Texte 1998003308

19 MAI 1998. - Loi modifiant les articles 55, 60, 61.1. et 61.2. du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
14-7-1998
Numéro
1998003308
Page
22772
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-05-19/37
Entrée en vigueur / Effet
14-07-1998
Texte modifié
1939113002
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 55, alinéa 1er, 2°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par l'article 147 de la loi du 22 décembre 1989, il est inséré un d), rédigé comme suit :

" d) en cas d'application de l'article 53, 2°, que l'acquéreur ou son conjoint obtiendra son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'immeuble acquis. ".

Art. 3.A l'article 60 du même Code, modifié par les articles 1er de la loi du 27 février 1978, 39 de la loi du 19 juillet 1979 et 149 de la loi du 22 décembre 1989, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" Le bénéfice de la réduction visée à l'article 53, 2°, n'est maintenu que si l'acquéreur ou son conjoint est inscrit à l'adresse de l'immeuble acquis dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. Cette inscription doit se faire dans un délai de trois ans prenant cours à la date de l'acte authentique d'acquisition et être maintenue pendant une durée ininterrompue de trois ans au moins. ".

Art. 4.L'article 61.1. du même Code, remplacé par l'article 40 de la loi du 19 juillet 1979, modifié par l'article 150 de la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

" En cas de perte de la réduction pour défaut d'exploitation dans le délai et pendant la durée prévus à l'article 60, alinéa 1er, il est dû par l'acquéreur outre le droit complémentaire, un accroissement égal à ce montant.

En cas de perte de la réduction pour défaut d'inscription dans le délai et pendant la durée prévus à l'article 60, alinéa 2, il est dû par l'acquéreur outre le droit complémentaire, un accroissement égal à ce montant.

Le Ministre des Finances peut toutefois accorder remise totale ou partielle de cet accroissement. ".

Art. 5.A l'article 61.2., inséré par l'article 4 de la loi du 26 juillet 1952, modifié par les articles 47 de la loi du 25 juin 1956, 72, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 et 62, 1°, de la loi du 10 janvier 1978, les mots " des articles 60 et 61.1. " sont remplacés par les mots " des articles 60, alinéa 1er et 61.1., alinéa 1er ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.