Texte 1998003342
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 1er du Code des taxes assimilées aux timbres doit être interprété comme suit :
" Une taxe spéciale est établie à charge des associations de crédit visées à l'article 56, § 2, 2°, littéra f) du Code des impôts sur les revenus 1992, qui sont exclues ou démissionnent du réseau du crédit professionnel conformément aux articles 56 ou 57 de la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, ou à l'article 36 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et diverses autres dispositions, ainsi qu'à charge de caisses de crédit visées à l'article 56, § 2, 2°, littéra g), du Code des impôts sur les revenus 1992, dont l'agrément est retiré ou qui renoncent à leur agrément conformément à l'article 61ter de la loi du 21 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits. ".
Art. 3.L'article 3, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées au timbre doit être interprétée comme suit :
" La taxe exigible est calculée sur le montant total des bénéfices réservés des associations ou caisses visées à l'article 1er, qui ont été imposés à l'impôt des sociétés établi par le titre III du Code des impôts sur les revenus 1992. Par bénéfices réservés, il y a lieu d'entendre les éléments comptables visés à l'article 58 de la loi coordonnée susmentionnée et 61ter de la loi du 22 mars 1993 susmentionnée, et repris pour les montants existants à la fin de la période imposable rattachée à l'exercice d'imposition 1993. ".
Art. 4.L'article 2 de la présente loi interprétative sort ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'article 1er du Code des taxes assimilées au timbre, tel que modifié, suivant les associations ou caisses de crédit concernées, par les articles 3 de l'arrêté royal du 19 décembre susmentionnée ou 27 de l'arrêté royal du 23 décembre susmentionné.
L'article 3 de la présente loi interprétative sort ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tel que modifié, suivant les associations ou caisses de crédit concernées, par les articles 3 de l'arrêté royal susmentionnée du 19 décembre 1996 ou 28 de l'arrêté royal susmentionnée du 23 décembre 1996.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elles soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARIJS