Texte 1998003262

20 MAI 1998. - Arrêté ministériel relatif à l'émission du Bon d'Etat à 5 ans, extensible à 7 ans - 4 juin 1998 - 2003 - 2005, et du Bon d'Etat 3/5/7 - à taux d'intérêt révisable et minimum garanti, 4 juin 1998-2001-2003-2005.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
27-5-1998
Numéro
1998003262
Page
17054
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-05-20/32
Entrée en vigueur / Effet
25-05-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est émis deux emprunts dénommés respectivement : " Bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans " et " Bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti ".

Art. 2.Le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans - 4 juin 1998-2003- 2005 - porte intérêt au taux de 4,60 p.c. l'an du 4 juin 1998 au 3 juin 2003. Ce taux est maintenu en cas d'exercice de l'option de prolongation, soit pour la période du 4 juin 2003 au 3 juin 2005.

Art. 3.Le bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti - 4 juin 1998-2001-2003-2005 - porte intérêt au taux de 4,20 p.c. l'an du 4 juin 1998 au 3 juin 2001.

Pour la période allant du 4 juin 2001 au 3 juin 2003, le taux d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 4,60 p.c.

Pour la période allant du 4 juin 2003 au 3 juin 2005, le taux d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 5,00 p.c.

Art. 4.La souscription publique à ces deux bons d'Etat telle que visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 10 juin 1996, est ouverte le 25 mai 1998; elle est close le 3 juin 1998. La date de paiement est fixée au 4 juin 1998. Le paiement est effectué intégralement en espèces.

Art. 5.Le prix d'émission du bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans - 4 juin 1998-2003-2005 - est fixé au pair de la valeur nominale.

Le prix d'émission du bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti - 4 juin 1998-2001-2003-2005 - est fixé au pair de la valeur nominale.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 25 mai 1998.

Bruxelles, le 20 mai 1998.

Ph. MAYSTADT

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