Texte 1998003325

5 JUILLET 1998. - Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-8-1998
Numéro
1998003325
Page
27595
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-05/54
Entrée en vigueur / Effet
28-08-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 1998, les recettes courantes de l'Etat sont réévaluées :

  Pour les recettes fiscales, à                1 375 595 600 000 F
  Pour les recettes non fiscales, à              112 479 900 000 F
  Soit ensemble                                1 488 075 500 000 F

conformément au Titre Ier du tableau ci-annexé.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 1998, les recettes en capital sont réévaluées à la somme de 27 210 100 000 francs, conformément au Titre II du tableau ci-annexé.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 1998, les produits d'emprunts sont réévaluées à la somme de 731 000 000 000 de francs, conformément au Titre III du tableau ci-annexé.

Art. 5.Le montant existant au 1er avril 1998 de la plus-value réalisée à l'occasion des arbitrages d'actifs en or contre d'autres éléments de réserves externes, comptabilisé dans un compte spécial de réserve au bilan de la Banque nationale de Belgique, qui est versée à l'Etat aux fins de financer le remboursement d'une partie de la dette publique en devises, est portée en recettes à l'article 96.02 - produit des emprunts en monnaies étrangères - du budget des Voies et moyens de l'année budgétaire 1998.

Art. 6.Par dérogation à l'article 4 de la loi du 3 octobre 1983, modifié par l'arrêté royal n° 512 du 23 mars 1987, les crédits dont peut disposer le Fonds de survie pour le Tiers Monde sont portés de 10 milliards à 10,145980 milliards. En conséquence, la Loterie Nationale prélève sur ses bénéfices de l'année 1998 750 millions.

Art. 7.Conformément à l'article 53, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Régions en provenance des impôts régionaux sont réestimés, pour l'année budgétaire 1998, à 32 651 500 000 francs pour la Région flamande, à 16 256 700 000 francs pour la Région wallonne et à 10 339 800 000 francs pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 8.Conformément à l'article 53, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Communautés, en provenance des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt des personnes physiques sont réestimés, pour l'année budgétaire 1998, en tenant compte des soldes définitifs du décompte de l'année budgétaire 1997, à 303 636 300 000 francs pour la Communauté flamande et à 209 758 500 000 francs pour la Communauté française.

Art. 9.Conformément à l'article 53, 3°, et 35bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Régions en provenance de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques sont réestimés, pour l'année budgétaire 1998, en tenant compte des soldes définitifs du décompte de l'année budgétaire 1997, à 207 096 000 000 de francs pour la Région flamande, à 121 605 700 000 francs pour la Région wallonne et à 32 557 900 000 francs pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 10.Les recettes au profit des Communautés et des Régions sont versées, selon le cas, soit à un fonds d'attribution ouvert au budget général des dépenses, soit à un compte d'ordre de Trésorerie.

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Annexe.

Art. N1.Recettes et produit.

Art. N1.TITRE I. - Recettes courantes.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-08-1998, p. 27597 - 27613).

Art. N2.TITRE II. Recettes de capital.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-08-1998, p. 27614 - 27617).

Art. 3.N. TITRE III. Produit d'emprunt.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-08-1998, p. 27618).

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