Texte 1998003258
Chapitre 1er.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat.
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 1978, est complété par la disposition suivante :
" § 3. Les Collèges des chefs de service traitent en outre de certains recours quant au fond en matière d'évaluation.
Lorsqu'ils traitent des recours en matière d'évaluation, les Collèges des chefs de services peuvent se scinder en Collèges d'évaluation.
Chaque Collège d'évaluation comprend trois membres du Collège des chefs de services. La présidence est assurée par le membre revêtu du grade le plus élevé ou, à égalité de grade, par celui qui compte la plus grande ancienneté de grade.
En cas d'impossibilité de réunir valablement le Collège des chefs de service ou un Collège d'évaluation, le recours est porté devant le Conseil de Direction. ".
Art. 2.Une Section 1bis intitulée " Section 1bis - Dispositions spéciales relatives à l'évaluation " est insérée après la Section 1 du Chapitre Ier du Titre II du même arrêté.
Art. 3.Les articles 9quinquies à 9quatrodecies, rédigés comme suit, sont insérés dans la Section 1bis prévue à l'article 2 du présent arrêté : " Art. 9quinquies. Les règles d'évaluation des agents de l'Etat sont applicables aux agents soumis au présent arrêté, sous réserve des dérogations qui y sont apportées par la présente section. ".
" Art. 9sexies. La présente section n'est pas applicable aux membres du Corps de l'Inspection des Finances. ".
" Art. 9septies. § 1er. Pour chaque agent, le Conseil de Direction ou le Collège des chefs de service détermine les grilles d'évaluation et procède à la pondération des critères en déterminant leur importance relative. A cet effet, il distingue les critères non pertinents, les critères pertinents et les critères-clés.
La pondération visée à l'alinéa 1er est établie :
- dans les administrations visées à l'article 1er, 4°, sur base du grade de l'agent et de l'avis du gestionnaire de système;
- dans les autres administrations et services, sur base du grade ou de la fonction exercée par l'agent et de l'avis du gestionnaire de système.
§ 2. La pondération visée au paragraphe 1er est établie de la façon suivante :
1°aucun point si le critère est non pertinent;
2°un point si le critère est pertinent;
3°deux points s'il s'agit d'un critère-clé.
§ 3. S'il s'avère indispensable de procéder à une adaptation de la pondération des critères de certaines grilles pour mieux correspondre à des fonctions très spécifiques, le Conseil de direction ou le Collège des chefs de services procédera à l'adaptation en question, sur proposition du supérieur hiérarchique immédiat assisté par le gestionnaire de système.
§ 4. L'agent est informé de la grille qui lui est applicable, au plus tard le 15 septembre précédant de deux ans l'évaluation et reçoit à ce sujet toutes les explications nécessaires.
Par dérogation à l'alinéa 1er, s'il y a lieu d'appliquer une nouvelle grille à l'agent, celui-ci est immédiatement informé de la nouvelle grille qui lui est applicable.
Il vise la grille qui lui a été communiquée dans les cinq jours ouvrables.
§ 5. Par dérogation au § 1er, les critères spécifiques pour les agents chargés de l'évaluation sont d'office pertinents et s'ajoutent, pour le total final, aux critères d'évaluation constituant leur grille. ".
" Art. 9octies. Le Secrétaire général ou le chef d'administration de l'administration à laquelle appartient l'agent désigne les supérieurs hiérarchiques compétents pour attribuer l'évaluation aux agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 ainsi que les membres des conférences d'évaluation chargées d'attribuer l'évaluation aux agents du niveau 1.
Les personnes désignées ne peuvent avoir obtenu la mention " insuffisant " lors de leur propre évaluation ou lors de leur dernier signalement. ".
" Art. 9nonies. Le supérieur hiérarchique immédiat complète, à titre préparatoire, la grille d'évaluation en conférant à chaque critère la cotation requise. Il la communique à l'agent et au président de la conférence d'évaluation ou au second supérieur hiérarchique désigné, au plus tard pour le 15 septembre de l'année d'évaluation. ".
" Art. 9decies. § 1er. La conférence d'évaluation compétente pour l'attribution des mentions d'évaluation aux agents du niveau 1 se compose :
1°d'un président, chef d'administration de l'administration à laquelle appartient l'agent ou de son représentant;
2°de l'adjoint bilingue du chef d'administration visé au 2° si celui-ci est unilingue;
3°du supérieur hiérarchique immédiat;
4°d'un agent revêtu au moins d'un grade du rang 13, supérieur à celui de l'agent.
La conférence d'évaluation se réunit valablement lorsque trois de ses membres sont présents, dont le supérieur hiérarchique immédiat. Un des trois membres appartient à un service autre que celui auquel appartient l'agent. Un des trois membres au moins appartient au même rôle linguistique que celui de l'agent.
§ 2. Préalablement à l'entretien, les membres de la conférence d'évaluation peuvent prendre connaissance du dossier individuel de l'agent.
§ 3. La conférence d'évaluation peut s'informer auprès de toute personne susceptible d'apporter des éléments d'appréciation en rapport avec l'évaluation de l'agent, pour autant que cette personne appartienne au Ministère des Finances ou ait eu l'agent sous ses ordres au cours de la période de référence.
L'agent en est informé. ".
" Art. 9undecies. § 1er. Les deux supérieurs hiérarchiques compétents pour attribuer l'évaluation aux agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 doivent être de grades et d'échelles de traitement différents.
§ 2. Préalablement à l'entretien, les deux supérieurs hiérarchiques peuvent prendre connaissance du dossier individuel de l'agent.
§ 3. Les deux supérieurs hiérarchiques peuvent s'informer auprès de toute personne susceptible d'apporter des éléments d'appréciation en rapport avec l'évaluation de l'agent, pour autant que cette personne appartienne au Ministère des Finances ou ait eu l'agent sous ses ordres pendant la période de référence.
L'agent en est informé.
§ 4. En cas de désaccord entre les deux supérieurs hiérarchiques désignés, l'opinion du supérieur hiérarchique revêtu du grade le plus élevé est prépondérant. ".
" Art. 9duodecies. § 1er. Si l'agent ne peut marquer son accord sur la mention finale de l'évaluation qui lui est notifiée pour le motif qu'il n'a pas reçu la mention finale " très bon ", il a la faculté de saisir quant au fond, le Collège des chefs de service dans les dix jours de la notification de l'évaluation.
Le recours est suspensif.
Les membres du Collège des chefs de service ne peuvent ni délibérer ni prendre part au vote lorsqu'ils sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure d'évaluation.
§ 2. L'agent comparaît en personne et peut faire valoir ses observations. Il peut, pour sa défense, se faire assister par la personne de son choix.
Lorsque l'agent est absent sans motif valable, le recours est considéré comme irrecevable. Le Conseil de direction, le Collège des chefs de service ou le Collège d'évaluation se prononce sur base des pièces du dossier, même si l'agent est absent pour un motif valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience.
§ 3. Le Collège des chefs de service prend sa décision au plus tard dans les deux mois qui suivent l'introduction du recours.
§ 4. La décision du Collège des chefs de service est sans appel. ".
" Art. 9terdecies. § 1er. Si l'agent peut se prévaloir d'un vice de forme ou s'il ne peut marquer son accord sur la mention finale qui lui est notifiée pour le motif qu'il n'a pas obtenu la mention finale " bon ", il a la faculté de saisir la Chambre de Recours compétente, dans les dix jours de la notification de l'évaluation. Par " vice de forme ", il y a lieu d'entendre " tout vice entachant la régularité de la procédure ".
Le recours est suspensif.
L'agent comparaît en personne et peut faire valoir ses observations. Il peut, pour sa défense, se faire assister par la personne de son choix.
§ 2. Le Président renvoie le dossier au Collège des chefs de services si le recours est de la compétence de celui-ci.
§ 3. Le recours introduit pour vice de forme devant la chambre de recours suspend le recours introduit devant le Collège des chefs de service. ".
" Art. 9quatrodecies. § 1er. Le bulletin d'évaluation visé à l'article 57 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est établi conformément au modèle figurant en annexe VII du présent arrêté.
§ 2. La mention finale de l'évaluation est notifiée à l'agent au plus tard le 15 décembre de l'année d'évaluation. Sans préjudice des dispositions relatives à ses effets pécuniaires, l'évaluation est prise en compte pour fixer la situation administrative de l'agent à partir du 15 décembre de l'année d'évaluation. ".
Art. 4.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
- au 3°, les mots " le meilleur signalement, pour autant que les agents en question soient soumis au signalement " sont remplacés par les mots " la mention d'évaluation la plus positive ";
- le 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° à mention d'évaluation identique, l'agent qui a l'ancienneté de grade la plus grande. ".
Art. 5.A l'article 25quinquies, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, les mots " conditions de signalement " sont remplacés par les mots " conditions d'évaluation ".
Art. 6.L'alinéa 2 de l'article 29 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" En outre, ils doivent avoir obtenu au moins la mention " bon " lors de leur dernière évaluation. ".
Art. 7.Le § 1er de l'article 45 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Dans tous les cas où il est tenu compte de l'évaluation pour l'établissement du classement des candidats à une nomination, les agents qui ont obtenu la mention " bon " dans leur grade et y comptent moins de trois ans d'ancienneté peuvent, lors de l'introduction de leur candidature, invoquer la mention d'évaluation ou de signalement plus favorable qu'ils avaient en dernier lieu dans leur grade antérieur, lorsque leurs titres doivent être comparés avec ceux d'autres candidats, titulaires de ce dernier grade.
Toutefois, l'évaluation ou le signalement dans le grade antérieur ne peut pas être invoquée par l'agent qui, dans le grade dont il est titulaire, a obtenu la mention " bon " après y avoir obtenu auparavant la mention " très bon ". ".
Art. 8.L'annexe V du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 9.A l'article 2 de l'annexe VI au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :
- dans l'article 11, § 1er, les mots " le meilleur signalement " sont remplacés par les mots " la meilleure mention d'évaluation ";
- dans l'article 11, § 2., les mots " du signalement " sont remplacés par les mots " de la mention d'évaluation ";
- dans l'article 12, § 2., b), les mots " le meilleur signalement " sont remplacés par les mots " la meilleure mention d'évaluation ";
- l'article 12, § 2., c), est remplacé par la disposition suivante :
" c) entre lauréats qui ont la même mention d'évaluation, au lauréat le mieux classé d'après l'ancienneté de grade; ".
Art. 10.Au même arrêté est ajoutée une annexe VII dont le texte forme l'annexe 2 au présent arrêté.
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises dont l'emploi est supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur de 1993.
Art. 11.A l'article 22 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises dont l'emploi est supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur de 1993, les mots " le signalement " sont remplacés par les mots " l'évaluation ".
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets :
1°le 15 septembre 1997 pour les agents des niveaux 1 et 2+;
2°le 15 septembre 1998 pour les agents des niveaux 2, 3 et 4,
à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur :
- le 15 septembre 1998 pour les agents des niveaux 1 et 2+;
- le 15 septembre 1999 pour les agents des niveaux 2, 3 et 4.
Art. 13.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Annexe V. - Ordre d'attribution de certains emplois rémunérés par une échelle de traitement plus élevée.
1. Dans les services extérieurs de l'Administration du cadastre, les emplois vacants d'inspecteur principal d'administration fiscale, auxquels la fonction de chef de service n'est pas attachée et qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement 10 S3, sont attribués, au sein de chaque groupe d'emplois visé au II de l'annexe IV, dans les limites fixées par l'article 2, A, 22°, d. de l'arrêté royal fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, dans l'ordre suivant :
1°à l'inspecteur principal d'administration fiscale qui, à la veille du jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, était revêtu du grade rayé de contrôleur en chef d'administration fiscale :
a)qui a la meilleure mention d'évaluation;
b)qui, à mention d'évaluation identique, a la plus grande ancienneté de grades. L'ancienneté de grade obtenue dans le grade rayé de contrôleur B d'administration fiscale n'est pas prise en considération;
c)qui, à égalité d'ancienneté de grade visée au b), a la plus grande ancienneté dans le niveau 1 et dans un grade du rang 28, limitée à un maximum de 6 ans;
d)qui, à égalité d'ancienneté visée au c), a la plus grande ancienneté dans le niveau 2+ diminuée de l'ancienneté acquise dans un grade du rang 28 et prise en considération sub. c);
e)qui, à égalité d'ancienneté visée au d), est le mieux classé suivant les dispositions de l'article 11, 7° et 8°;
2°à l'inspecteur principal d'administration fiscale qui, à la veille du jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, était revêtu du grade rayé de contrôleur B d'administration fiscale :
a)qui a la meilleure mention d'évaluation;
b)qui, à mention d'évaluation identique, a la plus grande ancienneté de grade;
c)qui, à égalité d'ancienneté de grade, a la plus grande ancienneté dans le niveau 1 et dans un grade du rang 28, limitée à un maximum de 6 ans;
d)qui, à égalité d'ancienneté visée au c), a la plus grande ancienneté dans le niveau 2+ diminuée de l'ancienneté acquise dans un grade du rang 28 et prise en considération sub. c);
e)qui, à égalité d'ancienneté visée au d), est le mieux classé suivant les dispositions de l'article 11, 7° et 8°;
3°à l'inspecteur principal d'administration fiscale non visé sous 1° et 2°. Ces inspecteurs principaux d'administration fiscale sont classés entre eux conformément aux dispositions reprises sous le 2. ci-après.
2. Les emplois vacants d'inspecteur principal d'administration fiscale, non visés sub. 1., qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement 10 S3, sont attribués dans les limites fixées par l'article 2, A, 22°, d., de l'arrêté royal fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, dans l'ordre suivant aux inspecteurs principaux d'administration fiscale :
a)qui ont la meilleure mention d'évaluation;
b)qui, à mention d'évaluation identique, ont la plus grande ancienneté de grade;
c)qui, à égalité d'ancienneté de grade, ont la plus grande ancienneté dans le niveau 1 et dans un grade du rang 28, limitée à un maximum de 6 ans;
d)qui, à égalité d'ancienneté visée au c), a la plus grande ancienneté dans le niveau 2+ diminuée de l'ancienneté acquise dans un grade du rang 28 et prise en considération sub. c);
e)qui, à égalité d'ancienneté visée au d), sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 7° et 8°.
3. Dans les limites fixées par l'arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances, les emplois vacants de premier attaché des finances qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement 10 S3, sont attribués dans l'ordre suivant aux premiers attachés des finances :
a)qui ont la meilleure mention d'évaluation;
b)qui, à mention d'évaluation identique, ont la plus grande ancienneté de grade;
c)qui, à égalité d'ancienneté de grade, ont la plus grande ancienneté dans le niveau 1 et dans un grade du rang 28, limitée à un maximum de 6 ans;
d)qui, à égalité d'ancienneté visée au c), a la plus grande ancienneté dans le niveau 2+ diminuée de l'ancienneté acquise dans un grade du rang 28 et prise en considération sub. c);
e)qui, à égalité d'ancienneté visée au d), sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 7° et 8°.
4. Dans les limites fixées par l'arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances, les emplois vacants d'assistant des finances rémunérés par l'échelle de traitement 30 S3 sont attribués dans l'ordre suivant :
1°aux assistants des finances rémunérés par l'échelle de traitement 30 S2 :
a)qui ont la meilleure mention d'évaluation;
b)qui, à mention d'évaluation identique, ont la plus grande ancienneté depuis la nomination au grade de dessinateur dirigeant du cadastre, d'agent en chef des finances, ou d'agent en chef des douanes ou depuis l'attribution de l'échelle de traitement 30 S2;
c)qui, à égalité d'ancienneté visée au b), sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 6°, 7° et 8°;
2°aux assistants des finances lauréats de l'examen d'avancement au grade d'agent en chef des finances ou d'agent en chef des douanes ou de l'examen d'avancement barémique 30 S2, les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 3° à 8°.
5. Dans les limités fixées par l'arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances, les emplois vacants d'agent administratif rémunérés par l'échelle de traitement 42 E sont attribués dans l'ordre suivant :
1°aux agents administratifs rémunérés par l'échelle 42 D :
a)qui ont la meilleure mention d'évaluation;
b)qui, à mention d'évaluation identique, ont la plus grande ancienneté depuis leur nomination à un grade de rang 44 ou depuis l'attribution de l'échelle de traitement 42 D;
c)qui, à égalité d'ancienneté visée au a), sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 7° et 8°;
2°aux agents administratifs rémunérés par l'échelle de traitement 42 C :
a)qui ont la meilleure mention d'évaluation;
b)qui, à mention d'évaluation identique, ont la plus grande ancienneté depuis leur nomination à un grade du rang 43 ou depuis l'attribution de l'échelle de traitement 42 C;
c)qui, à égalité d'ancienneté visée au a), sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 7° et 8°;
3°aux agents administratifs rémunérés par l'échelle de traitement 42 B :
a)qui ont la meilleure mention d'évaluation;
b)qui, à mention d'évaluation identique, ont la plus grande ancienneté depuis leur nomination à un grade du rang 42 ou depuis l'attribution de l'échelle de traitement 42 B;
c)qui, à égalité d'ancienneté visée au a), sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 7° et 8°.
6. Dans les limites fixées par l'arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances, les emplois vacants d'agent administratif rémunérés par l'échelle de traitement 42 D sont attribués dans l'ordre suivant :
1°aux agents administratifs rémunérés par l'échelle de traitement 42 C :
a)qui ont la meilleure mention d'évaluation;
b)qui, à mention d'évaluation identique, ont la plus grande ancienneté depuis leur nomination à un grade du rang 43 ou depuis l'attribution de l'échelle de traitement 42 C;
c)qui, à égalité d'ancienneté visée au a), sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 7° et 8°;
2°aux agents administratifs rémunérés par l'échelle de traitement 42 B :
a)qui ont la meilleure mention d'évaluation;
b)qui, à mention d'évaluation identique, ont la plus grande ancienneté depuis leur nomination à un grade du rang 42 ou depuis l'attribution de l'échelle de traitement 42 B;
c)qui, à égalité d'ancienneté visée au a), sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 7° et 8°.
7. Dans les limites fixées par l'arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances, les emplois vacants d'agents administratifs rémunérés par l'échelle de traitement 42 C sont attribués dans l'ordre suivant aux agents administratifs rémunérés par l'échelle de traitement 42 B :
1°qui ont la meilleure mention d'évaluation;
2°qui, à mention d'évaluation identique, ont la plus grande ancienneté depuis leur nomination à un grade du rang 42 ou depuis l'attribution de l'échelle de traitement 42 B;
3°qui, à égalité d'ancienneté visée au 1°, sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 7° et 8°.
8. Dans les limites fixées par l'arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances, les emplois vacants d'ouvrier qualifié rémunérés par l'échelle de traitement 42 E sont attribués dans l'ordre suivant :
1°aux ouvriers qualifiés titulaires depuis le 1er janvier 1994 de l'échelle de traitement 42 C et n'ayant pas perdu d'ancienneté depuis cette date :
a)qui ont la meilleure mention d'évaluation;
b)qui, à mention d'évaluation identique, ont la plus grande ancienneté depuis leur nomination au grade d'ouvrier spécialisé et à titre subsidiaire, les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 7° et 8°;
c)qui ont la plus grande ancienneté depuis leur nomination au grade d'ouvrier surqualifié, femme à journée principale A, ouvrier qualifié B ou femme à journée principale, et pour autant qu'ils aient réussi l'épreuve de qualification professionnelle d'ouvrier spécialisé ou donnant accès à un grade du rang 44, et à titre subsidiaire, les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 7° et 8°;
d)qui ont la plus grande ancienneté depuis leur nomination au grade d'ouvrier surqualifié ou d'ouvrier qualifié B, mais n'ont pas réussi l'épreuve de qualification professionnelle d'ouvrier spécialisé ou donnant accès à un grade du rang 44 et à titre subsidiaire, les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 7° et 8°;
e)non visés sous a) à c), qui sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 4°, 7° et 8°;
2°aux ouvriers qualifiés non visés au point 1°, les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 4°, 5°, 7° et 8°.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA
Art. N2.Annexe 2. Annexe VII. - Bulletin d'évaluation.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-06-1998, p. 19210 - 19211).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA