Texte 1998003181

25 MARS 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
2-4-1998
Numéro
1998003181
Page
10051
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-03-25/30
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1998
Texte modifié
1970072012
belgiquelex

Article 1er.Au tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, les modifications suivantes sont apportées :

A)la rubrique XXIII, modifiée par les arrêtés royaux du 20 janvier 1975, du 29 décembre 1983 et du 24 juin 1993, est remplacée par la disposition suivante :

"XXIII. Divers.

1. Les cercueils.

2. Les appareils d'orthopédie (y compris les ceintures médico-chirurgicales); les articles et appareils pour fractures (attelles, gouttières et similaires); les articles et appareils de prothèse dentaire, oculaire ou autres; les appareils pour faciliter l'audition aux sourds et les autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité; le matériel individuel spécialement conçu pour être porté par des patients avec stomie et par des personnes qui souffrent d'incontinence, à l'exception des serviettes hygiéniques, des protège-slips et des couches et couches-culottes pour les enfants âgés de moins de six ans; les accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel, y compris les trousses utilisées.

3. Les rééducateurs ambulatoires; les fauteuils roulants et véhicules similaires pour invalides et malades, même avec moteur ou (autre mécanisme de propulsion); les pièces détachées et accessoires pour ces fauteuils et véhicules. (Erratum. Voir M.B. 08-05-1998, p. 14626)

4. Les appareils aérosol et leurs accessoires; le matériel individuel pour l'administration du mucomyst.

5. Le matériel anti-escarres repris à l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

6. Les moyens d'assistance spécialement concus pour les malvoyants et les aveugles, à l'exception des montures et verres de lunettes et des (lentilles de contact). (Erratum. Voir M.B. 11-04-1998, p. 11027)

7. Les pompes pour la perfusion d'analgésiques.

8. Les glucomètres.";

B)dans la rubrique XXXIV, chiffre 1, modifiée par l'arrêté royal du 30 septembre 1992, les mots "chiffres 2 et 3" sont remplacés par les mots "chiffres 2 à 8".

Art. 2.Le présent arrêté (entre en vigueur) le 1er avril 1998. (Erratum. Voir M.B. 11-04-1998, p. 11027)

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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