Texte 1998003257

28 MAI 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires et l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 relatif à l'émission des certificats de trésorerie libellés en francs.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
16-6-1998
Numéro
1998003257
Page
19580
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-05-28/33
Entrée en vigueur / Effet
29-12-199830-12-1998
Texte modifié
19970035891991003018
belgiquelex

Article 1er.L'article 18 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 18. Le montant à payer par l'acquéreur, à la date de valeur de l'émission, est le prix offert ou le prix de souscription, majoré des intérêts courus calculés selon la formule ci-après :

           t      n
  I = Y x ---  x ---,
          100     b

- I est égal au montant des intérêts courus;

- Y est égal au montant nominal des titres à attribuer;

- t est le taux d'intérêt nominal annuel des titres à attribuer pour la période d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission;

- n est le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission (compris) et la date de valeur de l'émission (non comprise);

- en cas d'émission d'obligations linéaires à taux fixe, b est égal au nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission (compris) et le jour d'échéance des intérêts de cette période (non compris);

En cas d'émission d'obligations linéaires à taux variable, b est égal à 360.

Si le jour de valeur de l'émission coïncide avec le jour d'une échéance d'intérêt, aucun intérêt couru n'est dû par l'acquéreur. ".

Art. 2.L'article 10, alinéa 3 de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 relatif à l'émission des certificats de trésorerie libellés en francs est remplacé par la disposition suivante :

" Le taux d'intérêt proposé doit être le taux d'intérêt nominal (i) d'après lequel les intérêts dus à l'échéance sont calculés selon la formule suivante :

                       i     n
  montant emprunte x  --- x ---
                      100   360

où n représente le nombre exact de jours calendrier compris entre la date de valeur de l'adjudication (incluse) et la date de l'échéance (non incluse) des certificats de trésorerie à attribuer. ".

Art. 3.L'article 17, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Le montant à payer (C) par le souscripteur à la date de valeur de l'adjudication, qui correspond au montant emprunté par l'Etat pour chaque offre prise en considération, est calculé par l'application de la formule suivante :

                  y
  C = -------------------,
             i      n
       1 + (---  x --- )
            100    360

- y représente le montant adjugé de l'offre;

- i correspond au taux d'intérêt proposé de l'offre adjugée;

- n est le nombre exact de jours calendrier entre la date de valeur de l'adjudication (incluse) et la date d'échéance (non incluse) des certificats de trésorerie adjugés. ".

Art. 4.L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le 29 décembre 1998.

Les articles 2 et 3 du présent arrêté entrent en vigueur le 30 décembre 1998.

Bruxelles, le 28 mai 1998.

Ph. MAYSTADT

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