Texte 1998003348
Chapitre 1er.- Du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.
Article 1er.Le Corps interfédéral de l'Inspection des finances, ci-après dénommé le Corps, est composé de soixante et un inspecteurs des finances.
["1 Dans ce nombre total d'inspecteurs des finances, les cr\233dits du Corps doivent permettre au Corps interf\233d\233ral de l'Inspection des finances d'ex\233cuter l'article 10 de mani\232re int\233grale et continue."°
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(1AR 2024-05-03/23, art. 1, 003; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 2.Les inspecteurs des finances assument la fonction de conseiller budgétaire et financier du Gouvernement fédéral, des Gouvernements des Communautés et Régions et des Collèges des Commissions communautaires française et commune. Ils les assistent dans l'exercice du contrôle administratif et budgétaire.
Chapitre 2.- Des organes et du fonctionnement du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.
Art. 3.Il est institué un Comité interministériel de l'Inspection des finances ci-après dénommé " Le Comité ". Le Comité est composé des membres du Gouvernement fédéral qui ont le budget et les finances dans leurs attributions et de membres des Gouvernements des Communautés et Régions et des Collèges. Deux de ces derniers sont désignés par le Gouvernement flamand, et un respectivement par le Gouvernement de la Communauté française, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire commune, le Gouvernement de la Région wallonne, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Gouvernement de la Communauté germanophone.
Notre Ministre qui a le budget dans ses attributions préside les réunions du Comité et fixe l'ordre du jour. Il le convoque de sa propre initiative ou lorsqu'un des membres l'y invite pour l'examen des points que ce dernier détermine.
Art. 4.Le Comité assure la gestion du Corps. Il décide suivant la règle du consensus.
Art. 5.[1 § 1er. Le Chef de Corps assure la gestion journalière du Corps. Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du Comité dont il assure le secrétariat.
Il prend les mesures d'urgence nécessaires au bon fonctionnement du Corps sous réserve de confirmation par le Comité lors de sa séance suivante.
§ 2. En cas d'absence ou d'empêchement, le Chef de Corps désigne un remplaçant temporaire.
En cas d'absence définitive du Chef de Corps, le président du Comité lance un appel à candidature et désigne le candidat le plus approprié en tant que Chef de Corps faisant fonction.]1
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(1AR 2024-05-03/23, art. 2, 003; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 6.§ 1er. Il est institué un Conseil du Corps. D'initiative ou à la demande du Comité, le Conseil donne son avis au Comité sur toutes les questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et à la déontologie du Corps.
§ 2. Le Conseil est composé du Chef de Corps, de trois inspecteurs des finances du rôle linguistique français et de trois inspecteurs des finances du rôle linguistique néerlandais.
Les six inspecteurs des finances ainsi que (quatre suppléants) par rôle linguistique sont élus à la majorité relative des voix, par les membres du corps en activité de service, et nommés définitivement, à l'exclusion des membres détachés ou en mission. Le vote est secret. <AR 2003-04-01/55, art. 117, 002; En vigueur : 01-01-2003>
["1 Sont \233ligibles les membres du Corps qui, au moment des \233lections, comptent au moins 4 ans d'activit\233 de service dans leur carri\232re en tant qu'inspecteur des finances et qui, au m\234me moment, ne sont pas en cong\233 pour mission d'int\233r\234t g\233n\233ral, ne sont pas en cong\233 complet pour interruption de carri\232re ou ne sont pas absents de longue dur\233e, \224 temps plein, pour raisons personnelles."°
Chaque inspecteur émet un suffrage pour trois candidats néerlandophones et trois candidats francophones.
En cas de parité des voix, est élu l'inspecteur avec la plus grande [1 ancienneté de fonction]1 comme inspecteur des finances et, en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé.
["1 \167 2bis. Si aucun inspecteur des finances mis \224 la disposition respectivement du gouvernement f\233d\233ral, du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise, du Gouvernement de la R\233gion wallonne ou du Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale ne si\232ge au Conseil, les inspecteurs des finances relevant de l'entit\233 concern\233e \233lisent au sein de cette entit\233 un repr\233sentant qui assiste aux r\233unions du Conseil avec voix consultative pour les points concernant l'ensemble du Corps ou leur entit\233. Les inspecteurs des finances mis \224 disposition de la Communaut\233 germanophone, du Coll\232ge de la Commission communautaire fran\231aise ou du Coll\232ge de la Commission communautaire commune qui ne si\232gent pas au Conseil, sont invit\233s \224 participer aux r\233unions du Conseil avec voix consultative lorsque les points concernent leur entit\233. Dans le cas o\249 un repr\233sentant a d\233j\224 \233t\233 \233lu en interne au sein d'une entit\233 sur la base d'une proc\233dure r\233glementaire afin d'y assurer une t\226che de coordination, mais n'a pas \233t\233 \233lu directement en vertu du \167 2 et qu'un autre inspecteur des finances de la m\234me entit\233 a \233t\233 \233lu directement, le repr\233sentant \233lu sur la base r\233glementaire est automatiquement d\233sign\233 comme membre du Conseil ayant voix d\233lib\233rative. Si plusieurs inspecteurs des finances de l'entit\233 concern\233e ont \233t\233 \233lus directement, il remplace l'inspecteur des finances class\233 en dernier lieu comme le pr\233voit le \167 2. Dans le cas o\249 aucun inspecteur des finances de la m\234me entit\233 n'a \233t\233 \233lu, le repr\233sentant \233lu sur la base r\233glementaire est automatiquement invit\233 en tant que membre consultatif, comme le pr\233voit l'alin\233a premier."°
§ 3. La durée du mandat est de cinq ans.
(L'exercice de ce mandat est incompatible avec un détachement prévu à l'article 10, § 1erbis et avec le mandat de Chef de Corps). <AR 2003-04-01/55, art. 117, 002; En vigueur : 01-01-2003>
(Lorsqu'un membre cesse définitivement de faire partie du Conseil, il est remplacé par le suppléant qui a obtenu le plus de voix.) <AR 2003-04-01/55, art. 117, 002; En vigueur : 01-01-2003>
§ 4. Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur.
Il est présidé par le Chef de Corps, ou en cas d'empêchement de ce dernier, par le membre du conseil le plus ancien dans la fonction.
Le Conseil se réunit sur la convocation de son Président. Celui-ci est tenu de convoquer le Conseil lorsque trois de ses membres lui en font la demande pour l'examen des points qu'ils déterminent.
§ 5. Le Conseil établit un rapport annuel de ses activités et le soumet aux membres du Corps réunis en assemblée générale.
(Le Conseil établit un code de déontologie. Ce code est approuvé par le Comité. Il fait l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après accord des Gouvernements et Collèges des Entités fédérées.) <AR 2003-04-01/55, art. 109, 002; En vigueur : 01-01-2003>
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(1AR 2024-05-03/23, art. 3, 003; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 7.<AR 2003-04-01/55, art. 118, 002; En vigueur : 01-01-2003>[1 § 1er. Le Conseil appelle les membres de l'Inspection des finances qui remplissent les conditions d'éligibilité prévues au § 3, à se porter candidats à l'élection pour le mandat de Chef de Corps, dans un délai de 10 jours calendrier à compter de la réception de l'appel.
Si, à la fin de cette période, il n'y a pas de candidats de chaque rôle linguistique ou que moins de trois inspecteurs des finances qui remplissent les conditions d'éligibilité se sont portés candidats, le Chef de Corps en poste lance un nouvel appel à candidatures pour lequel les inspecteurs des finances éligibles disposent d'un nouveau délai de 10 jours calendrier à compter de la réception de l'appel pour se porter candidat à l'élection pour le mandat de Chef de Corps.]1
["1 \167 2."° Le Chef de Corps est nommé par le Comité sur une liste de trois candidats, dont l'un au moins appartient à un rôle linguistique différent.
Par dérogation à l'alinéa 1er, ne peuvent être présentés les candidats qui n'ont pas obtenu au moins 10 pour cent des suffrages exprimés.
["1 \167 3."° Sont éligibles les membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances qui comptent 10 ans d'ancienneté comme inspecteur des finances et remplissent depuis deux ans au moins les conditions pour être électeur des membres du Conseil.
["1 \167 4."° La liste des candidats est proposée par les membres du Corps visés à l'article 6, § 2, alinéa 2, à la majorité relative des voix, sous le contrôle du Conseil qui, après s'être assuré de la régularité de la liste des candidats proposés, arrête cette liste. En cas de parité des voix, le choix s'opère selon les règles fixées à l'article 6, § 2, dernier alinéa.
["1 \167 5."° Le mandat de Chef de Corps est de cinq ans.
L'exercice de ce mandat est incompatible avec un détachement prévu à l'article 10, § 1erbis et avec le mandat de membre du Conseil.
["1 \167 6."° Le Comité désigne le Chef de Corps sur la base d'une sélection comparative destinée à évaluer les aptitudes des candidats de la liste à exercer la fonction et comportant deux parties :
la rédaction d'un dossier de candidature;
une présentation orale par le candidat.
En cas d'ex aequo, le candidat qui a obtenu le plus de voix lors de l'élection visée au § 3 est désigné. En cas de parité des voix, la désignation s'opère selon les règles fixées à l'article 6, § 2, dernier alinéa.
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(1AR 2024-05-03/23, art. 4, 003; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 7bis.[1 Le Comité organise les élections de Chef de Corps, sans préjudice de la possibilité de déléguer des tâches au Chef de Corps en fonction.]1
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(1Inséré par AR 2024-05-03/23, art. 5, 003; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 8.Le Chef de Corps de l'Inspection des finances peut signer des protocoles [1 ...]1 pour l'accomplissement de missions dans le domaine financier et budgétaire en Belgique ou à l'étranger après accord du Ministre du Budget ou du gouvernement ou collège concerné, le Conseil entendu.
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(1AR 2024-05-03/23, art. 6, 003; En vigueur : 03-06-2024)
Chapitre 3.- De la mise à disposition.
Art. 9.Sur la proposition du Chef de Corps, le Comité met des inspecteurs des finances à disposition de chaque Gouvernement communautaire ou régional ou des Collèges des Commissions communautaires commune et française suivant la répartition prévue à l'article 10. A défaut de consensus sur la mise à disposition proposée, la décision est prise conjointement par le Membre du Gouvernement fédéral qui a le budget dans ses attributions et par le ou les membres qui représentent le gouvernement ou le collège concerné.
Art. 10.[1 § 1er. Les inspecteurs des finances sont mis à disposition comme suit :
-le gouvernement fédéral : 21 inspecteurs des finances ;
- le Gouvernement flamand : 13 inspecteurs des finances ;
- le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Région wallonne et le Collège de la Commission communautaire française : 13 inspecteurs des finances, à répartir entre eux d'un commun accord ;
- le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la Commission communautaire commune : 5 inspecteurs des finances.
Parmi les inspecteurs des finances mis à la disposition du gouvernement fédéral, 1 inspecteur des finances est également mis à la disposition du Gouvernement de la Communauté germanophone.
§ 2. En cas d'absence de longue durée, le président du Comité peut mettre un inspecteur des finances temporairement à la disposition d'une autre entité.
Dans le cas où l'inspecteur des finances concerné n'a pas été mis à la disposition du gouvernement fédéral en vertu du § 1er, le Chef de Corps soumet une demande à cet effet au président du Comité après concertation préalable avec le Ministre du Budget concerné.
Le Comité est informé des décisions prises en vertu de ce paragraphe.
§ 3. Parmi le nombre d'inspecteurs des finances, le ministre peut autoriser le détachement d'inspecteurs des finances, jusqu'à maximum 9 emplois, vers une Cellule de coordination générale de la politique, une Cellule de politique générale, un secrétariat personnel, une Cellule stratégique, un cabinet ministériel, un cabinet d'un ou d'une secrétaire d'Etat d'un Gouvernement ou d'un membre d'un Collège au titre de chef de cabinet ou de chef de cabinet adjoint ou assimilé.
§ 4. Le Corps interfédéral de l'Inspection des finances dispose d'une autorisation automatique de recrutement afin de pourvoir les 52 postes visés au § 1er :
a.pour autant que le nombre total d'inspecteurs des finances, visés au § 1er et au § 3, ne dépasse par le nombre prévu à l'article 1er ;
b. pour le nombre d'unités équivalentes à temps plein qui n'effectuent pas de prestations suite à l'application des chapitres XII, XIII et XIV de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, pour autant que ce nombre soit déterminé pour au moins 12 mois consécutifs et en arrondissant, le cas échéant, les unités équivalentes à temps plein non prestées à l'unité inférieure.
Le Corps interfédéral de l'Inspection des finances peut obtenir une autorisation supplémentaire de recrutement au moment où un détachement est autorisé conformément au § 3 pour autant que le nombre total de 9 détachements est dépassé.]1
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(1AR 2024-05-03/23, art. 7, 003; En vigueur : 03-06-2024)
Chapitre 4.- Du statut administratif et du statut pécuniaire des inspecteurs des finances.
Art. 11.[1 Sans préjudice de dispositions dérogatoires, les inspecteurs des finances sont soumis aux dispositions statutaires de la fonction publique administrative fédérale qui sont d'application au premier juillet 2023.]1
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(1AR 2024-05-03/23, art. 8, 003; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 12.Dans l'exercice de leur mission, les inspecteurs des finances sont assimilés aux fonctionnaires dirigeants. Cette dénomination s'entendant à partir du grade de Directeur général.
Art. 13.Pour l'application des dispositions prévues à l'article 11, il y a lieu d'entendre respectivement par : 1° " Ministre " : le Ministre du Gouvernement fédéral qui a le budget dans ses attributions;
2°" Secrétaire général " et " le Chef d'administration " : le Chef de Corps;
3°" Conseil de direction " : le Comité;
4°" agent " : l'inspecteur des finances.
Art. 14.La rémunération et les allocations (et les indemnités) accessoires liées à la rémunération des inspecteurs des finances mis à la disposition des Communautés et Régions restent à la charge du Ministère des Finances fédéral. <AR 2003-04-01/55, art. 112, 002; En vigueur : 01-01-2003>
Le Ministre du Budget peut conclure un protocole pour déléguer la gestion administrative en matière de personnel à un ministère fédéral notamment celui du Ministère fédéral des Finances.
Chapitre 5.- Du personnel administratif et des moyens mis à la disposition des inspecteurs des finances.
Art. 15.Les crédits nécessaires pour la gestion du Corps interfédéral de l'Inspection des finances y compris les dépenses de formation et de missions spécifiques confiées aux Membres du Corps par le Gouvernement fédéral sont inscrits dans une division organique distincte du budget général des dépenses de l'Etat. Les frais d'équipement et de fonctionnement, en ce compris les (frais de parcours et de séjour), nécessaires à l'accomplissement des missions des inspecteurs des finances visées à l'article 2 sont pris en charge selon le cas par le budget de l'Etat, de la Communauté, de la Région ou de la Commission communautaire. <AR 2003-04-01/55, art. 119, 002; En vigueur : 01-01-2003>
(Les frais de parcours et de séjours sont remboursés conformément respectivement à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours - et aux circulaires portant adaptation des montants des indemnités kilométriques - et à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.) <AR 2003-04-01/55, art. 119, 002; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 16.Du personnel administratif est mis à la disposition des inspecteurs des finances par les autorités auprès desquelles ils sont mis à disposition. Ce personnel doit disposer des qualifications requises pour la fonction. Les dépenses relatives à ce personnel sont à charge du budget de chacune de ces autorités.
Le Chef de Corps et le Conseil disposent d'un cadre de personnel administratif fixé par Nous sur proposition du Ministre du Budget fédéral. Ce cadre est constitué de personnel mis à disposition par le Ministère des Finances.
Chapitre 6.- Dispositions modificatives et transitoires.
Art. 17.Par inspecteurs des finances au sens du présent arrêté, on entend les agents revêtus des grades d'inspecteur général des finances - Chef de Corps, d'inspecteur général des finances, d'inspecteur des finances et inspecteur adjoint des finances.
Art. 18.Sans préjudice du respect dû, de manière générale dans l'application du présent arrêté, au principe de la continuité du service public, restent d'application, à titre transitoire, les dispositions réglant les matières visées par les articles 7 et 15 du présent arrêté avant son entrée en vigueur, tant que les mesures d'exécution relatives à ces articles n'ont pas été prises.
Art. 19.§ 1er. Dans l'article 3, § 1er, A, de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant fixation du cadre organique du Ministère des Finances, les mots " inspecteur général des finances, Chef de Corps ... 1 " et " inspecteur général des finances ou inspecteur des finances (C.P.) ... 68 " sont supprimés.
§ 2. Dans l'annexe I - Services centraux de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, les dispositions relatives aux grades d'inspecteur général des finances, Chef de Corps, inspecteur général des finances et inspecteur des finances sont supprimées.
Chapitre 7.- Dispositions finales.
Art. 20.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné Bruxelles, le 28 avril 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY