Texte 1998003326
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2.Les crédits non dissociés ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - sous la section " Dette publique " et la division " Finances " - pour le programme 51-45-4 " Divers " sont majorés de 1.900,0 millions de francs.
Art. 3.A titre de compensation des autorisations prévues à l'article 2, les crédits ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997, pour le programme 51-45-1, libellé " Charges d'emprunts " seront bloqués à concurrence de 1.900,0 millions de francs.
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Annexe.
Art. N1.Tableaux annexés à la loi.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-08-1998, p. 25224-25229).