre dans ses attributions;
- un membre choisi sur une liste double de noms dressée par les associations reconnues de déportés, réfractaires, victimes civiles des deux guerres et personnes qui sont particulièrement averties des événements survenus depuis le 1er juillet 1960 sur les territoires du Congo (Léopoldville), du Rwanda et du Burundi.
La Chambre peut s'adjoindre un médecin à titre consultatif.
En instance d'appel, le président est un magistrat effectif, émérite ou honoraire de la Cour de Cassation ou d'une cour d'appel et cette commission comprend encore un deuxième membre défendant les intérêts des victimes de la guerre et un médecin.
Un Commissaire de l'Etat fait rapport devant la commission.
Chapitre 4.- Entrée en vigueur et dispositions transitoires.
Art. 8.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Art. 9.§ 1er. Pour l'application des articles 2, 3 et de l'article 48, 3°, de la loi du 18 mai 1998 portant modification de la législation relative aux pensions et aux rentes de guerre, les commissions de pension de réparation restent composées comme prévu par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi lorsqu'elles statuent sur des demandes de pension ou de révision qui ont, avant ladite entrée en vigueur, déjà fait l'objet d'un premier examen devant ces commissions.
§ 2. Les articles 4, 6 et 7 s'appliquent également aux affaires en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS