Texte 1998003242
Article 1er.L'article 24 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 janvier 1997, est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 24. Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivant:
a),92 pour les cigares;
b),84 pour les cigarillos;
c),54 pour les cigarettes;
d),86 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.
Par prix unitaire, il y a lieu d'entendre:
a)en ce qui concerne les fabricats indigènes ou provenant d'un Etat membre: la valeur hors taxe du produit;
b)en ce qui concerne les fabricats importés: la valeur en douane, éventuellement majorée des droits d'entrée et des taxes d'effet equivalent qui sont dus.
Les fractions de centime apparaîssant lors du calcul du prix unitaire et du prix de vente au détail sont négligées. Si le signe fiscal correspondant du prix de vente au détail résultant de l'application des dispositions du présent article ne figure pas au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, il y a lieu de retenir le signe fiscal correspondant au prix immédiatement supérieur figurant dans ledit tableau."
Art. 2.L'article 94 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 2 janvier 1997, est remplacé par la dispostion suivante:
"Art. 94. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs manufacturés détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction,le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soitla provenance des produits:
Cigares, par pièce 45,- BEF
Cigarillos, par pièce 10,50,-BEF
Cigarettes, par pièce 7,92,- BEF
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 3.240,- BEF."
Art. 3.Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 17 février 1998, sont apportées les modifications suivantes:
1°dans le barème "A. Cigares", les classes de prix suivantes sont insérées:
Prix de vente au detail Droit d' TVA (F) TOTAL des colonnes
(F) accise (F) 2 et 3 (F)
1 2 3 4
Par emballage de 2
cigares -
116,- 11,600 20,132 31,732
Par emballage de 3
cigares
570,- 57,000 98,925 155,925
600,- 60,000 104,132 164,132
990,- 99,000 171,818 270,818
Par emballage de 5
cigares
290,- 29,000 50,330 79,330
310,- 31,000 53,801 84,801
335,- 33,500 58,140 91,640
Par emballage de 10
cigares
410,- 41,000 71,157 112,157
1.150,- 115,000 199,586 314,586
Par emballage de 20
cigares
470,- 47,000 81,570 128,570
600,- 60,000 104,132 164,132
Par emballage de 25
cigares
1.450,- 145,000 251,652 396,652
1.550,- 155,000 269,008 424,008
Par emballage de 50
cigares
350,- 35,000 60,743 95,743
400,- 40,000 69,421 109,421
12.500,- 1.250,000 2.169,421 3.419,421
16.000,- 1.600,000 2.776,859 4.376,859
Par emballage de 100
cigares
1.100,- 110,000 190,909 300,909
Par
emballage d'
assortiments de cigares
875,- 87,500 151,859 239,359
950,- 95,000 164,876 259,876
4.000,- 400,000 694,214 1.094,214
2°dans le barème "B. Cigarillos", les classes de prix suivantes sont insérées:
Prix de vente au detail Droit d' TVA (F) TOTAL des colones
(F) accise (F) 2 et 3 (F)
1 2 3 4
Par emballage de 5
cigarillos
28,50 2,850 4,946 7,796
Par emballage de 10
cigarillos
84,- 8,400 14,578 22,978
Par emballage de 20
cigarillos
146,- 14,600 25,338 39,938
158,- 15,800 27,421 43,221
Par emballage de 30
cigarillos
78,- 7,800 13,537 21,337
84,- 8,400 14,578 22,978
Par emballage de 50
cigarillos
415,- 41,500 72,024 113,524
420,- 42,000 72,892 114,892
3°dans le barème "C. Cigarettes", les classes de prix suivantes sont insérées:
Prix de vente au Droit d' Droit d' TVA (F) Total
detail(F) accise (F) accise des
special (F) colonnes
2 a 4 (F)
1 2 3 4 5
Par emballage
de 20 cigarettes
118,- 61,040 5,360 20,479 86,879
124,- 64,040 5,360 21,520 90,920
134,- 69,040 5,360 23,256 97,656
Par emballage
de 24 cigarettes
115,- 59,948 6,432 19,958 86,338
Par emballage
de 25 cigarettes
97,- 51,050 20,459 16,834 88,343
135,- 70,050 6,700 23,429 100,179
Par emballage
de 30 cigarettes
105,- 55,560 Reserve au Grand-Duche de Luxembourg
156,- 81,060 8,040 27,074 116,174
4°dans le barème 'D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer", les classes de prix suivantes sont insérées comme suit:
Prix de vente au Droit d' Droit d' TVA (F) TOTAL
detail (F) accise (F) accise des
special (F) colonnes
2 a 4 (F)
1 2 3 4 5
Par emballage
de 25 g de tabac
a fumer
62,- 19,530 3,751 10,760 34,041
Par emballage
de 40 g de tabac
a fumer
62,- 19,530 Reserve au Grand-Duche de Luxembourg
105,- 33,075 6,352 18,223 57,650
Par emballage
de 50 g de tabac
a fumer
112,- 35,280 6,776 19,438 61,494
114,- 35,910 6,897 19,785 62,592
117,- 36,855 7,078 20,305 64,238
122,- 38,430 7,381 21,173 66,984
124,- 39,060 7,502 21,520 68,082
Par emballage
de 100 g de tabac
a fumer
224,- 70,560 13,552 38,876 122,988
Par emballage
de 200 g de tabac
a fumer
424,- 133,560 25,652 73,586 232,798
448,- 141,120 27,104 77,752 245,976
480,- 151,200 29,040 83,305 263,545
Par emballage
de 250 g de tabac
a fumer
540,- 170,100 32,670 93,719 269,489
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 avril 1998.
Ph. MAYSTADT