Texte 1998003169
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Le Roi est autorisé à consentir, au nom de la Belgique, une contribution d'un montant maximum de 586 775 016 BEF au Fonds asiatique de Développement, conformément à la Résolution n° 247 (relative à la sixième reconstitution du) Fonds asiatique de Développement, adoptée par le Conseil des Gouverneurs de la Banque asiatique de Développement le 22 mars 1997. <Err. M.B. 07-05-1998, p. 14510>
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice :
S. DE CLERCK