Texte 1998003158

22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-1998 et mise à jour au 17-05-2024)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-3-1998
Numéro
1998003158
Page
9377
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-02-22/47
Entrée en vigueur / Effet
28-03-199801-06-199801-01-199901-01-2002indéterminée
Texte modifié
19731228011988004497193706105119390824501944050150
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 1er.- Nature et objectifs.

Art. 2.La Banque nationale de Belgique, en néerlandais "Nationale Bank van België", en allemand "Belgische Nationalbank", instituée par la loi du 5 mai 1850, fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé SEBC, dont les statuts ont été fixés par le Protocole y relatif annexé au Traité instituant [1 l'Union européenne]1.

En outre, la Banque est régie par la présente loi, par ses propres statuts et, à titre supplétif, par les dispositions sur les sociétés anonymes.

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(1AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 023; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 3.Le siège social de la Banque est fixé à Bruxelles.

La Banque établit des sièges d'activité dans les localités du territoire de la Belgique où le besoin en est constaté.

Art. 4.Le capital social de la Banque, d'un montant de (dix millions d'euros), est représenté par quatre cent mille actions, dont deux cent mille, nominatives et incessibles, souscrites par l'Etat belge, et deux cent mille (nominatives [1 ...]1 ou dématérialisées). Le capital social est entièrement libéré. <AR 2002-02-21/47, art. 1, 007; En vigueur : 23-01-2002><AR 2007-12-07/30, art. 13, 1°, 012; En vigueur : 12-12-2007>

([1 ...]1

Sauf celles appartenant à l'Etat, les actions peuvent être converties en actions nominatives ou en actions dématérialisées, sans frais, au gré du propriétaire.) <AR 2007-12-07/30, art. 13, 2°, 012; En vigueur : 12-12-2007>

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(1L 2014-04-25/09, art. 54, 024; En vigueur : 07-05-2014)

Chapitre 2.- Missions et opérations (...). <L 2008-10-15/30, art. 5, 013; En vigueur : 17-10-2008>

Art. 5.1. Afin d'atteindre les objectifs du SEBC et d'accomplir ses missions, la Banque peut :

- intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension (opérations de cession-rétrocession), soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en monnaies communautaires ou non communautaires, ainsi que des métaux précieux;

- effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants des marchés monétaire ou des capitaux sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts.

2. La Banque se conforme aux principes généraux des opérations d'open market et de crédit définis par la BCE, y compris quant à l'annonce des conditions dans lesquelles ces opérations sont pratiquées.

Art. 6.Dans les limites et selon les modalités définies par la BCE, la Banque peut en outre effectuer, notamment, les opérations suivantes :

émettre et racheter ses propres titres d'emprunts;

prendre en dépôt des titres et des métaux précieux, se charger de l'encaissement de titres et intervenir pour compte d'autrui dans les opérations sur valeurs mobilières, autres instruments financiers et métaux précieux;

effectuer des opérations sur des instruments sur taux d'intérêt;

effectuer des opérations sur des monnaies étrangères, sur or ou autres métaux précieux;

effectuer des opérations en vue du placement et de la gestion financière de ses avoirs en monnaies étrangères et en d'autres éléments de réserves externes;

obtenir du crédit à l'étranger et à cette fin consentir des garanties;

effectuer des opérations relevant de la coopération monétaire européenne ou internationale.

Art. 7.Les créances de la Banque découlant d'opérations de crédit sont privilégiées sur tous les titres que le débiteur détient en compte auprès de la Banque ou de son système de compensation de titres, comme avoir propre.

Ce privilège a le même rang que le privilège du créancier gagiste. [1 Il prime les droits visés par les articles 8, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, 12, alinéa 4, et 13, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par l'arrêté royal du 27 janvier 2004, et 471, alinéa 4, du Code des sociétés.]1

En cas de défaut de paiement des créances de la Banque visées au premier alinéa, la Banque peut, après mise en demeure envoyée par écrit au débiteur, procéder d'office, sans décision judiciaire préalable, à la réalisation des titres faisant l'objet de son privilège, nonobstant la survenance éventuelle d'une faillite du débiteur ou de toute autre situation de concours entre créanciers de celui-ci. La Banque doit s'efforcer de réaliser les titres au prix le plus avantageux et dans les plus brefs délais possibles, compte tenu du volume des transactions. Le produit de cette réalisation est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais de la Banque, le solde éventuel après apurement revenant au débiteur.

((Lorsque la Banque accepte des créances en gage, dès que la convention de gage est conclue), mention en est faite dans un registre conservé à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un tiers qu'elle désigne à cet effet. <L 2008-10-15/30, art. 7, 013; En vigueur : 17-10-2008>

Par l'inscription dans ce registre, qui n'est soumis à aucune formalité particulière, le gage de la Banque Nationale de Belgique acquiert une date certaine et devient opposable erga omnes, à l'exception du débiteur de la créance mise en gage.) <L 2006-07-20/39, art. 57, 1°, 011; En vigueur : 07-08-2006>

(Le registre ne peut être consulté que par des tiers qui envisagent d'accepter un droit (de sûreté) réel sur des créances pouvant être prises en gage par la Banque Nationale de Belgique. La consultation du registre se déroule selon les modalités qui sont fixées par la Banque Nationale de Belgique.

En cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, telle que détaillée à l'article 3, 5°, de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, à charge d'un établissement de crédit ayant donné des créances en gage à la Banque Nationale de Belgique, les dispositions suivantes sont d'application :

a)le droit de gage enregistré de la Banque Nationale de Belgique sur des créances prime sur toutes les sûretés réelles ultérieurement constituées ou conférées à des tiers sur les mêmes créances, que les gages susmentionnés aient ou non été notifiés au débiteur des créances gagées et qu'ils aient ou non été reconnus par ce dernier; dans l'éventualité où la Banque Nationale de Belgique porte la mise en gage à la connaissance du débiteur de la créance gagée, celui-ci ne peut plus effectuer un paiement libératoire qu'entre les mains de la Banque Nationale de Belgique;

b)les tiers acquérant un droit de gage concurrent de celui de la Banque Nationale de Belgique, tel que décrit au a), sont en tout état de cause tenus de transmettre sans délai à la Banque Nationale de Belgique les sommes qu'ils ont perçues du débiteur de la créance gagée à l'issue de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. La Banque Nationale de Belgique est en droit d'exiger le paiement de ces montants, sans préjudice de son droit à des dommages et intérêts;

c)[2 nonobstant toute disposition contraire, la compensation pouvant engendrer l'extinction en tout ou en partie de créances données en gage à la Banque ou réalisées par celle-ci ne peut en aucun cas être invoquée vis-à-vis de la Banque ou des tiers acquéreurs en cas de réalisation;]2

d)l'article 8 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers s'applique par analogie à la prise en gage de créances par la Banque Nationale de Belgique, les mots " instruments financiers " étant remplacés par " créances ";

e)les dispositions combinées des article s 5 et 40 de la loi hypothécaire ne sont pas d'application.) <L 2006-07-20/39, art. 57, 2°, 011; En vigueur : 07-08-2006>

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(1L 2009-12-22/16, art. 88, 017; En vigueur : 31-12-2009)

(2L 2017-07-31/11, art. 16, 039; En vigueur : 11-08-2017)

Art. 8.[1 § 1er. La Banque veille au bon fonctionnement des systèmes de compensation, de règlement et de paiements et elle s'assure de leur efficacité et de leur solidité conformément à la présente loi, aux lois et règlements particuliers et, le cas échéant, aux règles européennes en la matière.

Elle peut à cette fin effectuer toutes opérations et accorder des facilités.

Elle pourvoit à l'application des règlements arrêtés par la BCE en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de l'Union européenne et avec les Etats tiers.

§ 2. Dans les matières pour lesquelles elle est compétente en vertu de cet article, la Banque peut adopter des règlements visant à compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables concernant des points techniques.

Sans préjudice de la consultation prévue par d'autres lois ou règlements, la Banque peut, conformément à la procédure de consultation publique, apporter lors d'une consultation des explications sur le contenu de tout règlement qu'elle envisage d'adopter et les publier sur son site web pour observations éventuelles de la part des parties intéressées.

Ces règlements ne prennent effet qu'après approbation par le Roi et publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou fixer lui-même ces règles si la Banque n'a pas adopté de règlements.

§ 3. La Banque exerce les compétences qui lui sont dévolues par le présent article exclusivement dans l'intérêt général. Hormis en cas de fraude ou de faute grave, la Banque, les membres de ses organes et son personnel ne sont pas civilement responsables de leurs décisions, inactions, actes ou comportements dans l'exercice de cette mission.]1

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(1L 2017-03-24/05, art. 21, 038; En vigueur : 24-04-2017)

Art. 9.Sans préjudice des compétences des institutions et organes des Communautés européennes, la Banque exécute les accords de coopération monétaire internationale liant la Belgique, conformément aux modalités déterminées par des conventions conclues entre le Ministre des Finances et la Banque. Elle fournit et reçoit les moyens de paiement et les crédits requis pour l'exécution de ces accords.

L'Etat garantit la Banque contre toute perte et garantit le remboursement de tout crédit accordé par la Banque par suite de l'exécution des accords visés à l'alinéa précédent ou par suite de sa participation à des accords ou à des opérations de coopération monétaire internationale auxquels, moyennant approbation décidée en Conseil des Ministres, la Banque est partie. [1 ...]1

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(1L 2016-12-18/01, art. 76, 036; En vigueur : 20-12-2016)

Art. 9bis.<Inséré par L 2002-08-02/64, art. 141; En vigueur : 04-09-2002> Dans le cadre fixé par l'article 105(2) du Traité instituant [1 l'Union européenne]1 et les articles 30 et 31 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque détient et gère les réserves officielles de change de l'Etat belge. Ces avoirs constituent un patrimoine affecté aux missions et opérations relevant du présent chapitre et aux autres missions d'intérêt public confiées par l'Etat à la Banque. La Banque inscrit ces avoirs et les produits et charges y afférents dans ses comptes selon les règles visées à l'article 33.

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(1AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 023; En vigueur : 29-11-2013)

Chapitre 3.- (...). <L 2008-10-15/30, art. 11, 013; En vigueur : 17-10-2008>

Art. 10.La Banque peut, aux conditions déterminées par ou en vertu de la loi, et sous réserve de leur compatibilité avec les missions relevant du SEBC, être chargée de l'exécution de missions d'intérêt public.

Art. 11.La Banque fait le service du Caissier de l'Etat aux conditions déterminées par la loi.

Elle est, à l'exclusion de tout autre organisme belge ou étranger, chargée de la conversion en euros des monnaies d'Etats non participants à l'union monétaire ou d'Etats tiers à [1 l'Union européenne]1 empruntées par l'Etat.

La Banque est informée de tous les projets d'emprunts en devises de l'Etat, des Communautés et des Régions. A la demande de la Banque, le Ministre des Finances et la Banque se concertent chaque fois que celle-ci estime que ces emprunts risquent de nuire à l'efficacité de la politique monétaire ou de change. Les modalités de cette information et de cette concertation sont arrêtées dans une convention à conclure entre le Ministre des Finances et la Banque, sous réserve de l'approbation de cette convention par la BCE.

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(1AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 023; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 12.[2 § 1er. La Banque contribue à la stabilité du système financier. A cette fin et conformément aux dispositions prévues au Chapitre IV/3, elle veille notamment à la détection, à l'évaluation et au suivi des différents facteurs et évolutions susceptibles d'affecter la stabilité du système financier, elle détermine, par voie de recommandations, les mesures que les diverses autorités concernées devraient mettre en oeuvre aux fins de contribuer à la stabilité du système financier dans son ensemble, notamment en renforçant la robustesse du système financier, en prévenant la survenance de risques systémiques et en limitant les effets d'éventuelles perturbations, et elle adopte les mesures relevant de ses compétences ayant cette finalité.

La Banque bénéficie, pour toutes les décisions et opérations prises dans le cadre de sa contribution à la stabilité du système financier, du même degré d'indépendance que celui consacré par l'article 130 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

§ 2. La Banque peut en outre être chargée de la collecte d'informations statistiques ou de la coopération internationale afférentes à toute mission visée à l'article 10.]2

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(1AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 023; En vigueur : 29-11-2013)

(2L 2014-04-25/10, art. 3, 025; En vigueur : 17-05-2014)

Art. 12bis.[1 § 1er. La Banque exerce le contrôle des établissements financiers conformément à la présente loi et aux lois particulières qui régissent le contrôle de ces établissements [2 ainsi qu'aux règles européennes régissant le Mécanisme de surveillance unique]2.

§ 2. Dans les domaines du contrôle relevant de sa compétence, la Banque peut prendre des règlements complétant les dispositions légales ou réglementaires sur des points d'ordre technique.

Sans préjudice de la consultation prévue dans d'autres lois ou règlements, la Banque peut, conformément à la procédure de consultation ouverte, exposer le contenu de tout règlement qu'elle envisage de prendre dans une note consultative et publier celle-ci sur son site internet en vue de recueillir les commentaires éventuels des parties intéressées.

Ces règlements ne sortissent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou établir Lui-même les règles qu'Il détermine si la Banque n'a pas pris de règlement.

§ 3. La Banque exerce sa mission de contrôle exclusivement dans l'intérêt général. La Banque, les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, non-interventions, actes ou comportements dans l'exercice de la mission légale de contrôle de la Banque, sauf en cas de dol ou de faute lourde. [4 De même, les commissaires spéciaux et les administrateurs provisoires que la Banque désigne en application des lois de contrôle sectorielles au respect desquelles elle est chargée de veiller n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, non-interventions, actes ou comportements dans le cadre de la mission qui leur est confiée par la Banque, sauf en cas de dol ou de faute lourde.]4

["4 La Banque assure la couverture des frais li\233s \224 la d\233fense des personnes vis\233es \224 l'alin\233a 1er dont la responsabilit\233, civile ou p\233nale, est mise en cause dans le cadre de leurs fonctions. Elle couvre, en outre, toute condamnation r\233sultant d'une responsabilit\233 civile desdits commissaires sp\233ciaux et administrateurs provisoires prononc\233e \224 leur encontre nonobstant la limitation de responsabilit\233 civile vis\233e \224 l'alin\233a 1er. Lorsque la condamnation r\233sulte d'un dol, le commissaire sp\233cial ou de l'administrateur provisoire reconnu coupable de dol rembourse lesdits frais \224 la Banque et tout montant pay\233 par la Banque \224 la victime du dol en ex\233cution de pareille condamnation."°

§ 4. Les frais de fonctionnement de la Banque qui ont trait au contrôle visé au paragraphe 1er sont supportés par les établissements soumis à son contrôle, selon les modalités fixées par le Roi.

La Banque peut charger [3 l'Administration générale de la perception et du recouvrement du service public fédéral Finances]3 du recouvrement des contributions impayées.]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 187, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2014-04-25/09, art. 55, 024; En vigueur : 07-05-2014)

(3L 2015-12-18/17, art. 61, 030; En vigueur : 08-01-2016)

(4L 2022-07-20/40, art. 282, 059; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 12ter.[1 § 1er. La Banque exerce les missions de l'autorité de résolution habilitée à appliquer les instruments de résolution et à exercer les pouvoirs de résolution conformément à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [3 ...]3.

["4 \167 1/1. La Banque exerce les missions de l'autorit\233 de r\233solution habilit\233e \224 appliquer les instruments de r\233solution et \224 exercer les pouvoirs de r\233solution conform\233ment aux dispositions pr\233vues par ou en vertu du R\232glement (UE) 2021/23 du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 d\233cembre 2020 relatif \224 un cadre pour le redressement et la r\233solution des contreparties centrales et modifiant les r\232glements (UE) n\176 1095/2010, (UE) n\176 648/2012, (UE) n\176 600/2014, (UE) n\176 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132."°

§ 2. Les frais de fonctionnement qui ont trait à la mission visée au paragraphe 1er sont supportés par les établissements qui font l'objet de la législation visée au paragraphe 1er, selon les modalités fixées par le Roi.

["4 \167 2/1. Les frais de fonctionnement qui ont trait \224 la mission vis\233e au paragraphe 1/1 sont support\233s par les contreparties centrales agr\233\233es en vertu de l'article 36/25, \167 3, selon les modalit\233s fix\233es par le Roi."°

§ 3. Les dispositions de l'article 12bis, § 3 sont d'application en ce qui concerne la mission visée au présent article. En particulier, l'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale.]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/09, art. 56, 024; En vigueur : 03-03-2015 (voir AR 2015-02-22/03, art. 1, 2°))

(2L 2016-10-25/05, art. 75, 034; En vigueur : 01-12-2016)

(3L 2022-07-20/40, art. 283, 059; En vigueur : 06-10-2022)

(4L 2023-12-20/08, art. 6, 062; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 12quater.[1 § 1er. Outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, points c) et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1er, points d), e) et h), du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition) et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s'agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement qui sont effectués par la Banque en sa qualité de responsable du traitement exerçant des missions d'intérêt public, des missions de prévention et de détection d'infractions pénales, ainsi que des missions de contrôle, d'inspection ou de réglementation liées à l'exercice de l'autorité publique :

en vue de l'exercice de ses missions énumérées à l'article 12bis de la présente loi ou de toute autre mission de contrôle prudentiel des établissements financiers dévolue à la Banque par toute autre disposition du droit national ou européen, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;

dans le cadre de l'exercice de sa mission d'autorité de résolution, telles que visée à l'article 12ter de la présente loi, ou de tout autre pouvoir de résolution dévolu à la Banque par toute autre disposition du droit national ou européen, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;

dans le cadre de la mission dévolue à la Banque par l'article 8 de la présente loi de veiller au bon fonctionnement des systèmes de compensation, de règlement et de paiements et de s'assurer de leur efficacité et de leur solidité, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;

dans le cadre des procédures pour l'imposition d'amendes administratives que la Banque mène en application des sections 2 et 3 du chapitre IV/1 de la présente loi, ainsi que dans le cadre de l'exercice de la faculté qu'a la Banque à cet égard d'imposer des astreintes en vertu de la section 3bis du même chapitre, pour autant que les données à caractère personnel concernées soient liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle.

Les dérogations visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° valent tant que la personne concernée n'a pas, le cas échéant, obtenu légalement l'accès au dossier administratif la concernant tenu par la Banque et qui contient les données à caractère personnel en cause.

§ 2. L'article 5 du Règlement 2016/679 précité ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel visés au paragraphe 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement.]1

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(1Inséré par L 2018-07-30/10, art. 24, 046; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 12quinquies.[1 Pour autant que la Banque ait la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, elle est habilitée à traiter des données à caractère personnel concernant des condamnations pénales et des faits punissables si l'exercice des missions qui lui sont conférées en vertu de la loi précitée du 11 décembre 1998 le nécessite. Les articles 12 à 22 et l'article 34 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, ne s'appliquent pas à ces traitements ni à d'autres traitements de données à caractère personnel que la Banque effectue dans cette qualité si ces traitements sont nécessaires à l'exercice de ces missions. L'article 5 de ce règlement ne s'applique pas non plus à ces traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement. ]1

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(1Inséré par L 2018-07-30/10, art. 25, 046; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 13.La Banque peut exécuter toutes les opérations et prester tous les services qui sont l'accessoire ou le prolongement (des missions visées par la présente loi). <L 2008-10-15/30, art. 10, 013; En vigueur : 17-10-2008>

Art. 14.La Banque peut confier l'exécution de missions ne relevant pas du SEBC dont elle est chargée ou dont elle prend l'initiative, à une ou plusieurs entités juridiques distinctes spécialement constituées à cet effet (dans lesquelles la Banque détient une participation significative et à la direction desquelles participent un ou plusieurs membres de son Comité de direction). <L 2002-08-02/64, art. 141, 008; En vigueur : 01-06-2003>

L'autorisation préalable du Roi, sur proposition du ministre compétent, est requise si la mission a été confiée par la loi à la Banque.

Art. 15.(Abrogé) <L 1998-12-18/42, art. 3, 003; En vigueur : 31-12-1998>

Art. 16.Les entités juridiques visées à l'article 14 (dont la Banque détient le contrôle exclusif) sont soumises au contrôle de la Cour des comptes. <L 2002-08-02/64, art. 141, 008; En vigueur : 01-06-2003>

Chapitre 3.- Organes - Composition - Incompatibilités. <L 2008-10-15/30, art. 12, 013; En vigueur : 17-10-2008>

Art. 17.Les organes de la Banque sont le gouverneur, le Comité de direction, le Conseil de régence [1[3 ...]3[2 , la Commission des sanctions et le Collège de résolution]2]1.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 188, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2014-04-25/09, art. 57, 024; En vigueur : 03-03-2015 (voir AR 2015-02-22/03, art. 1, 2°))

(3L 2019-05-02/25, art. 3, 052; En vigueur : 18-05-2020)

Art. 18.Le gouverneur dirige la Banque, il préside le Comité de direction [1[2 ...]2 et le Collège de résolution]1 .

2. Il est remplacé, en cas d'empêchement, par le vice-gouverneur, sans préjudice de l'application de l'article 10.2 des statuts du SEBC.

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(1L 2014-04-25/09, art. 58, 024; En vigueur : 03-03-2015 (voir AR 2015-02-22/03, art. 1, 2°))

(2L 2019-05-02/25, art. 4, 052; En vigueur : 18-05-2020)

Art. 19.[2 Le Comité de direction est composé, outre le gouverneur qui le préside, de maximum cinq directeurs dont l'un porte le titre de vice-gouverneur, que le Roi lui confère. Le Comité de direction compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.]2

2. Le Comité assure l'administration et la gestion de la Banque et détermine l'orientation de sa politique.

3. Il exerce le pouvoir réglementaire dans les cas prévus par la loi. [1 Il fixe, dans des circulaires ou recommandations, toutes les mesures visant à clarifier l'application des dispositions légales ou réglementaires dont la Banque contrôle l'application.]1

4. Il décide du placement du capital, des réserves et comptes d'amortissement après consultation du Conseil de régence et sans préjudice des règles déterminées par la BCE.

5. Il statue sur toutes les affaires qui ne sont pas expressément réservées à un autre organe par la loi, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur.

["1 6. Il fournit des avis aux diff\233rentes autorit\233s exer\231ant un pouvoir l\233gislatif ou r\233glementaire sur tout projet d'acte l\233gislatif ou r\233glementaire qui concerne les missions de contr\244le dont la Banque est ou serait charg\233e."°

["1 7. [4 Il peut statuer par voie de proc\233dure \233crite ou au moyen de techniques de t\233l\233communication permettant une d\233lib\233ration interactive, selon les modalit\233s pr\233cis\233es dans le r\232glement d'ordre int\233rieur de la Banque."° ]1

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(1AR 2011-03-03/01, art. 189, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2017-12-05/04, art. 6, 043; En vigueur : 02-01-2019)

(3L 2021-06-27/09, art. 336, 055; En vigueur : 19-07-2021)

(4L 2022-07-05/06, art. 2, 057; En vigueur : 29-07-2022)

Art. 20.Le Conseil de régence se compose du gouverneur, des directeurs et de [3 quatorze]3 régents. Il compte autant de régents d'expression française que d'expression néerlandaise. [3 Au moins un tiers des membres du Conseil de régence est de sexe différent de celui des autres membres. Pour l'application de cette disposition, le nombre minimum requis de ces membres de sexe différent est arrondi au nombre entier le plus proche.]3

2. Le Conseil procède à des échanges de vues sur les questions générales relatives à la Banque, à la politique monétaire et à la situation économique du pays et de [2 l'Union européenne]2[1 , à la politique de contrôle à l'égard de chacun des secteurs soumis au contrôle de la Banque, à l'évolution dans le domaine du contrôle sur les plans belge, européen et international, ainsi que, en général, à toute évolution concernant le système financier soumis au contrôle de la Banque, sans être compétent pour intervenir au niveau opérationnel ou connaître des dossiers individuels]1. Il prend tous les mois connaissance de la situation de l'institution.

Il arrête, sur la proposition du Comité de direction, le règlement d'ordre intérieur qui comporte les règles de base relatives au fonctionnement des organes de la Banque ainsi qu'à l'organisation des départements, services et sièges d'activité.

3. Le Conseil fixe individuellement le traitement et la pension des membres du Comité de direction. Ces traitements et pensions ne peuvent comporter de participation dans les bénéfices et aucune rémunération quelconque ne peut y être ajoutée par la Banque, ni directement ni indirectement.

4. Le Conseil approuve le budget des dépenses ainsi que les comptes annuels présentés par le Comité de direction. Il règle définitivement la répartition des bénéfices proposée par le Comité.

5. [3 Le Roi désigne un des régents comme président du Conseil de régence. Le président du Conseil de régence est indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés, ressort d'un autre rôle linguistique que celui du gouverneur et est de sexe différent de celui du gouverneur. Lors de la nomination d'un nouveau gouverneur, le Roi confirme la désignation du président en fonction ou désigne un nouveau président.

Le président du Conseil de régence préside les réunions du Conseil de régence sauf lorsque celui-ci procède à des échanges de vues sur les questions générales visées à la première phrase du point 2 du présent article. Ces échanges de vues sont présidés par le gouverneur.]3

["4 6. [5 Le Conseil de r\233gence peut statuer par voie de proc\233dure \233crite ou au moyen de techniques de t\233l\233communication permettant une d\233lib\233ration interactive, selon les modalit\233s pr\233cis\233es dans le r\232glement d'ordre int\233rieur de la Banque."° ]4

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(1AR 2011-03-03/01, art. 190, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 023; En vigueur : 29-11-2013)

(3L 2019-05-02/25, art. 5, 052; En vigueur : 18-05-2020)

(4L 2021-06-27/09, art. 337, 055; En vigueur : 19-07-2021)

(5L 2022-07-05/06, art. 3, 057; En vigueur : 29-07-2022)

Art. 21.[1 § 1er. Au sein du Conseil de régence est constitué un comité d'audit qui comprend trois régents désignés par le Conseil de régence. La majorité des membres du comité d'audit est indépendante au sens de l'article 526ter du Code des sociétés.

Le comité d'audit exerce les compétences consultatives visées à l`article 21bis et surveille la préparation et l'exécution du budget de la Banque.

Le Conseil de régence désigne le président du comité d'audit qui est indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés. Le président du Conseil de régence ne peut assurer la présidence du comité d'audit.

§ 2. Au sein du Conseil de régence est constitué un comité de rémunération et de nomination qui est composé de trois régents désignés par le Conseil de régence. La majorité des membres du comité de rémunération et de nomination est indépendante au sens de l'article 526ter du Code des sociétés.

Le comité de rémunération et de nomination exerce les compétences consultatives en matière de rémunérations et de nominations qui lui sont attribuées par le Conseil de régence.

Le gouverneur assiste aux réunions du comité de rémunération et de nomination avec voix consultative.]1

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(1L 2019-05-02/25, art. 6, 052; En vigueur : 18-05-2020)

Art. 21bis.<inséré par L 2008-12-17/36, art. 23; En vigueur : 08-01-2009; voir également l'art. 24> 1. Sans préjudice des missions légales des organes de la Banque, et sans préjudice de l'exécution des missions et opérations relevant du SEBC et de leur examen par le réviseur d'entreprises, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes :

a)suivi du processus d'élaboration de l'information financière;

b)suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, et de l'audit interne de la Banque;

c)suivi du contrôle légal des comptes annuels, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le réviseur d'entreprises;

d)examen et suivi de l'indépendance du réviseur d'entreprises, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à la Banque.

2. Sans préjudice de l'article 27.1 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et sans préjudice de la compétence de présentation du conseil d'entreprise, la proposition du Comité de Direction relative à la nomination du réviseur d'entreprises est émise sur proposition du comité d'audit. Cette dernière est elle-même transmise au conseil d'entreprise pour information. Le comité d'audit donne également son avis sur la procédure d'adjudication pour la désignation du réviseur d'entreprises.

3. Sans préjudice des rapports ou avertissements du réviseur d'entreprises aux organes de la Banque, le réviseur d'entreprises fait rapport au comité d'audit sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, en particulier les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière.

4. Le réviseur d'entreprises :

a)confirme chaque année par écrit au comité d'audit son indépendance par rapport à la Banque;

b)communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à la Banque;

c)examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance, ainsi que les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques et qu'il a consignées dans les documents d'audit.

5. Le règlement d'ordre intérieur précise les règles de fonctionnement du comité d'audit.

Art. 21ter.[1 § 1er. Il est institué au sein de la Banque un Collège de résolution qui est l'organe compétent aux fins des missions visées à l'article 12ter.

§ 2. Le Collège de résolution se compose des personnes suivantes :

le gouverneur;

le vice-gouverneur;

le directeur responsable du département en charge du contrôle prudentiel des banques et des sociétés de bourse;

le directeur responsable du département en charge de la politique prudentielle et de la stabilité financière;

le directeur désigné par la Banque comme responsable de la résolution des établissements de crédit;

[2 ...]2

le président du comité de direction du Service public fédéral Finances;

le fonctionnaire dirigeant du Fonds de résolution;

4 membres désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres; et

10°un magistrat désigné par le Roi.

["2 \167 2/1. Le Pr\233sident de l'Autorit\233 des services et march\233s financiers assiste aux r\233unions du Coll\232ge de r\233solution avec voix consultative."°

§ 3. Les personnes visées au paragraphe 2, premier alinéa, 9°, sont nommées en fonction de leurs compétences particulières dans le domaine bancaire et en matière d'analyse financière.

["4 Les personnes vis\233es au paragraphe 2, 9\176 et 10\176, sont nomm\233es pour un terme de quatre ans renouvelable. Elles restent en fonction jusqu'\224 ce qu'il soit pourvu \224 leur remplacement. Elles ne peuvent \234tre relev\233es de leurs fonctions par les autorit\233s qui les ont nomm\233es que si elles ne remplissent plus les conditions n\233cessaires \224 l'exercice de leurs fonctions ou si elles ont commis une faute grave."°

§ 4. Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

l'organisation et le fonctionnement du Collège de résolution et des services chargés de préparer ses travaux;

les conditions dans lesquelles le Collège de résolution échange des informations avec des tiers, en ce compris les autres organes et services de la Banque; et

les mesures pour prévenir tout conflit d'intérêts entre le Collège de résolution et les autres organes et services de la Banque.

§ 5. [5 Le Collège de résolution se substitue au Comité de direction pour les besoins de l'application de la section 3 du Chapitre IV/1 de la présente loi en cas d'infraction :

aux dispositions du Livre II, Titres IV et VIII et du Livre XI de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et aux mesures prises en exécution de ceux-ci ;

à l'article 279 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses et aux mesures prises en exécution de celui-ci;]5

["6 3\176 aux dispositions pr\233vues par ou en vertu du R\232glement (UE) 2021/23 du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 d\233cembre 2020 relatif \224 un cadre pour le redressement et la r\233solution des contreparties centrales et modifiant les r\232glements (UE) n\176 1095/2010, (UE) n\176 648/2012, (UE) n\176 600/2014, (UE) n\176 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132."° ]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/09, art. 59, 024; En vigueur : 03-03-2015 (voir AR 2015-02-22/03, art. 1, 2°))

(2L 2015-12-18/17, art. 56, 030; En vigueur : 08-01-2016)

(3L 2016-10-25/05, art. 76, 034; En vigueur : 01-12-2016)

(4L 2021-06-27/09, art. 338, 055; En vigueur : 19-07-2021)

(5L 2022-07-20/40, art. 284, 059; En vigueur : 06-10-2022)

(6L 2023-12-20/08, art. 7, 062; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 22.Sauf pour ce qui concerne les missions et opérations relevant du SEBC [1 , les missions de contrôle visées à l'article 12bis et les missions visées [2 à l'article 12 et]2 au Chapitre IV/3]1 , le Ministre des Finances, par l'intermédiaire de son représentant, a le droit de contrôler les opérations de la Banque et de s'opposer à l'exécution de toute mesure qui serait contraire à la loi, aux statuts ou aux intérêts de l'Etat.

2. Le représentant du Ministre des Finances assiste de plein droit aux réunions du Conseil de régence [3 , du comité d'audit et du comité de rémunération et de nomination]3. Sauf pour ce qui concerne les missions et opérations relevant du SEBC [1 , les missions de contrôle visées à l'article 12bis et les missions visées [2 à l'article 12 et]2 au Chapitre IV/3]1 , il surveille les opérations de la Banque et il suspend et dénonce au Ministre des Finances toute décision qui serait contraire à la loi, aux statuts ou aux intérêts de l'Etat.

Si le Ministre des Finances n'a pas statué dans la huitaine de la suspension, la décision pourra être exécutée.

3. Le traitement du représentant du Ministre des Finances est fixé par le Ministre des Finances, de concert avec la direction de la Banque et il est supporté par celle-ci.

Le représentant du ministre fait chaque année rapport au Ministre des Finances au sujet de sa mission.

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(1L 2014-04-25/09, art. 60, 024; En vigueur : 07-05-2014)

(2L 2017-07-31/11, art. 17, 039; En vigueur : 11-08-2017)

(3L 2019-05-02/25, art. 7, 052; En vigueur : 18-05-2020)

Art. 23.Le gouverneur est nommé par le Roi, pour un terme de cinq ans renouvelable. Il ne peut être relevé de ses fonctions par le Roi que s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. Il dispose à l'égard de cette décision du recours prévu à l'article 14.2 des statuts du SEBC.

2. Les autres membres du Comité de direction sont nommés par le Roi, sur proposition du Conseil de régence, pour un terme de six ans renouvelable. Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions par le Roi que s'ils ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou s'ils ont commis une faute grave.

3. Les régents sont élus pour un terme de trois ans par l'assemblée générale. Leur mandat est renouvelable.

Deux régents sont choisis sur proposition des organisations les plus représentatives des travailleurs.

Trois régents sont choisis sur proposition des organisations les plus représentatives de l'industrie et du commerce, de l'agriculture et des classes moyennes.

["1 Neuf"° régents sont choisis sur proposition du Ministre des Finances.

Les modalités de présentation des candidats à ces mandats sont arrêtées par le Roi, après délibération en Conseil des Ministres.

4. [1 ...]1

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(1L 2019-05-02/25, art. 8, 052; En vigueur : 18-05-2020)

Art. 24.Les régents reçoivent des jetons de présence et, s'il y a lieu, une indemnité de déplacement. Le montant de ces rémunérations est fixé par le Conseil de régence.

Art. 25.Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des [Parlements de communauté et de région], les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un gouvernement de communauté ou de région et les membres des cabinets d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région ne peuvent remplir les fonctions de gouverneur, vice-gouverneur, membre du Comité de direction, [2 membre de la Commission des sanctions, membre du Collège de résolution]2[3 ou régent]3. Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l'exercice des fonctions citées en premier lieu ou exerce de telles fonctions. <L 2006-03-27/35, art. 43, 010; En vigueur : 21-04-2006>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 191, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2014-04-25/09, art. 61, 024; En vigueur : 03-03-2015 (voir AR 2015-02-22/03, art. 1, 2°))

(3L 2019-05-02/25, art. 9, 052; En vigueur : 18-05-2020)

Art. 26.§ 1er. Le gouverneur, le vice-gouverneur et les autres membres du Comité de direction ne peuvent exercer aucune fonction dans une société commerciale ou à forme commerciale ni dans un organisme public ayant une activité industrielle, commerciale ou financière. Ils peuvent toutefois, moyennant l'approbation du Ministre des Finances, exercer des fonctions :

dans des organismes financiers internationaux, institués conformément à des accords auxquels la Belgique est partie;

[4 ...]4(au Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers,) à l'Institut de Réescompte et de Garantie et à l'Office national du Ducroire; <L 1998-12-17/56, art. 36, 002; En vigueur : 10-01-1999>

dans les entités juridiques prévues à l'article 14.

["1 Pour des fonctions et des mandats dans un \233tablissement [3 soumis au contr\244le de la Banque ou dans un \233tablissement de droit belge ou de droit \233tranger \233tabli en Belgique ou dans une filiale d'un de ces \233tablissements et soumis au contr\244le de la Banque centrale europ\233enne"° , les interdictions prévues à l'alinéa 1er subsistent pendant un an après leur sortie de charge pour le gouverneur, le vice-gouverneur et les autres membres du comité de direction.]1

[Le Conseil de régence fixe les conditions qui se rapportent à la sortie de charge. Il peut, sur avis du Comité de direction, déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question.] <L 2002-08-02/64, art. 141, 008; En vigueur : 04-09-2002>

§ 2. [1 Les régents [3 d'un établissement soumis au contrôle de la Banque en vertu des articles 8, ou 12bis" sont remplacés par les mots "d'un établissement soumis au contrôle de la Banque ou d'un établissement de droit belge ou de droit étranger établi en Belgique ou dans une filiale d'un de ces établissements et soumis au contrôle de la Banque centrale européenne]3[5 ...]5 ne peuvent être membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'un établissement soumis au contrôle de la Banque en vertu des articles 8, ou 12bis, ni y exercer de fonction dirigeante.]1

["\167 3. [1 Le Conseil de r\233gence arr\234te, sur proposition du Comit\233 de direction, le code de d\233ontologie auquel les membres du Comit\233 de direction et les membres du personnel de la Banque doivent se conformer, ainsi que les mesures de contr\244le portant sur le respect de ce code."° Les personnes chargées du contrôle du respect de ce code sont tenues au secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal.] <L 2002-08-02/64, art. 141, 008; En vigueur : 04-09-2002>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 192, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2014-04-25/09, art. 62, 024; En vigueur : 03-03-2015 (voir AR 2015-02-22/03, art. 1, 2°))

(3L 2015-12-18/17, art. 57, 030; En vigueur : 08-01-2016)

(4AR 2019-04-22/13, art. 5, 051; En vigueur : 01-01-2017)

(5L 2019-05-02/25, art. 10, 052; En vigueur : 18-05-2020)

Art. 27.Les mandats des membres du Comité de direction [1 et du Conseil de régence]1 prendront fin lorsqu'ils auront atteint l'âge de 67 ans accomplis.

Toutefois, moyennant l'autorisation du ministre des Finances, les titulaires pourront achever leur mandat en cours. Les mandats des membres du Comité de direction peuvent par après encore être prorogés pour une durée d'un an renouvelable. Lorsqu'il s'agit du mandat du gouverneur, l'autorisation d'achever le mandat en cours ou la prorogation sont accordées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

En aucun cas, les titulaires des mandats cités dans le présent article, ne pourront demeurer en fonction au-delà de l'âge de 70 ans.

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(1L 2019-05-02/25, art. 11, 052; En vigueur : 18-05-2020)

Art. 28.[3 Le gouverneur transmet au président de la Chambre des représentants le rapport annuel visé à l'article 284, paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'un rapport annuel sur les missions de la Banque en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers et sur ses missions relatives à la contribution à la stabilité du système financier visées au Chapitre IV/3. Le gouverneur peut être entendu par les commissions compétentes de la Chambre des représentants, à la demande de ces commissions ou de sa propre initiative.

Les communications effectuées en vertu du présent article ne peuvent toutefois, en raison de leur contenu ou des circonstances, comporter un risque pour la stabilité du système financier.]3

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(1AR 2011-03-03/01, art. 193, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 023; En vigueur : 29-11-2013)

(3L 2014-04-25/10, art. 4, 025; En vigueur : 17-05-2014)

Chapitre 4.- Dispositions financières et révision des statuts. <L 2008-10-15/30, art. 13, 013; En vigueur : 17-10-2008>

Art. 29.[1 ...]1

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(1Abrogé par L 2009-04-03/11, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 30.Les plus-values réalisées par la Banque à l'occasion d'opérations d'arbitrage d'actifs en or contre d'autres éléments de réserves externes sont inscrites à un compte spécial de réserve indisponible. Elles sont immunisées de tout impôt. Toutefois, si certains éléments de réserves externes sont arbitrés contre or, la différence entre le prix d'acquisition de cet or et le prix moyen d'acquisition de l'encaisse en or existante est déduite du montant de ce compte spécial.

Le revenu net des actifs formant la contrepartie des plus-values visées à l'alinéa 1er, est attribué à l'Etat.

Les éléments de réserves externes, acquis à la suite des opérations visées à l'alinéa 1er, sont couverts par la garantie de l'Etat, prévue à l'article 9, alinéa 2, de la présente loi.

Les modalités d'application des dispositions prévues aux alinéas précédents sont réglées par des conventions à conclure entre l'Etat et la Banque. Ces conventions sont publiées au Moniteur belge.

Art. 31.Le fonds de réserve est destiné :

à réparer les pertes sur le capital social;

à suppléer aux bénéfices annuels jusqu'à concurrence d'un dividende de six pour cent du capital.

A l'expiration du droit d'émission de la Banque, un cinquième du fonds de réserve est acquis par priorité à l'Etat. Les quatre cinquièmes restants sont répartis entre tous les actionnaires.

Art. 32.[1 Les bénéfices annuels sont répartis de la manière suivante :

un premier dividende de 6 % du capital est attribué aux actionnaires;

de l'excédent, un montant proposé par le Comité de direction et fixé par le Conseil de régence est, en toute indépendance, attribué au fonds de réserve ou à la réserve disponible;

du deuxième excédent, est attribué aux actionnaires un second dividende, fixé par le Conseil de régence, à concurrence de 50 % minimum du produit net des actifs qui forment la contrepartie du fonds de réserve et de la réserve disponible;

le solde est attribué à l'Etat; il est exonéré de l'impôt des sociétés.]1

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(1L 2009-04-03/11, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 33.<Rétabli par L 2002-08-02/64, art. 141, 008; En vigueur : 04-09-2002> Les comptes et, le cas échéant, les comptes consolidés de la Banque sont établis :

conformément à la présente loi et aux règles obligatoires arrêtées en application de l'article 26.4 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;

pour le surplus, selon les règles établies par le Conseil de régence.

Les articles 2 à 4, 6 à 9 et 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et leurs arrêtés d'exécution sont applicables à la Banque à l'exception des arrêtés pris en exécution des articles 4, alinéa 6, et 9, § 2.

Art. 34.La Banque et ses sièges d'activités se conforment aux dispositions légales sur l'emploi des langues en matière administrative.

Art. 35.[2 § 1er.]2[1 Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale [3 , et hormis les cas de communications effectuées dans le cadre de commissions d'enquêtes parlementaires]3, [3 la Banque, les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel et les experts auxquels elle a recours]3 sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

["2 ..."°

["3 Les personnes vis\233es \224 l'alin\233a 1er sont exon\233r\233es de l'obligation pr\233vue \224 l'article 29 du Code d'instruction criminelle."°

Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article.

Le présent article ne fait pas obstacle au respect par la Banque, les membres de ses organes et de son personnel de dispositions légales spécifiques en matière de secret professionnel, plus restrictives ou non, notamment lorsque la Banque est chargée de la collecte d'informations statistiques ou du contrôle prudentiel.]1

["2 \167 2. Nonobstant le paragraphe 1er, la Banque peut communiquer des informations confidentielles: 1\176 dans les cas o\249 la communication de telles informations est pr\233vue ou autoris\233e par ou en vertu de la loi; 2\176 pour d\233noncer des infractions p\233nales aux autorit\233s judiciaires; 3\176 dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou d\233cisions de la Banque ou dans le cadre de toute autre instance \224 laquelle la Banque est partie; 4\176 sous une forme sommaire ou agr\233g\233e de fa\231on \224 ce que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas \234tre identifi\233es. La Banque peut rendre publique la d\233cision de d\233noncer des infractions p\233nales aux autorit\233s judiciaires. \167 3. Dans les limites du droit de l'Union europ\233enne et des \233ventuelles restrictions express\233ment pr\233vues par ou en vertu d'une loi, la Banque peut faire usage des informations confidentielles qu'elle d\233tient dans le cadre de ses missions l\233gales, pour l'accomplissement de ses missions vis\233es [4 aux articles 8, 12, \167 1er"° , 12ter, 36/2, 36/3 et de ses missions au sein du SEBC.]2

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(1AR 2011-03-03/01, art. 194, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2016-03-13/07, art. 696, 031; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756)

(3L 2020-07-20/12, art. 3, 053; En vigueur : 15-08-2020)

(4L 2021-07-11/08, art. 3, 056; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 35/1.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 35 et dans les limites du droit de l'Union européenne, la Banque peut communiquer des informations confidentielles:

[5 ...]5

dans le cadre de l'exercice de sa mission visée à l'article 12ter, § 1er, et aux fins de l'accomplissement de cette mission,

a)aux autorités de résolution de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, ainsi qu'aux autorités d'Etats tiers chargées de missions équivalentes à celles visées à l'article 12ter, § 1er;

b)aux personnes ou autorités visées à l'article 36/14, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 11°, 18° et 19° ;

c)au ministre des Finances;

d)à toute personne, qu'elle soit de droit belge ou qu'elle relève d'un droit étranger, lorsque cela s'avère nécessaire à la planification ou à la réalisation d'une action de résolution, et notamment,

- aux administrateurs spéciaux nommés en vertu de l'article 281, § 2, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

- à l'organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution;

- aux auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts engagés directement ou indirectement par la Banque, une autorité de résolution, un ministère compétent ou un acquéreur potentiel;

- à un établissement-relais visé à l'article 260 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou à une structure de gestion des actifs visée à l'article 265 de la même loi;

- aux personnes ou autorités visées à l'article 36/14, § 1er, 6°, 7°, 9°, 10°, 12°, 15° et 20° ;

- aux acquéreurs potentiels de titres ou d'avoirs respectivement émis ou détenus par l'établissement faisant l'objet d'une procédure de résolution.

e)sans préjudice des points a) à d), à toute personne ou autorité investie d'une fonction ou d'une mission en vertu de la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, lorsque la communication des informations confidentielles concernant une personne visée à l'article 1er, paragraphe 1er, point a), b), c) ou d) de ladite Directive a été préalablement approuvée par cette personne ou par l'autorité qui exerce une mission identique à celles visées aux articles 12, § 1er et 12ter à l'égard de cette personne, lorsque les informations proviennent de cette personne ou autorité;

["6 3\176 dans le cadre de l'exercice de sa mission vis\233e \224 l'article 12ter, \167 1/1, et aux fins de l'accomplissement de cette mission, dans les limites des dispositions pr\233vues par ou en vertu du R\232glement (UE) 2021/23 du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 d\233cembre 2020 relatif \224 un cadre pour le redressement et la r\233solution des contreparties centrales et modifiant les r\232glements (UE) n\176 1095/2010, (UE) n\176 648/2012, (UE) n\176 600/2014, (UE) n\176 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/113 et notamment : a) aux autorit\233s de r\233solution des Etats membres de l'Union europ\233enne et d'autres Etats membres de l'Espace \233conomique europ\233en, ainsi qu'aux autorit\233s d'Etats tiers charg\233es de missions \233quivalentes \224 celles vis\233es \224 l'article 12ter, \167 1/1 ; b) aux personnes ou autorit\233s vis\233es \224 l'article 36/14, \167 1er, 1\176, 2\176, 3\176, 4\176, 5\176, 8\176, 11\176, 18\176 et 19\176 ; c) au ministre des Finances ; d) \224 toute personne, qu'elle soit de droit belge ou qu'elle rel\232ve d'un droit \233tranger, lorsque cela s'av\232re n\233cessaire \224 la planification ou \224 la r\233alisation d'une action de r\233solution, et notamment, - aux administrateurs sp\233ciaux nomm\233s en vertu du R\232glement (UE) 2021/23 du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 d\233cembre 2020 relatif \224 un cadre pour le redressement et la r\233solution des contreparties centrales et modifiant les r\232glements (UE) n\176 1095/2010, (UE) n\176 648/2012, (UE) n\176 600/2014, (UE) n\176 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ; - \224 l'organe charg\233 des dispositifs de financement pour la r\233solution ; - aux auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, \233valuateurs et autres experts engag\233s directement ou indirectement par la Banque, une autorit\233 de r\233solution, un minist\232re comp\233tent ou un acqu\233reur potentiel ; - \224 une contrepartie centrale-relais vis\233e \224 l'article 42 du R\232glement (UE) 2021/23 du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 d\233cembre 2020 relatif \224 un cadre pour le redressement et la r\233solution des contreparties centrales et modifiant les r\232glements (UE) n\176 1095/2010, (UE) n\176 648/2012, (UE) n\176 600/2014, (UE) n\176 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ; - aux personnes ou autorit\233s vis\233es \224 l'article 36/14, \167 1er, 6\176, 7\176, 9\176, 10\176, 12\176, 15\176 et 20\176 ; - aux acqu\233reurs potentiels qui sont contact\233s par les autorit\233s comp\233tentes ou par l'autorit\233 de r\233solution."°

§ 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'à la condition qu'elles soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités, organismes ou personnes qui en sont les destinataires et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 35. En outre, les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre ne peuvent être divulguée à une autorité d'un Etat tiers qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord. De même, les informations provenant d'une autorité d'un Etat tiers ne peuvent être divulguée qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord.

La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'aux seules autorités d'Etat tiers avec lesquelles elle a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'information.

§ 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les personnes, autorités et organismes belges sont tenus au secret professionnel prévu à l'article 35 quant aux informations confidentielles qu'ils reçoivent de la Banque en application du paragraphe 1er [4 et veillent à ce que leurs règles internes garantissent le traitement confidentiel des informations confidentielles reçues de la Banque en application du paragraphe 1er, 2°, par les personnes qui participent au processus de résolution]4.]1

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(1Inséré par L 2016-03-13/07, art. 697, 031; En vigueur : 23-03-2016)

(2L 2017-09-18/06, art. 147, 040; En vigueur : 16-10-2017)

(3L 2017-09-18/06, art. 148, 040; En vigueur : 16-10-2017)

(4L 2019-05-02/25, art. 12, 052; En vigueur : 31-05-2019)

(5L 2020-07-20/12, art. 4, 053; En vigueur : 15-08-2020)

(6L 2023-12-20/08, art. 8, 062; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 35/2.[1 Par dérogation à l'article 35 et dans les limites du droit de l'Union européenne, la Banque peut [2 communiquer]2 des informations confidentielles à l'Autorité belge de protection des données, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice des tâches de ladite autorité.]1

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(1Inséré par L 2018-07-30/10, art. 26, 046; En vigueur : 20-08-2018)

(2L 2019-05-02/25, art. 13, 052; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 35/3.[1[2 L'article 35 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions qui leur ont été confiées au sein des établissements soumis au contrôle de la Banque ou au contrôle desquels elle participe, en application des articles 12bis et 36/2.]2

["2 Dans le cadre de l'obligation qui leur incombe de faire d'initiative rapport \224 l'autorit\233 de contr\244le d\232s qu'ils constatent des d\233cisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des lois de contr\244le sectorielles, les commissaires agr\233\233s en fonction aupr\232s d'\233tablissements soumis au contr\244le de la Banque ou au contr\244le desquels elle participe en application des articles 12bis et 36/2, sont tenus, lorsqu'ils disposent, dans l'exercice de leurs missions, d'\233l\233ments concrets de m\233canismes particuliers au sens de l'article 36/4, de les d\233noncer \224 la Banque."°

L'alinéa 1er et l'article 86, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ne sont pas applicables aux communications d'informations à la Banque qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la Banque.]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 5, 053; En vigueur : 15-08-2020)

(2L 2021-06-02/03, art. 2, 054; En vigueur : 28-06-2021)

Art. 36.Le Conseil de régence modifie les statuts pour les mettre en concordance avec la présente loi et les obligations internationales liant la Belgique.

Les autres modifications statutaires sont adoptées, sur la proposition du Conseil de régence, par les trois quarts des voix attachées à l'ensemble des actions présentes ou représentées à l'assemblée générale des actionnaires.

Les modifications des statuts sont soumises à l'approbation du Roi.

Chapitre 4/1.- [1 Dispositions relatives au contrôle des établissements financiers]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011)

Section 1ère.- [1 Dispositions générales]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 36/1.[1[20 Définitions : pour l'application du présent chapitre et du chapitre IV/2, il y a lieu d'entendre par :]20

" la loi du 2 août 2002 " : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

" instrument financier " : un instrument tel que défini à l'article 2, 1° de la loi du 2 août 2002;

" établissement de crédit " : tout établissement visé [5 au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [19 ...]19;]5

[10 "établissement de monnaie électronique" : tout établissement visé à l'article 2, 74° de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement;]10

" entreprise d'investissement ayant le statut de société de bourse " : toute entreprise d'investissement [19 par la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses]19 agréée en qualité de société de bourse ou autorisée à prester des services d'investissement qui, s'ils étaient prestés par une entreprise d'investissement belge, nécessiteraient l'obtention d'un agrément en tant que société de bourse;

[8 "entreprise d'assurance ou de réassurance": toute entreprise visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, ou 2°, de la loi du 13 mars 2016. relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]8

[8 ...]8

" société de cautionnement mutuel " : toute société visée à l'article 57 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;

[10 "établissement de paiement" : tout établissement visé à l'article 2, 8° de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement;]10

10°" marché réglementé " : tout marché réglementé belge ou étranger;

11°" marché réglementé belge " : un système multilatéral, exploité et/ou géré par une entreprise de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 2 août 2002;

12°" marché réglementé étranger " : tout marché d'instruments financiers qui est organisé par une entreprise de marché dont l'Etat d'origine est un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique et qui a été agréé dans cet Etat membre en qualité de marché réglementé en application du titre III [9 de la Directive 2014/65/UE]9;

13°[6 "contrepartie centrale" : une contrepartie centrale telle que définie à l'article 2, 1), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;]6

14°"[15 ...]15

15°[1 " FSMA " ]1 : [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1, en allemand " Kommission für das Bank-, Finanz- und Versicherungswesen ";

16°[11 "autorité compétente" : la Banque, la FSMA ou l'autorité désignée par chaque Etat membre en application de l'article 67 de la Directive 2014/65/UE, de l'article 22 du Règlement 648/2012 [20 , de l'article 11 du Règlement 909/2014 ou de l'article 2, 21), et de l'article 12 du Règlement 2022/858]20, à moins que la Directive et les Règlements respectifs n'en disposent autrement]11;

17°[9 "la Directive 2014/65/UE" : la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE]9;

18°" CREFS " : le Comité des risques et établissements financiers systémiques.]1

[2 19° " institution de retraite professionnelle " : l'établissement visé à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;]2

["4[5 20\176"° " l'Autorité bancaire européenne " : l'Autorité bancaire européenne instituée par le Règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission;

["5 21\176"° " l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles " : l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le Règlement n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/79/CE de la Commission;

["7 21\176/1"° " l'Autorité européenne des marchés financiers " : l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le Règlement 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/77/CE de la Commission.]4

["6 22\176 \"le R\232glement 648/2012\" : le R\232glement (UE) n\176 648/2012 du Parlement Europ\233en et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits d\233riv\233s de gr\233 \224 gr\233, les contreparties centrales et les r\233f\233rentiels centraux; 23\176 \"contrepartie financi\232re\" : une contrepartie telle que d\233finie \224 l'article 2, 8) du R\232glement 648/2012 [12 ou \224 l'article 3, 3) du R\232glement 2015/2365"° ;

24°"contrepartie non financière" : une contrepartie telle que définie à l'article 2, 9) du Règlement 648/2012 [13 ou à l'article 3, 4) du Règlement 2015/2365]13;]6

["14 25\176 \"d\233positaire central de titres\" : un d\233positaire central de titres tel que d\233fini \224 l'article 2, paragraphe 1er, 1) du R\232glement 909/2014;"°

["14 26\176 \"le R\232glement 909/2014\" : le R\232glement (UE) n\176 909/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'am\233lioration du r\232glement de titres dans l'Union europ\233enne et les d\233positaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le R\232glement (UE) n\176 236/2012;"°

["14 27\176 \"le R\232glement 2015/2365\" : le R\232glement (UE) 2015/2365 du Parlement europ\233en et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif \224 la transparence des op\233rations de financement sur titres et de la r\233utilisation et modifiant le r\232glement (UE) n\176 648/2012."°

["16 28\176 [21 \"la loi NIS2\": la loi du 26 avril 2024 \233tablissant un cadre pour la cybers\233curit\233 des r\233seaux et des syst\232mes d'information d'int\233r\234t g\233n\233ral pour la s\233curit\233 publique;"° ]16

["17 29\176 \"tribunal de l'insolvabilit\233\" : le tribunal de l'insolvabilit\233 vis\233 \224 l'article I.22, 4\176, du Code de droit \233conomique;"°

["18 30\176 \"la loi du 18 septembre 2017\" : la loi du 18 septembre 2017 relative \224 la pr\233vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et \224 la limitation de l'utilisation des esp\232ces; 31\176 \"R\232glement MSU\" : R\232glement (UE) n\176 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant \224 la Banque centrale europ\233enne des missions sp\233cifiques ayant trait aux politiques en mati\232re de surveillance prudentielle des \233tablissements de cr\233dit; 32\176 \"directive 2015/849\" : la directive (UE) 2015/849 du Parlement europ\233en et du Conseil du 20 mai 2015 relative \224 la pr\233vention de l'utilisation du syst\232me financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le r\232glement (UE) n\176 648/2012 du Parlement europ\233en et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement europ\233en et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission;"°

["20 33\176 \"R\232glement 2021/23\" : R\232glement (UE) 2021/23 du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 d\233cembre 2020 relatif \224 un cadre pour le redressement et la r\233solution des contreparties centrales et modifiant les r\232glements (UE) n\176 1095/2010, (UE) n\176 648/2012, (UE) n\176 600/2014, (UE) n\176 806/2014, (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ; 34\176 \"R\232glement 2022/858\" : R\232glement (UE) 2022/858 du Parlement europ\233en et du Conseil du 30 mai 2022 sur un r\233gime pilote pour les infrastructures de march\233 reposant sur la technologie des registres distribu\233s, et modifiant les r\232glements (UE) n\176 600/2014 et (UE) n\176 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; 35\176 \"entit\233 qui exploite un syst\232me de r\232glement DLT ou un syst\232me de n\233gociation et de r\232glement DLT\" : un d\233positaire central de titres ou une entreprise d'investissement ou un op\233rateur de march\233 qui exploite un syst\232me de r\232glement DLT ou un syst\232me de n\233gociation et de r\232glement DLT vis\233s \224 l'article 97, 13\176 et 14\176, de la loi du ... portant dispositions financi\232res diverses."°

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 195 et 331, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 299, 018; En vigueur : indéterminée ; à fixer par le Roi au plus tard le 31-12-2015)

(3L 2012-11-27/03, art. 116, 021; En vigueur : 30-11-2012)

(4AR 2013-11-12/02, art. 31, 023; En vigueur : 29-11-2013)

(5L 2014-04-25/09, art. 63, 024; En vigueur : 07-05-2014)

(6L 2014-04-25/64, art. 3, 028; En vigueur : 07-06-2014)

(7L 2015-12-18/17, art. 58, 030; En vigueur : 08-01-2016)

(8L 2016-03-13/07, art. 698, 031; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756)

(9L 2016-10-25/05, art. 77,1°-77,2°, 034; En vigueur : 01-12-2016)

(10L 2018-03-11/07, art. 242,1°, 044; En vigueur : 26-03-2018)

(11L 2018-07-30/10, art. 27,2°, 046; En vigueur : 20-08-2018)

(12L 2018-07-30/10, art. 27,3°, 046; En vigueur : 20-08-2018)

(13L 2018-07-30/10, art. 27,4°, 046; En vigueur : 20-08-2018)

(14L 2018-07-30/10, art. 27,5°, 046; En vigueur : 20-08-2018)

(15L 2018-07-30/10, art. 27,1°, 046; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2020)

(16L 2019-04-07/15, art. 93, 050; En vigueur : 03-05-2019)

(17L 2019-05-02/25, art. 14, 052; En vigueur : 31-05-2019)

(18L 2020-07-20/12, art. 6, 053; En vigueur : 15-08-2020)

(19L 2022-07-20/40, art. 285, 059; En vigueur : 06-10-2022)

(20L 2023-12-20/08, art. 9, 062; En vigueur : 25-01-2024)

(21L 2024-04-26/19, art. 78, 063; En vigueur : 18-10-2024)

Art. 36/2.[8 § 1er.]8[1 La Banque a pour mission, conformément à l'article 12bis, aux dispositions du présent chapitre et aux lois particulières qui régissent le contrôle des établissements financiers, d'assurer le contrôle prudentiel des établissements de crédit [4 ...]4 , des entreprises d'investissement ayant le statut de société de bourse, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, [2(NOTE : l'AR 2011-03-03/01, art. 300, stipule qu'à l'article 40 de la présente loi, tel qu'il est inséré par ledit AR 2011-03-03/01, les mots " des institutions de retraite professionnelle " sont insérés entre les mots " des entreprises de réassurance, " et les mots " des sociétés de cautionnement mutuel ". Justel n'a pas connaissance d'un article 40 inséré dans la présente loi par ledit arrêté. Au lieu de "40", il faut peut-être lire "36/2".]2 des sociétés de cautionnement mutuel, des [5 contreparties centrales]5, des organismes de liquidation, des organismes assimilés à des organismes de liquidation [4 , des établissements de paiement [9 , des établissements de monnaie électronique, des dépositaires centraux de titres, [12 des entités qui exploitent un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT,]12 des organismes de support des dépositaires centraux de titres et des banques dépositaires.]9]4.

["6 S'agissant du contr\244le des entreprises d'assurance, la Banque d\233signe au sein du comit\233 de direction ou parmi les membres du personnel un repr\233sentant qui si\232ge avec voix consultative [10 au comit\233 de gestion pour les accidents du travail et \224 certains comit\233s techniques aupr\232s de Fedris"° ]6

Par dérogation [6 à l'alinéa 1er,]6 le contrôle des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ainsi que de leurs opérations, relève des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.

["3 Dans l'exercice de ses fonctions, la Banque, en sa qualit\233 d'autorit\233 prudentielle comp\233tente, tient compte de la convergence, en mati\232re d'outils de surveillance et de pratiques de surveillance, de l'application des obligations l\233gislatives, r\233glementaires et administratives impos\233es conform\233ment aux directives europ\233ennes applicables. Elle doit, \224 cet effet : a) participer aux activit\233s de l'Autorit\233 bancaire europ\233enne [7 , de l'Autorit\233 europ\233enne des assurances et des pensions professionnelles et, le cas \233ch\233ant, de l'Autorit\233 europ\233enne des march\233s financiers"° ;

b)se conformer aux lignes directrices, aux recommandations, aux normes et aux autres mesures convenues par l'Autorité bancaire européenne [7 , par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et, le cas échéant, par l'Autorité européenne des marchés financiers]7 et, si elle ne le fait pas, en donner les raisons.

Dans l'exercice de ses missions générales, la Banque, en sa qualité d'autorité prudentielle compétente, tient dûment compte de l'impact potentiel de ses décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres Etats membres concernés et, en particulier, dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.]3]1

["8 \167 2. [11 La Banque a \233galement pour mission, conform\233ment \224 l'article 12bis, aux dispositions du pr\233sent chapitre, et dans la mesure d\233finie par l'article 85 de la loi du 18 septembre 2017,"° de contrôler le respect par les établissements financiers visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, des dispositions légales et réglementaires ou de droit européen qui ont pour objet la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive.]8

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 300, 018; En vigueur : indéterminée ; à fixer par le Roi au plus tard le 31-12-2015)

(3L 2011-07-28/10, art. 25, 019; En vigueur : 31-08-2011)

(4L 2012-11-27/03, art. 117, 021; En vigueur : 30-11-2012)

(5L 2014-04-25/64, art. 4, 028; En vigueur : 07-06-2014)

(6L 2016-03-13/07, art. 699, 031; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756)

(7L 2016-10-25/05, art. 78, 034; En vigueur : 01-12-2016)

(8L 2017-09-18/06, art. 149, 040; En vigueur : 16-10-2017)

(9L 2018-07-30/10, art. 28, 046; En vigueur : 20-08-2018)

(10AR 2018-09-06/13, art. 22, 049; En vigueur : 01-01-2017)

(11L 2020-07-20/12, art. 7, 053; En vigueur : 15-08-2020)

(12L 2023-12-20/08, art. 10, 062; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 36/3.[1 § 1er. Sans préjudice de l'article 36/2, la Banque a également pour mission, conformément aux articles 12 et 12bis et aux lois particulières qui régissent le contrôle des établissements financiers,

d'intervenir dans la détection de menaces éventuelles pour la stabilité du système financier, en particulier en procédant au suivi et à l'appréciation des évolutions stratégiques et du profil de risque des établissements financiers systémiques;

de donner des avis au gouvernement fédéral et au parlement fédéral quant aux mesures nécessaires ou utiles à la stabilité, au bon fonctionnement et à l'efficacité du système financier du pays;

de coordonner la gestion des crises financières;

de contribuer aux missions des institutions, organismes et organes européens et internationaux dans les domaines décrits aux 1° à 3° et de collaborer en particulier avec le Conseil européen du risque systémique.

§ 2. La Banque détermine, parmi les établissements financiers visés à l'article 36/2, [2 à l'exception des établissements de crédit [4 , des sociétés de bourse]4[5 , des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique]5[3 et des entreprises d'assurance et de réassurance]3,]2 ceux qui doivent être considérés comme systémiques et informe chacun de ces établissements. Dès ce moment, ceux-ci sont tenus de communiquer à la Banque le projet de leurs décisions stratégiques. La Banque peut, dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet étayant la décision stratégique, s'opposer à ces décisions si elle estime que celles-ci vont à l'encontre d'une gestion saine et prudente de l'établissement financier systémique ou sont susceptibles d'affecter de façon significative la stabilité du système financier. Elle peut utiliser tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi et les lois particulières qui régissent le contrôle des établissements financiers concernés.

Par décisions stratégiques, on entend les décisions, dès lors qu'elles sont d'une certaine importance, qui concernent tout investissement, désinvestissement, participation ou relation de coopération stratégique de l'établissement financier systémique, notamment, les décisions d'acquisition ou de constitution d'un autre établissement, de constitution d'une joint venture, d'établissement dans un autre Etat, de conclusion d'accords de coopération, d'apport ou d'acquisition d'une branche d'activité, de fusion ou de scission.

La Banque peut préciser les décisions qui sont à considérer comme stratégiques et d'une certaine importance pour l'application du présent article. Elle publie ces précisions.

§ 3. Lorsque la Banque estime qu'un établissement financier systémique présente un profil de risque inadéquat ou que sa politique est susceptible d'avoir un impact négatif sur la stabilité du système financier, elle peut imposer à l'établissement concerné des mesures spécifiques, notamment des exigences particulières en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions de risque.

§ 4. Afin de permettre à la Banque d'exercer les compétences prévues par les paragraphes qui précédent, chaque établissement financier systémique lui transmet un exposé des développements concernant ses activités, sa position de risque et sa situation financière.

La Banque détermine le contenu des informations qui doivent lui être transmises ainsi que la fréquence et les modalités de cette transmission.

§ 5. Le non-respect des dispositions du présent article est susceptible de donner lieu à l'imposition des amendes administratives, des astreintes et des sanctions pénales prévues par la présente loi et les lois particulières applicables aux établissements financiers concernés.

§ 6. La FSMA communique à la Banque les informations dont elle dispose et qui sont demandées par cette dernière pour l'accomplissement des missions visées au présent article.]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 195 et 331, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2014-04-25/09, art. 64, 024; En vigueur : 07-05-2014)

(3L 2016-03-13/07, art. 700, 031; En vigueur : 23-03-2016)

(4L 2016-10-25/05, art. 79, 034; En vigueur : 01-12-2016)

(5L 2018-03-11/07, art. 243, 044; En vigueur : 26-03-2018)

Art. 36/4.[1 Dans l'accomplissement de ses missions visées aux articles 12bis et 36/2, la Banque ne connaît pas des questions d'ordre fiscal. Toutefois, lorsqu'elle dispose d'éléments concrets de mécanismes particuliers dans le chef d'un établissement dont elle assure ou participe au contrôle, elle les dénonce aux autorités judiciaires.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes:

il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;

son initiative procède de l'établissement lui-même ou implique de toute évidence la coopération active de l'établissement ou, encore, procède d'une négligence manifeste de l'établissement ;

il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;

il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que l'établissement sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations bancaires, d'assurances et financières.]1

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(1L 2021-06-02/03, art. 3, 054; En vigueur : 28-06-2021)

Art. 36/5.[1 § 1er. Dans les cas prévus par la loi régissant la mission en cause, la Banque peut donner, par écrit, un accord préalable sur une opération. La Banque peut assortir son accord des conditions qu'elle juge appropriées.

§ 2. L'accord visé au § 1er lie la Banque sauf :

lorsqu'il apparaît que les opérations qu'il vise ont été décrites de manière incomplète ou inexacte dans la demande d'accord;

lorsque ces opérations ne sont pas réalisées de la manière présentée à la Banque;

lorsque les effets de ces opérations sont modifiés par une ou plusieurs autres opérations ultérieures desquelles il résulte que les opérations visées par l'accord ne répondent plus à la description qui en a été donnée lors de la demande d'accord;

lorsqu'il n'est pas ou plus satisfait aux conditions dont l'accord est assorti.

§ 3. Le Roi règle, sur avis de la Banque, les modalités d'application du présent article.]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 36/6.[2 § 1er.]2[1 La Banque organise et tient à jour un site web qui contient tous les règlements, actes et décisions qui doivent être publiés dans le cadre de ses missions légales en vertu de l'article 12bis, ainsi que toutes autres données qu'il apparaît opportun à la Banque de diffuser dans l'intérêt de ces mêmes missions.

Sans préjudice du mode de publication prescrit par les dispositions légales ou réglementaires applicables, la Banque détermine les autres modes éventuels de publication des règlements, décisions, avis, rapports et autres actes qu'elle rend publics.]1

["2 \167 2. [3[6 La Banque fournit \233galement sur son site internet les informations suivantes : 1\176 outre la l\233gislation relative au statut et au contr\244le des \233tablissements de cr\233dit, la l\233gislation relative au statut et au contr\244le des soci\233t\233s de bourse et la l\233gislation relative au statut et au contr\244le des entreprises d'assurance et de r\233assurance, ainsi que les arr\234t\233s, r\232glements et circulaires pris en ex\233cution ou en application de ces l\233gislations ou des r\232glements du droit de l'Union europ\233enne relatifs \224 ces mati\232res, un tableau de transposition des dispositions des directives europ\233ennes relatives \224 la surveillance prudentielle des \233tablissements de cr\233dit, \224 la surveillance prudentielle des soci\233t\233s de bourse et \224 la surveillance des entreprises d'assurance et de r\233assurance, indiquant les options retenues ; 2\176 les objectifs du contr\244le qu'elle exerce en application des l\233gislations vis\233es au 1\176, et les fonctions et activit\233s exerc\233es \224 ce titre, en particulier, les crit\232res de v\233rification et les m\233thodes qu'elle utilise pour proc\233der \224 l'\233valuation vis\233e \224 l'article 142 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contr\244le des \233tablissements de cr\233dit, y compris les crit\232res pour l'application du principe de proportionnalit\233 vis\233 \224 alin\233a 4 dudit article 142, \224 l'article 131 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contr\244le des soci\233t\233s de bourse et portant dispositions diverses et aux articles 318 \224 321 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contr\244le des entreprises d'assurance et de r\233assurance ; 3\176 des donn\233es statistiques agr\233g\233es sur les principaux aspects relatifs \224 l'application des l\233gislations vis\233es au 1\176 ; 4\176 toute autre information prescrite par les arr\234t\233s et r\232glements pris en ex\233cution de la pr\233sente loi."°

Les informations visées à l'alinéa 1er sont publiées selon les lignes directrices établies, le cas échéant, par la Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. La Banque veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site internet.

["6 La Banque publie \233galement toute autre information requise en application des actes du droit de l'Union europ\233enne applicables dans le domaine du contr\244le des \233tablissements de cr\233dit, dans le domaine du contr\244le des soci\233t\233s de bourse et dans le domaine du contr\244le des entreprises d'assurance et de r\233assurance."°

La Banque peut publier, selon les modalités qu'elle détermine et dans le respect du droit de l'Union européenne, les résultats des tests de résistance conduits conformément au droit de l'Union européenne.]3]2

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2014-04-25/09, art. 65, 024; En vigueur : 07-05-2014)

(3L 2016-03-13/07, art. 701, 031; En vigueur : 23-03-2016)

(4L 2016-10-25/05, art. 80, 034; En vigueur : 01-12-2016)

(5L 2021-07-11/08, art. 4, 056; En vigueur : 23-07-2021)

(6L 2022-07-20/40, art. 286, 059; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 36/7.[1 Toutes les notifications à faire par lettre recommandée ou avec accusé de réception par la Banque ou par le ministre en vertu des lois et règlements dont la Banque contrôle l'application, peuvent être faites par exploit d'huissier ou par tout autre procédé déterminé par le Roi.]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 36/7/1.

<Abrogé par L 2022-11-28/02, art. 40, 061; En vigueur : 15-02-2023>

Section 2.- [1 Commission des sanctions]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 36/8.[1 § 1er. [5 La Commission des sanctions statue sur l'imposition des amendes administratives prévues par les lois visées aux articles 8, 12bis et 12ter [6 et à l'article 161 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement]6.]5

§ 2. La Commission des sanctions comprend six membres désignés par le Roi :

un conseiller d'Etat ou conseiller d'Etat honoraire, désigné sur proposition du premier président du Conseil d'Etat;

un conseiller à la Cour de cassation ou conseiller à la Cour de cassation honoraire, désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation;

deux magistrats [2 n'étant conseiller ni à la Cour de cassation, ni à la cour d'appel de Bruxelles;]2

deux autres membres.

§ 3. Le président est élu par les membres de la Commission des sanctions parmi les personnes mentionnées au § 2, 1°, 2° et 3°.

§ 4. Pendant les trois ans qui précèdent leur nomination, les membres de la Commission des sanctions ne peuvent avoir fait partie, ni du Comité de direction de la Banque, [2 ni du Collège de résolution de la Banque,]2 ni du personnel de la Banque, ni du CREFS.

Au cours de leur mandat, les membres ne peuvent ni exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat dans un établissement soumis au contrôle de la Banque ou dans une association professionnelle représentant des établissements soumis au contrôle de la Banque, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle représentant des établissements soumis au contrôle de la Banque.

§ 5. Le mandat des membres de la Commission des sanctions est de six ans, renouvelable. [2 A défaut de renouvellement, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la Commission des sanctions dans sa nouvelle composition.]2 Les membres ne peuvent être relevés de leurs fonctions par le Roi que s'ils ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou s'ils ont commis une faute grave.

En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

§ 6. La Commission des sanctions peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents et en mesure de délibérer. En cas d'empêchement de son président, elle peut décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents et en mesure de délibérer.

Les membres de la Commission des sanctions ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel susceptible d'exercer une influence sur leur opinion.

§ 7. Le Roi fixe, de concert avec la direction de la Banque, le montant de l'indemnité allouée au Président et aux membres de la Commission des sanctions en fonction des dossiers pour lesquels ils auront délibéré.

§ 8. [7 La commission des sanctions arrête dans un règlement d'ordre intérieur les règles de procédure et de déontologie applicables pour le traitement des dossiers de sanction, et le soumet à l'approbation du Roi.]7]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2014-04-25/09, art. 66, 024; En vigueur : 07-05-2014)

(3L 2014-04-19/39, art. 32, 027; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1)

(4L 2015-12-18/17, art. 59, 030; En vigueur : 08-01-2016)

(5L 2017-03-24/05, art. 22, 038; En vigueur : 24-04-2017)

(6L 2018-03-11/07, art. 244, 044; En vigueur : 26-03-2018)

(7L 2023-12-20/08, art. 18, 062; En vigueur : 25-01-2024)

Section 3.- [1 Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives]1

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(1L 2014-04-25/09, art. 67, 024; En vigueur : 07-05-2014)

Art. 36/9.[1 § 1er. Lorsque la Banque constate, dans l'exercice de ses missions légales [3 en vertu des articles 8, 12bis ou 12ter]3, qu'il existe des indices sérieux de l'existence d'une pratique susceptible de donner lieu à l'imposition d'une amende administrative [2 ...]2, ou lorsqu'elle est saisie d'une telle pratique sur plainte, le Comité de direction décide de l'ouverture d'une instruction et en charge l'auditeur. L'auditeur instruit à charge et à décharge.

L'auditeur est désigné par le Conseil de régence parmi les membres du personnel de la Banque. Il bénéficie d'une totale indépendance dans l'exercice de sa mission d'auditeur.

Aux fins d'accomplir sa mission, l'auditeur peut exercer tous les pouvoirs d'investigation confiés à la Banque par les dispositions légales et règlementaires régissant la matière concernée. Il est assisté dans la conduite de chaque enquête par un ou plusieurs membres du personnel de la Banque qu'il choisit parmi les membres du personnel désignés à cet effet par le Comité de direction.

["2 \167 1er/1. Nonobstant le \167 1er, alin\233a 3, l'auditeur dispose du pouvoir de convoquer et d'entendre toute personne, selon les r\232gles d\233finies ci-dessous. La convocation \224 une audition s'effectue soit par simple notification, soit par lettre recommand\233e \224 la poste, soit encore par exploit d'huissier. Toute personne convoqu\233e en application de l'alin\233a 1er est tenue de compara\238tre. Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualit\233 que ce soit, l'auditeur respectera au moins les r\232gles suivantes : 1\176 au d\233but de toute audition, il est communiqu\233 \224 la personne interrog\233e : a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont pos\233es et les r\233ponses qu'elle donne soient act\233es dans les termes utilis\233s; b) qu'elle peut demander qu'il soit proc\233d\233 \224 tel acte d'instruction ou telle audition; c) que ses d\233clarations peuvent \234tres utilis\233es comme preuve en justice; 2\176 toute personne interrog\233e peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entra\238ner le report de l'audition. Elle peut, lors de l'audition ou ult\233rieurement, exiger que ces documents soient joints au proc\232s-verbal d'audition; 3\176 \224 la fin de l'audition, le proc\232s-verbal est donn\233 en lecture \224 la personne interrog\233e, \224 moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demand\233 si ses d\233clarations ne doivent pas \234tre corrig\233es ou compl\233t\233es; 4\176 si la personne interrog\233e souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la proc\233dure, soit ses d\233clarations sont not\233es dans sa langue, soit il lui est demand\233 de noter elle-m\234me sa d\233claration; 5\176 la personne interrog\233e est inform\233e de ce qu'elle peut obtenir gratuitement une copie du texte de son audition, laquelle, le cas \233ch\233ant, lui est remise ou adress\233e imm\233diatement ou dans le mois."°

§ 2. A l'issue de l'instruction, les personnes concernées ayant été entendues ou du moins dûment appelées, l'auditeur établit un rapport et le transmet au Comité de direction.]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2014-04-25/09, art. 68, 024; En vigueur : 07-05-2014)

(3L 2017-03-24/05, art. 23, 038; En vigueur : 24-04-2017)

Art. 36/10.[1 § 1er. Sur la base du rapport de l'auditeur, le Comité de direction décide de classer sans suite, de proposer un règlement transactionnel ou de saisir la Commission des sanctions.

§ 2. Si le Comité de direction décide de classer un dossier sans suite, il notifie cette décision aux personnes concernées. Il peut rendre la décision publique.

§ 3. Si le Comité de direction fait une proposition de règlement transactionnel, et que sa proposition est acceptée, le règlement transactionnel est publié de manière non-nominative sur le site web de la Banque [3 , excepté dans le cas où le règlement transactionnel est proposé pour des infractions aux articles 4, 5 et 7 à 11 du Règlement 648/2012 et que cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux contreparties centrales concernées ou à leurs membres]3.

Le montant des règlements transactionnels est recouvré au profit du Trésor par [4 l'Administration générale de la perception et du recouvrement du service public fédéral Finances]4.

§ 4. Si le Comité de direction décide de saisir la Commission des sanctions, il adresse une notification des griefs accompagnée du rapport d'instruction aux personnes concernées et au président de la Commission des sanctions. [2 ...]2

§ 5. Dans le cas où l'un des griefs est susceptible de constituer une infraction pénale, le Comité de direction en informe le procureur du Roi. Le Comité de direction peut décider de rendre sa décision publique.

Lorsque le procureur du Roi décide de mettre en mouvement l'action publique pour les faits concernés par la notification des griefs, il en informe sans délai la Banque. Le procureur du Roi peut transmettre à la Banque, d'office ou à la demande de cette dernière, copie de toute pièce de procédure relative aux faits qui ont fait l'objet de la transmission.

Les décisions du Comité de direction prises en vertu du présent article ne sont pas susceptibles de recours.]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2014-04-25/09, art. 69, 024; En vigueur : 07-05-2014)

(3L 2014-04-25/64, art. 5, 028; En vigueur : 07-06-2014)

(4L 2015-12-18/17, art. 61, 030; En vigueur : 08-01-2016)

Art. 36/11.[1 § 1er. Les personnes auxquelles une notification de griefs a été adressée disposent d'un délai de deux mois pour transmettre au président de la Commission des sanctions leurs observations écrites sur les griefs. [2 ...]2 Dans des circonstances particulières, le président de la Commission des sanctions [2 peut prolonger ce délai]2.

§ 2. Les personnes mises en cause peuvent prendre copie des pièces du dossier auprès de la Commission des sanctions et se faire assister ou représenter par un avocat de leur choix.

Elles peuvent demander la récusation d'un membre de la Commission des sanctions si elles ont un doute sur l'indépendance ou l'impartialité de celui-ci. La Commission des sanctions statue par décision motivée sur cette demande.

§ 3. La Commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire et l'auditeur ayant été entendu, imposer une amende administrative [2 ...]2 aux personnes concernées. La Commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne ou son représentant ait été entendu ou du moins dûment appelé. Lors de l'audition, le Comité de direction se fait représenter par la personne de son choix et peut faire entendre ses observations.

§ 4. [2 Sauf critères additionnels ou différents fixés par des lois particulières, le montant de l'amende]2 est fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements.

§ 5. La décision de la Commission des sanctions est notifiée par lettre recommandée aux personnes concernées. La lettre de notification indique les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter. A défaut, le délai de recours ne prend pas cours.

§ 6. [4 La Commission des sanctions rend ses décisions publiques de manière nominative sur le site internet de la Banque pour une durée d'au moins cinq ans, à moins que cette publication ne risque de compromettre la stabilité du système financier ou une enquête ou procédure pénale en cours ou de causer un préjudice disproportionné aux personnes ou aux établissements concernés, auquel cas la décision est publiée sur le site internet de la Banque de manière non nominative. En cas de recours contre la décision de sanction, celle-ci est publiée de manière non nominative dans l'attente de l'issue des procédures de recours, avec mention de l'introduction dudit recours. Toute information ultérieure sur le résultat dudit recours, en ce compris toute décision qui annule la décision de sanction, estégalement publiée.]4

["3 Les sanctions portant sur des infractions aux articles 4, 5 et 7 \224 11 du R\232glement 648/2012 ne sont pas rendues publiques dans les cas o\249 leur publication perturberait gravement les march\233s financiers ou causerait un pr\233judice disproportionn\233 aux contreparties centrales concern\233es ou \224 leurs membres."°

Les décisions de la Commission des sanctions sont communiquées au Comité de direction préalablement à leur publication.]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2014-04-25/09, art. 70, 024; En vigueur : 07-05-2014)

(3L 2014-04-25/64, art. 6, 028; En vigueur : 07-06-2014)

(4L 2021-07-11/08, art. 5, 056; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 36/12.[1 Les amendes administratives [2 ...]2 imposées par la Commission des sanctions et devenues définitives, ainsi que les règlements transactionnels intervenus avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits, s'imputent sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l'égard de la même personne.]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2014-04-25/09, art. 71, 024; En vigueur : 07-05-2014)

Art. 36/12/1.[1 § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut lorsqu'elle constate une infraction à l'article 36/9, § 1er/1, alinéa 3 de la présente loi, infliger au contrevenant une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou le même ensemble de faits, à 2 .500.000 euro

§ 2. Les amendes imposées en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par [2 l'Administration générale de la perception et du recouvrement du service public fédéral Finances]2.]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/09, art. 72, 024; En vigueur : 07-05-2014)

(2L 2015-12-18/17, art. 61, 030; En vigueur : 08-01-2016)

Section 3bis.[1 - Des astreintes imposées par la Banque]1

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(1Insérée par L 2014-04-25/09, art. 73, 024; En vigueur : 07-05-2014)

Art. 36/12/2.[1 § 1er. La Banque peut enjoindre à toute personne de se conformer à l'article 36/9, § 1er/1, alinéa 3 de la présente loi, dans le délai qu'elle détermine.

Si la personne à laquelle elle a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens, imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, [3 ...]3 supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder [3 2 500 000 euros]3.

§ 2. Les astreintes imposées en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par [2 l'Administration générale de la perception et du recouvrement du service public fédéral Finances]2.]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/09, art. 74, 024; En vigueur : 07-05-2014)

(2L 2015-12-18/17, art. 61, 030; En vigueur : 08-01-2016)

(3L 2018-07-30/10, art. 29, 046; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 36/12/3.[1 Lorsqu'une astreinte est imposée par la Banque en vertu de la présente loi ou d'autres dispositions légales ou réglementaires, et tant que la personne à laquelle elle a été imposée ne s'est pas conformée à l'obligation sous-jacente à l'imposition de cette astreinte, la Banque peut rendre publique sa décision d'imposition de l'astreinte de manière nominative sur son site internet.]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/09, art. 75, 024; En vigueur : 07-05-2014)

Section 3ter.[1 - Secret professionnel - principe de finalité]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 9, 053; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 36/12/4.[1 La Banque ne peut utiliser les informations qu'elle a obtenues dans le cadre de ses compétences visées aux articles 36/2 et 36/3 qu'aux fins de l'exercice de ses missions, en ce compris l'imposition de sanctions, ou dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté(e) à l'encontre d'une décision de la Banque. S'agissant des ses missions visées à l'article 36/2, § 1er, cela inclut notamment l'utilisation des informations pour contrôler le respect des conditions d'accès à l'activité des établissements soumis à son contrôle en vertu de l'article 36/2 et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, pour infliger des mesures correctrices ou des sanctions, le cas échant, dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs.]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 10, 053; En vigueur : 15-08-2020)

Section 4.[1 - Exceptions à l'obligation de secret professionnel]1

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(1L 2020-07-20/12, art. 11, 053; En vigueur : 15-08-2020)

Sous-section 1ère.[1 - Mission de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 12, 053; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 36/13.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 35 et dans les limites du droit de l'Union européenne et des dispositions des lois particulières, et en particulier de la loi du 18 septembre 2017, la Banque peut communiquer aux autorités et institutions suivantes des informations confidentielles reçues dans l'exercice de ses missions visées à l'article 36/2, § 2 :

aux autorités de contrôle belges visées à l'article 85 de la loi du 18 septembre 2017;

aux autorités de contrôle d'autres Etats membres de l'Espace économique européen ainsi qu'aux autorités de contrôle d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences de contrôle en vertu de la directive 2015/849 ou des dispositions équivalentes de leur droit national;

à la FSMA;

au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie en sa qualité d'autorité de supervision au sens de l'article 120/2, 7°, de la loi du 18 septembre 2017;

aux autorités compétentes de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent des missions de contrôle du respect des dispositions de droit européen ou de droit national relatifs à la surveillance des établissements de crédit et/ou des établissements financiers tels que visés par l'article 2, (1) et (2) de la directive 2015/849 ou les dispositions équivalentes de droit national, ainsi qu'à la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement MSU;

à la CTIF;

à l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances, lorsqu'une telle communication est prévue par le droit de l'Union européenne ou par une disposition légale ou réglementaire en matière de sanctions financières (notamment les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à l'article 4, 6° de la loi du 18 septembre 2017) ou lorsque l'Administration générale de la Trésorerie agit en qualité d'autorité de contrôle assurant le respect du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant;

dans les limites du droit de l'Union européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et à l'Autorité bancaire européenne.

§ 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'aux conditions suivantes :

les informations sont destinées à l'accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires, ce qui inclut la communication desdites informations à des tiers en application d'une obligation légale applicable à ces autorités ou organismes; dans les autres cas, la Banque peut autoriser, dans les limites du droit de l'Union européenne, les destinataires desdites informations à les divulguer à des tiers, moyennant l'accord préalable de la Banque et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles la Banque a marqué son accord;

les informations ainsi communiquées à des autorités ou organismes étrangers sont couvertes dans leur chef par une obligation de secret professionnel équivalente à celui prévu à l'article 35;

dans les cas où l'échange a lieu avec les autorités d'un Etat tiers, un accord de coopération a été conclu;

lorsque les informations concernées proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles ne peuvent être divulguées à une autorité d'un Etat tiers qu'avec l'accord explicite de l'autorité communicante et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord.

§ 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les personnes, autorités et organismes de droit belge visés au paragraphe 1er sont soumis au secret professionnel prévu à l'article 35 quant aux informations confidentielles reçues de la Banque en application du paragraphe 1er.]1

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(1L 2020-07-20/12, art. 13, 053; En vigueur : 15-08-2020)

Sous-section 2.[1 - Mission de contrôle prudentiel]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 14, 053; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 36/14.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 35, la Banque peut également communiquer des informations confidentielles [18 reçues dans l'exercice de ses missions visées à l'article 36/2, § 1er]18 :

[2 à la Banque centrale européenne et aux autres banques centrales et organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales respectives, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier, de même qu'à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement.

Lorsque survient une situation d'urgence, notamment une évolution défavorable des marchés financiers, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des Etats membres dans lequel des entités d'un groupe comprenant des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales d'importance significative [10 au sens de l'article 3, 65° de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [21 ...]21]10 la Banque peut transmettre des informations aux banques centrales du Système européen de banques centrales lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier.

En cas de situation d'urgence telle que visée ci-dessus, la Banque peut divulguer, dans tous les Etats membres concernés, des informations qui présentent un intérêt pour les départements d'administrations centrales responsables de la législation relative à la surveillance des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des entreprises d'assurances;]2

dans les limites [18 du droit de l'Union européenne]18, aux autorités compétentes de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 36/2 et 36/3 [5 , y compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le [18 Règlement MSU]18]5;

["18 2\176 /1 dans les limites du droit de l'Union europ\233enne, aux autorit\233s comp\233tentes d'autres Etats membres de l'Espace \233conomique europ\233en qui exercent une ou plusieurs comp\233tences de contr\244le \224 l'\233gard des entit\233s assujetties \233num\233r\233es \224 l'article 2, paragraphe 1er, points 1) et 2) de la directive (UE) 2015/849, aux fins du respect de ladite directive et ce, pour l'exercice de la mission que cette directive leur conf\232re;"°

dans le respect [18 du droit de l'Union européenne]18, aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 36/2 et 36/3 [18 , en ce compris les autorités ayant des compétences de même nature que celles des autorités visées au 2° /1,]18 et avec lesquelles la Banque a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations;

à la FSMA;

aux organismes belges ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen gérant un [9 système de protection des dépôts, des investisseurs ou des assurances sur la vie [10 et à l'organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution]10]9;

[13 aux contreparties centrales, aux organismes de liquidation d'instruments financiers ou aux dépositaires centraux de titres qui sont autorisés à assurer des services de compensation ou de liquidation de transactions sur instruments financiers effectuées sur un marché réglementé belge, dans la mesure où la Banque estime que la communication des informations en question est nécessaire en vue de garantir le fonctionnement régulier de ces contreparties centrales, organismes de liquidation et dépositaires centraux de titres par rapport à des manquements, même potentiels, d'intervenants sur le marché concerné]13;

dans les limites [18 du droit de l'Union européenne]18, aux entreprises de marché pour le bon fonctionnement, le contrôle et la surveillance des marchés que celles-ci organisent;

au cours de procédures civiles ou commerciales, aux autorités et mandataires de justice impliqués dans des procédures de faillite ou de réorganisation judiciaire ou des procédures collectives analogues concernant des établissements soumis au contrôle de la Banque, à l'exception des informations confidentielles concernant la participation de tiers à des tentatives de sauvetage antérieures à ces procédures;

aux commissaires et réviseurs d'entreprises et aux autres contrôleurs légaux des comptes des établissements soumis au contrôle de la Banque, d'autres établissements financiers belges ou d'établissements étrangers similaires;

10°aux séquestres, pour l'exercice de leur mission visée par les lois régissant les missions confiées à la Banque;

11°[14 au Collège de supervision des réviseurs d'entreprises et aux autorités d'Etats membres ou de pays tiers investies de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels des établissements soumis au contrôle de la Banque;]14

12°[9 dans les limites du droit de l'Union européenne, à l'Autorité belge de la concurrence;]9

13°[18 ...]18

14°[18 à l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances lorsqu'une telle communication est prévue par le droit de l'Union européenne ou par une disposition légale ou réglementaire en matière de sanctions financières (notamment les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à l'article 4, 6°, de la loi du 18 septembre 2017) ou lorsque l'Administration générale de la Trésorerie agit en qualité d'autorité de contrôle assurant le respect du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant;]18

15°dans les limites [18 du droit de l'Union européenne]18, aux actuaires indépendants des établissements exerçant, en vertu de la loi, une tâche de contrôle sur ces établissements ainsi qu'aux organes chargés de la surveillance de ces actuaires;

16°[15 à Fedris]15;

["3 17\176 [17 dans les limites du droit de l'Union europ\233enne, au Service Public F\233d\233ral \233conomie, en sa qualit\233 d'autorit\233 comp\233tente pour assurer le contr\244le des dispositions vis\233es au livre VII, titres 1er \224 3, titre 5, chapitre 1er, et titres 6 et 7 du Code de droit \233conomique ainsi qu'aux agents commissionn\233s par le ministre qui dans le cadre de leur mission vis\233e \224 l'article XV.2 du Code de droit \233conomique sont comp\233tents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article XV.89 dudit Code ;"° ]3

["5 18\176 aux autorit\233s relevant du droit d'Etats membres de l'Union europ\233enne comp\233tentes dans le domaine de la surveillance macroprudentielle ainsi qu'au Comit\233 europ\233en du risque syst\233mique institu\233 par le R\232glement (UE) n\176 1092/2010 du Parlement europ\233en et du Conseil du 24 novembre 2010;"°

["5 19\176 dans les limites des r\232glements et directives europ\233ens, \224 l'Autorit\233 europ\233enne des march\233s financiers, \224 l'Autorit\233 europ\233enne des assurances et des pensions professionnelles et \224 l'Autorit\233 bancaire europ\233enne;"°

["4 20\176 dans les limites du droit de l'Union europ\233enne, au Centre gouvernemental de Coordination et de Crise du SPF Int\233rieur, \224 l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, institu\233 par la loi du 10 juillet 2006 relative \224 l'analyse de la menace, [23 \224 l'autorit\233 nationale de cybers\233curit\233 vis\233e \224 l'article 8, 45\176, de la loi NIS2"° et aux services de police visés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, dans la mesure où l'application de l'article 19 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques le requiert;]4

["17 20\176 /1 dans les limites du droit de l'Union europ\233enne, aux services de police et [23 \224 l'autorit\233 nationale de cybers\233curit\233 vis\233e \224 l'article 8, 45\176, de la loi NIS2 et au CSIRT national vis\233 \224 l'article 8, 46\176, de la m\234me loi"° pour les besoins de l'exécution de l'article 53, § 2, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement ;]17

["20 20\176/2 dans les limites du droit de l'Union europ\233enne, \224 l'autorit\233 vis\233e \224 l'article 5, \167 1er, de la loi du 20 juillet 2022 relative \224 la certification de cybers\233curit\233 des technologies de l'information et des communications et portant d\233signation d'une autorit\233 nationale de certification de cybers\233curit\233, ou aux autorit\233s d\233sign\233es par le Roi en vertu de l'article 5, \167 2, de la m\234me loi;"°

["9 21\176 \224 l'Office de contr\244le des mutualit\233s et des unions nationales de mutualit\233s, pour l'exercice de ses missions l\233gales vis\233es \224 l'article 303, \167 3, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contr\244le des entreprises d'assurance ou de r\233assurance, en ce qui concerne les soci\233t\233s mutualistes vis\233es \224 l'article 43bis, \167 5, ou \224 l'article 70, \167\167 6, 7 et 8, de la loi du 6 ao\251t 1990 relative aux mutualit\233s et aux unions nationales de mutualit\233s et leurs op\233rations;"°

["9 22\176 dans les limites du droit de l'Union europ\233enne, aux autorit\233s de r\233solution vis\233es \224 l'article 3 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europ\233en et du Conseil du 15 mai 2014 \233tablissant un cadre pour le redressement et la r\233solution des \233tablissements de cr\233dit et des entreprises d'investissement, aux autorit\233s d'Etats tiers charg\233es de missions \233quivalentes \224 celles vis\233es \224 l'article 12ter, \167 1er avec lesquelles la Banque a conclu un accord de coop\233ration pr\233voyant un \233change d'information, ainsi qu'aux minist\232res comp\233tents des Etats membres de l'Espace \233conomique europ\233en lorsque cela s'av\232re n\233cessaire \224 la planification ou \224 la r\233alisation d'une action de r\233solution;"°

["22 22\176 /1 dans les limites du droit de l'Union europ\233enne, aux autorit\233s de r\233solution vis\233es \224 l'article 3 du R\232glement 2021/23, aux autorit\233s d'Etats tiers charg\233es de missions \233quivalentes \224 celles vis\233es \224 l'article 12ter, \167 1/1, avec lesquelles la Banque a conclu un accord de coop\233ration pr\233voyant un \233change d'information, ainsi qu'aux minist\232res comp\233tents des Etats membres de l'Espace \233conomique europ\233en lorsque cela s'av\232re n\233cessaire \224 la planification ou l'ex\233cution d'une mesure de r\233solution ;"°

["12 23\176 \224 toute personne exer\231ant une t\226che, pr\233vue par ou en vertu de la loi, qui participe ou contribue \224 l'exercice de la mission de contr\244le de la Banque lorsque cette personne a \233t\233 d\233sign\233e par ou avec l'accord de la Banque et aux fins de cette t\226che, telle notamment: a) le surveillant de portefeuille vis\233 \224 l'article 16 de l'Annexe III \224 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contr\244le des \233tablissements de cr\233dit [21 ..."° ;

b)le gestionnaire de portefeuille visé à l'article 8 de l'Annexe III à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [21 ...]21; et

c)[21 le commissaire spécial et l'administrateur provisoire visés à l'article 236, § 1er, de la loi précitée du 25 avril 2014, à l'article 204, § 1er de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, à l'article 517, § 1er, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, l'article 117, § 1er, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, l'article 215, § 1er, de la loi précitée, l'article 48, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel et l'article 36/30, § 1er, alinéa 2, et l'article 36/30/1, § 2 de la présente loi ;]21]12

["16 24\176 dans les limites du droit de l'Union europ\233enne, [23 aux autorit\233s vis\233es \224 l'article 15 de la loi NIS2 pour les besoins de l'ex\233cution des dispositions de la loi NIS2"° et de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques;]16

["18 25\176 au Service Public F\233d\233ral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans l'exercice de sa mission vis\233e \224 l'article 85, \167 1er 5\176, de la loi du 18 septembre 2017 \224 l'\233gard des entit\233s vis\233es \224 l'article 5, \167 1er, 21\176, de la m\234me loi;"°

["19 26\176 dans les limites du droit de l'Union europ\233enne, aux cellules de renseignement financier vis\233es \224 l'article 4, 15\176 de la loi du 18 septembre 2017 relative \224 la pr\233vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et \224 la limitation de l'utilisation des esp\232ces;"°

["21 27\176 en cas de d\233t\233rioration de la situation financi\232re d'un \233tablissement financier vis\233 \224 l'article 36/2, au Minist\232re public ; 28\176 dans les limites du droit de l'Union europ\233enne, \224 la Commission europ\233enne lorsque ces informations sont n\233cessaires \224 l'exercice des comp\233tences de cette derni\232re."°

§ 2. [18 La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'aux conditions suivantes :

les informations sont destinées à l'accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires, ce qui inclut la communication desdites informations à des tiers en application d'une obligation légale applicable à ces autorités ou organismes; dans les autres cas, la Banque peut autoriser, dans les limites du droit de l'Union européenne, les destinataires desdites informations à les divulguer à des tiers, moyennant l'accord préalable de la Banque et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles la Banque a marqué son accord;

les informations ainsi communiquées à des autorités ou organismes étrangers sont couvertes dans leur chef par une obligation de secret professionnel équivalente à celui prévu à l'article 35; et

lorsque les informations concernées proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles ne peuvent être divulguées aux autorités ou organismes suivants qu'avec l'accord explicite de l'autorité communicante et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette dernière a marqué son accord :

a)les autorités ou organismes visés aux paragraphe 1er, 5°, 6°, 8° et 11° ;

b)les autorités ou organismes d'Etats tiers visés aux paragraphe 1er, 3°, 5°, 8°, 9°, 11°, 18° et 22° ;

c)les autorités ou organismes d'Etats tiers exerçant des missions équivalentes à celles de la FSMA.]18

§ 3. [18 Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les personnes, autorités et organismes de droit belge visés au paragraphe 1er sont tenus au secret professionnel prévu à l'article 35 quant aux informations confidentielles reçues de la Banque en application du paragraphe 1er.]18]1

["13 \167 4. [17 ..."° ]13

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 195 et 331, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2011-07-28/10, art. 26, 019; En vigueur : 31-08-2011)

(3L 2012-11-27/03, art. 118, 021; En vigueur : 30-11-2012)

(4L 2014-04-25/09, art. 7, 024; En vigueur : 07-05-2014)

(5L 2014-04-25/09, art. 76, 024; En vigueur : 07-05-2014)

(6L 2014-04-19/39, art. 33, 027; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1)

(7L 2014-04-25/64, art. 7, 028; En vigueur : 07-06-2014)

(8L 2015-12-18/17, art. 60, 030; En vigueur : 08-01-2016)

(9L 2016-03-13/07, art. 704, 031; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756)

(10L 2016-10-25/05, art. 81, 034; En vigueur : 01-12-2016)

(11L 2016-12-01/12, art. 9, 035; En vigueur : 25-12-2016)

(12L 2017-11-21/08, art. 98, 042; En vigueur : 17-12-2017)

(13L 2018-07-30/10, art. 30, 046; En vigueur : 20-08-2018)

(14L 2018-07-30/47, art. 60, 047; En vigueur : 15-09-2018)

(15AR 2018-09-06/13, art. 23, 049; En vigueur : 01-01-2017)

(16L 2019-04-07/15, art. 94, 050; En vigueur : 03-05-2019)

(17L 2019-05-02/25, art. 16, 052; En vigueur : 31-05-2019)

(18L 2020-07-20/12, art. 15, 053; En vigueur : 15-08-2020)

(19L 2021-07-11/08, art. 6, 056; En vigueur : 23-07-2021)

(20L 2022-07-20/11, art. 43, 058; En vigueur : 05-08-2022)

(21L 2022-07-20/40, art. 287, 059; En vigueur : 06-10-2022)

(22L 2023-12-20/08, art. 11, 062; En vigueur : 25-01-2024)

(23L 2024-04-26/19, art. 79, 063; En vigueur : 18-10-2024)

Art. 36/15.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 35 et dans les limites du droit de l'Union européenne, la Banque peut également communiquer des informations confidentielles :

au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, aux fins d'évaluations pour le Programme d'évaluation du secteur financier ;

à la Banque des règlements internationaux, aux fins d'analyses d'impact quantitatives ;

au Conseil de stabilité financière, aux fins de ses fonctions de surveillance.

§ 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'à la demande explicite de l'institution concernée et que s'il est satisfait aux conditions suivantes :

la demande est dûment justifiée au regard des tâches spécifiques effectuées par l'institution demanderesse, conformément à ses missions et les informations communiquées sont dès lors limitées à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation de ces tâches ;

la demande est suffisamment précise quant à la nature, à l'étendue et au format des informations demandées, ainsi qu'aux modalités de leur communication ;

les informations sont communiquées exclusivement aux personnes participant directement à la réalisation de la tâche spécifique ;

les informations sont dans le chef de l'institution demanderesse couvertes par une obligation de secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 35.

§ 3. La communication des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er ne peut être effectuée que sous une forme agrégée ou anonymisée, ou à défaut, que par un accès à l'information dans les locaux de la Banque.

§ 4. Dans la mesure où la communication d'informations implique le traitement de données à caractère personnel, tout traitement de telles données par l'institution demanderesse respecte les exigences du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 7, 056; En vigueur : 23-07-2021)

Section 4/1.[1 - Coopération avec les autorités étrangères et échange d'informations]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 1, 053; En vigueur : 15-08-2020)

Sous-section 1ère.[1 - Obligation générale de coopération]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 18, 053; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 36/16.[1 § 1er. [4 Sans préjudice des articles 35, 35/2, 35/3, 36/13 et 36/14 et des dispositions prévues par des lois particulières]4, la Banque coopère, dans les matières qui relèvent de sa compétence, avec les autorités compétentes étrangères qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 36/2 et 36/3.

["4 En particulier, aux fins de la directive 2015/849, la Banque coop\232re, dans le cadre de ses comp\233tences vis\233es \224 l'article 36/2, \167 1er, avec les autorit\233s comp\233tentes \233trang\232res vis\233es aux articles 130 et 131/1 de la loi du 18 septembre 2017."°

["3 De m\234me, conform\233ment au droit de l'Union europ\233enne, la Banque coop\232re avec l'Autorit\233 bancaire europ\233enne, l'Autorit\233 europ\233enne des assurances et des pensions professionnelles, l'Autorit\233 europ\233enne des march\233s financiers, ainsi que la Banque centrale europ\233enne en ce qui concerne les missions qui lui sont confi\233es par le [4 R\232glement MSU"° ]3

§ 2. Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit de l'Union européenne, la Banque peut, sur la base de la réciprocité, conclure avec les autorités compétentes visées au § 1er [3 , alinéa 1er,]3 des accords visant à établir les modalités de cette coopération, y compris le mode de répartition éventuelle des tâches de contrôle, la désignation d'une autorité compétente en qualité de coordinateur du contrôle, les modalités de la surveillance par des inspections sur place ou autrement, les procédures de coopération applicables ainsi que les modalités de la collecte et de l'échange d'informations.]1

["4 \167 3. Sans pr\233judice des articles 35, 35/2, 35/3, 36/13 et 36/14, et des dispositions pr\233vues par des lois particuli\232res, la Banque conclue des accords de coop\233ration avec l'Office de contr\244le des mutualit\233s et des unions nationales de mutualit\233s portant sur la mati\232re de l'assurance maladie compl\233mentaire pratiqu\233e par les soci\233t\233s mutualistes vis\233es aux articles 43bis, \167 5, et 70, \167\167 6, 7 et 8, de la loi du 6 ao\251t 1990 relative aux mutualit\233s et aux unions nationales de mutualit\233s. Les accords de coop\233ration r\233gissent entre autres l'\233change d'informations et l'application uniforme de la l\233gislation concern\233e."°

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2013-11-12/02, art. 32, 023; En vigueur : 29-11-2013)

(3L 2016-03-13/07, art. 705, 031; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756)

(4L 2020-07-20/12, art. 19, 053; En vigueur : 15-08-2020)

Sous-section 2.[1 - Obligations de coopération spécifiques dans le cadre de la mission de contrôle prudentiel découlant de la directive 2014/65/UE]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 20, 053; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 36/17.[1 § 1er. Sans préjudice des dispositions pertinentes de l'article 36/19, les dispositions suivantes sont applicables dans le cadre des compétences visées aux articles 36/2 et 36/3 en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la Banque et les autres autorités compétentes visées [3 à l'article 4, paragraphe 1er, 26) de la Directive 2014/65/UE et à l'article 3, paragraphe 1er, 36) de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit [6 ...]6, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, aux fins de satisfaire aux obligations découlant de ladite Directive 2014/65/UE]3 :

La Banque collabore avec les autres autorités compétentes chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en faisant usage des [5 prérogatives légales dont elle dispose,]5 prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres. En particulier, elle échange des informations et coopère avec les autres autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes ou d'activités de supervision y compris de vérification sur place et ce, même si les pratiques faisant l'objet d'une enquête ou vérification ne constituent pas une violation d'une règle en Belgique. [4 La Banque peut également coopérer avec les autres autorités compétentes en vue de faciliter le recouvrement des amendes.]4

La Banque communique immédiatement toute information requise aux fins visées au 1°. A cet effet, outre les mesures organisationnelles appropriées en vue de faciliter le bon exercice de la coopération visée au 1°, la Banque prend immédiatement les mesures nécessaires pour recueillir l'information demandée. S'agissant des compétences visées au présent paragraphe, lorsque la Banque reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs

- en procédant elle-même à la vérification ou à l'enquête;

- en permettant à l'autorité requérante ou à des contrôleurs des compte ou experts de procéder directement à la vérification ou à l'enquête.

Les informations échangées dans le cadre de la coopération sont couvertes par l'obligation de secret professionnel visée à l'article 35. Lorsqu'elle communique une information dans le cadre de la coopération, la Banque peut préciser que cette information ne peut être divulguée sans son consentement exprès ou seulement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord. De même, lorsqu'elle reçoit une information, la Banque doit, par dérogation à l'article 36/14, respecter les restrictions qui lui seraient précisées par l'autorité étrangère quant à la possibilité de communiquer l'information ainsi reçue.

[4 Lorsque la Banque a des motifs sérieux de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la Directive 2014/65/UE ou du Règlement 600/2014 sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat membre, l'Autorité européenne des marchés financiers ainsi que la FSMA d'une manière aussi circonstanciée que possible. Si la Banque a été informée par une autorité d'un autre Etat membre de ce que de tels actes ont été accomplis en Belgique, elle en informe la FSMA, prend les mesures appropriées et communique à l'autorité qui l'a informée, à l'Autorité européenne des marchés financiers ainsi qu'à la FSMA les résultats de son intervention et notamment, dans la mesure du possible, les éléments importants intervenus dans l'intervalle.]4

§ 2. Dans l'exécution du § 1er, la Banque peut refuser de donner suite à une demande d'information, d'enquête, de vérification sur place ou de surveillance lorsque :

- le fait de donner suite à une telle demande est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou

- une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou

- ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.

Dans ces cas, elle en informe [2 l'autorité compétente requérante]2[2 et l'Autorité européenne des marchés financiers]2 en [2 leur]2 fournissant, le cas échéant, des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement en question.

§ 3. [5 ...]5

§ 4. Les paragraphes 1er et 2 sont également applicables, selon les conditions déterminées dans des accords de coopération, dans le cadre de la coopération avec des autorités d'Etats tiers.

§ 5. [4 La FSMA est l'autorité qui assume le rôle de point de contact unique chargé de recevoir les demandes d'échanges d'information ou de coopération en exécution du paragraphe 1er.]4

Le Ministre en informe la Commission européenne [4 , l'Autorité européenne des marchés financiers]4 ainsi que les autres Etats membres de l'Espace économique européen.]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 195 et 331, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2013-11-12/02, art. 33, 023; En vigueur : 29-11-2013)

(3L 2016-10-25/05, art. 82, 034; En vigueur : 03-01-2017)

(4L 2017-11-21/08, art. 100, 042; En vigueur : 03-01-2018)

(5L 2020-07-20/12, art. 21, 053; En vigueur : 15-08-2020)

(6L 2022-07-20/40, art. 288, 059; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 36/18.

<Abrogé par L 2020-07-20/12, art. 22, 053; En vigueur : 15-08-2020>

Section 5.- [1 Pouvoirs d'investigation, dispositions pénales et voies de recours]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 36/19.[1 Sans préjudice des pouvoirs d'investigation qui lui sont confiés par les dispositions légales et réglementaires régissant ses missions, la Banque peut, afin de vérifier si une opération ou une activité est visée par les lois et règlements dont elle est chargée de contrôler l'application, requérir toutes informations nécessaires auprès de ceux qui réalisent l'opération ou exercent l'activité en cause et auprès de tout tiers qui en rend possible ou en facilite la réalisation ou l'exercice.

La Banque a le même pouvoir d'investigation afin de vérifier, dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec une autorité étrangère et quant aux points concrets indiqués dans la demande écrite de cette autorité, si une opération ou une activité réalisée ou exercée en Belgique est visée par les lois et règlements dont cette autorité étrangère est chargée de contrôler l'application.

La personne ou l'établissement en question transmet ces informations dans le délai et la forme que la Banque détermine.

La Banque peut procéder ou faire procéder, dans les livres et documents des intéressés, à la vérification de l'exactitude des informations qui lui ont été communiquées.

Si la personne ou l'établissement en question n'a pas transmis les informations demandées à l'expiration du délai fixé par la Banque, la Banque peut, la personne ou l'établissement concerné ayant été entendu, sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.

Les astreintes imposées en application de cet article sont recouvrées au profit du Trésor par [2 l'Administration générale de la perception et du recouvrement du service public fédéral Finances]2.]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2015-12-18/17, art. 61, 030; En vigueur : 08-01-2016)

Art. 36/20.[1 § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 250 euros à 2.500.000 euros ou d'une de ces peines seulement

- ceux qui font obstacle aux investigations de la Banque en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;

- ceux qui sciemment, par affirmation ou autrement, font croire ou laissent croire que la ou les opérations qu'ils effectuent ou se proposent d'effectuer sont réalisées dans les conditions prévues par les lois et règlements dont la Banque contrôle l'application, alors que ces lois et règlements ne leur sont pas applicables ou n'ont pas été respectés.

§ 2. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées au § 1er.]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 36/21.[1 § 1er. Un recours auprès de la [3 Cour des marchés]3 est ouvert contre toute décision de la Banque infligeant [2 ...]2 une amende administrative.

§ 2. Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par ou en vertu de la loi, le délai de recours, prescrit à peine de nullité, est de 30 jours.

Le délai de recours court à compter de la notification de la décision attaquée.

§ 3. Les recours visés au § 1er sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles en autant d'exemplaires que de parties à la cause.

A peine d'irrecevabilité, la requête contient :

l'indication des jours, mois et an;

si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile; si le requérant est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente;

la mention de la décision faisant l'objet du recours;

l'exposé des moyens;

l'indication du lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel;

l'inventaire des pièces et documents justificatifs remis au greffe en même temps que la requête.

La requête est notifiée par le greffe de la cour d'appel de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le requérant.

A tout moment, la [3 Cour des marchés]3 peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision à intervenir sur le recours.

La [3 Cour des marchés]3 fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Elle fixe également la date des débats.

Les parties peuvent chacune déposer leurs observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement.

La [3 Cour des marchés]3 fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.

§ 4. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande à la Banque, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande.

§ 5. Les recours visés au § 1er sont suspensifs de la décision de la Banque.]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2014-04-25/09, art. 77, 024; En vigueur : 07-05-2014)

(3L 2016-12-25/14, art. 107, 037; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 36/22.[1 Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi :

au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément [5 en vertu de l'article 12 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]5[12 ...]12. Un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés [5 à l'alinéa 1er de l'article 12 précité]5; dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;

[12 à l'établissement de crédit, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 86, alinéa 4 et 88/1 de la loi du 25 avril 2014 précitée, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 86, alinéa 4 précité applicable;]12

[12 à l'établissement de crédit, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 234, § 2, 1° à 12° et 236, § 1er, 1° à 6° de la loi du 25 avril 2014 précitée, et contre les décisions équivalentes prises en vertu des articles 328, 329 et 340 de ladite loi. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les épargnants ou pour les investisseurs, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant tous recours;]12

bis [12 à l'établissement de crédit, contre les décisions du Collège de résolution prises en vertu de l'article 232 de la loi du 25 avril 2014 précitée;]12

[12 au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu de l'article 9 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la Banque n'a pas statué dans le délai fixé à l'article 9, alinéa 1er de la loi du 20 juillet 2022 précitée. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;]12

[12 à la société de bourse, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 98, § 1er, alinéa 4 et 101 de la loi du 20 juillet 2022 précitée, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 98, § 1er; alinéa 4 précité applicable;]12

[12 à la société de bourse, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 202, § 2, alinéa 1er, 1° à 13° et alinéa 2, dans la mesure où il rend l'article 234, §§ 2, 1°, 2°, 6°, 8°, 9° et 10° de la loi du 25 avril 2014 applicable aux sociétés de bourse de taille importante, et 204, § 1er, 1° à 7° de la loi du 20 juillet 2022 précitée et contre les décisions équivalentes prises en vertu des articles 222 et 234 de ladite loi. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant tous recours;]12

["12 6\176 /1 \224 la soci\233t\233 de bourse, contre les d\233cisions du Coll\232ge de r\233solution prises en vertu de l'article 279 de la loi du 20 juillet 2022 pr\233cit\233e, dans la mesure o\249 cet article rend l'article 232 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contr\244le des \233tablissements de cr\233dit applicable aux soci\233t\233s de bourse;"°

au demandeur d'agrément contre les décisions prises par la Banque [6 en vertu des articles 28 et 584 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]6;

[6 ...]6

[6 à l'entreprise d'assurance ou de réassurance, contre les décisions de relèvement de tarif prises par la Banque en vertu de l'article 504 de la loi du 13 mars 2016 précitée;]6

10°[8 à l'entreprise d'assurance ou de réassurance, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 508, § 2, 1° à 10°, et 517, § 1er, 1°, 2°, 4°, 6° et 7°, de la loi du 13 mars 2016 précitée;]8

11°[6 à l'entreprise d'assurance ou de réassurance, contre les décisions de révocation de l'agrément prises par la Banque en vertu de des articles 517, § 1er, 8°, 541 et 598, § 2, de la loi du 13 mars 2016 précitée;]6

12°[6 à l'entreprise d'assurance, contre les décisions d'opposition prises par la Banque en vertu des articles 108, § 3 et 115, § 2, de la loi du 13 mars 2016 précitée ou lorsque la Banque n'a pas notifié de décision dans les délais fixés aux articles 108, § 3, alinéa 2, et 115, § 2, alinéa 2, de la même loi;]6

["6 12bis\176 \224 l'entreprise d'assurance, contre les d\233cisions prises par la Banque en vertu de l'article 569 de la loi du 13 mars 2016 pr\233cit\233e;"°

13°au demandeur d'un agrément et à l'établissement agréé contre la décision de la Banque de refuser, suspendre ou révoquer l'agrément en vertu des articles 3, 12 et 13 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire ainsi que de leurs arrêtés d'exécution. Le recours est suspensif de la décision à moins que la Banque n'ait, pour motifs graves, déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;

14°[6 ...]6

15°[6 à l'entreprise de réassurance, contre les décisions d'opposition prises par la Banque en vertu des articles 114 et 121 de la loi précitée en ce qu'ils réfèrent respectivement aux articles 108, § 3 et 115, § 2, de la même loi ou lorsque la Banque n'a pas notifié de décision dans les délais fixés aux articles 108, § 3, alinéa 2, et 121, 2°, de la même loi;]6

16°[6 ...]6

17°[6 ...]6

18°[6 à l'entreprise de réassurance, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 600 et 601 en ce qu'ils réfèrent respectivement aux articles 580 et 598 de la loi précitée;]6

19°[9 au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu de l'article 12 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 12 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande]9;

["9 19\176 bis au demandeur des enregistrements vis\233s aux articles 82, \167 2, et 91 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contr\244le des \233tablissements de paiement et des \233tablissements de monnaie \233lectronique, \224 l'acc\232s \224 l'activit\233 de prestataire de services de paiement et \224 l'activit\233 d'\233mission de monnaie \233lectronique, et \224 l'acc\232s aux syst\232mes de paiement, contre les d\233cisions prises par la Banque dans cette mati\232re. Un m\234me recours est ouvert au demandeur d'enregistrement lorsque la Banque n'a pas statu\233 dans les d\233lais fix\233s respectivement \224 l'alin\233a 1er de l'article 82, \167 2, pr\233cit\233 et \224 l'alin\233a 1er de l'article 91 pr\233cit\233. Dans ce dernier cas, le recours est trait\233 comme s'il y avait eu rejet de la demande;"°

20°[9 aux établissements de paiement agréés et enregistrés visés respectivement aux articles 12 et 91 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 61 de la loi précitée]9;

21°[9 à l'établissement de paiement, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 116, § 2, et 117, §§ 1er et 2, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 142, § 1er, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les utilisateurs de services de paiement, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours]9;

22°[12 à l'établissement concerné, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 517, § 6 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et de l'article 204, § 8 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses;]12

23°au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en vertu de [4 l'article 36/25, § 3]4;

24°[11 ...]11

25°[11 ...]11

26°[11 ...]11]1

["10 26\176 /1 au demandeur d'agr\233ment, contre les d\233cisions prises par la Banque en vertu des articles 17 et 55 du R\232glement 909/2014. Un m\234me recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statu\233 dans les d\233lais fix\233s au paragraphe 8 de l'article 17 pr\233cit\233. Dans ce dernier cas, le recours est trait\233 comme s'il y avait eu rejet de la demande; 26\176 /2 au demandeur d'agr\233ment, contre les d\233cisions prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, \167 5 ou \167 6. Un m\234me recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statu\233 dans les d\233lais fix\233s en vertu de l'article pr\233cit\233. Dans ce dernier cas, le recours est trait\233 comme s'il y avait eu rejet de la demande; 26\176 /3 au d\233positaire central de titres contre les d\233cisions prises par la Banque en vertu de l'article 23, paragraphe 4 du R\232glement 909/2014 et \224 l'organisme de support d'un d\233positaire central de titres ou \224 la banque d\233positaire contre les d\233cisions \233quivalentes prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, \167 5 ou \167 6; 26\176 /4 au d\233positaire central de titres contre les d\233cisions prises par la Banque en vertu des articles 20 et 57 du R\232glement 909/2014 et \224 l'organisme de support d'un d\233positaire central de titres ou \224 la banque d\233positaire contre les d\233cisions \233quivalentes prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, \167 5 ou \167 6. Le recours est suspensif de la d\233cision et de sa publication sauf si, en raison d'un p\233ril grave pour les clients ou les march\233s financiers, la Banque a d\233clar\233 sa d\233cision ex\233cutoire nonobstant recours; 26\176 /5 au d\233positaire central de titres contre les d\233cisions prises par la Banque en vertu de l'article 36/30/1, \167 2, 3\176 \224 6\176, et \224 l'organisme de support d'un d\233positaire central de titres ou \224 la banque d\233positaire contre les d\233cisions \233quivalentes prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, \167 5 ou \167 6. Le recours est suspensif de la d\233cision et de sa publication sauf si, en raison d'un p\233ril grave pour les clients ou les march\233s financiers, la Banque a d\233clar\233 sa d\233cision ex\233cutoire nonobstant recours."°

["2(NOTE : l'AR 2011-03-03/01, art. 301, dispose que l'article 60 de la pr\233sente loi, tel qu'il est ins\233r\233 par ledit arr\234t\233, est compl\233t\233 par les 27\176 \224 31\176 r\233dig\233s comme suit : \" 27\176 au demandeur d'agr\233ment, contre les d\233cisions de refus d'agr\233ment prises par la Banque en vertu de l'article 56 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contr\244le des institutions de retraite professionnelle; 28\176 \224 l'institution de retraite professionnelle, contre les d\233cisions d'opposition prises par la Banque en vertu de l'article 65 de la loi du 27 octobre 2006 pr\233cit\233e; 29\176 \224 l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures de redressement prises par la Banque en vertu des articles 110 et 111 de la loi du 27 octobre 2006 pr\233cit\233e; 30\176 \224 l'institution de retraite professionnelle, contre les d\233cisions de r\233vocation de l'agr\233ment prises par la Banque en vertu de l'article 130 de la loi du 27 octobre 2006 pr\233cit\233e; 31\176 \224 l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures prises par la Banque en vertu de l'article 148 de la loi du 27 octobre 2006 pr\233cit\233e.\"Justel n'a pas connaissance d'un article 60 ins\233r\233 dans la pr\233sente loi. Au lieu de \"60\", il faut peut-\234tre lire \"36/22\".)"°

["3 32\176 [9 au demandeur d'agr\233ment, contre les d\233cisions prises par la Banque en mati\232re d'agr\233ment en vertu de l'article 169 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contr\244le des \233tablissements de paiement et des \233tablissements de monnaie \233lectronique, \224 l'acc\232s \224 l'activit\233 de prestataire de services de paiement et \224 l'activit\233 d'\233mission de monnaie \233lectronique, et \224 l'acc\232s aux syst\232mes de paiement. Un m\234me recours est ouvert au demandeur lorsque la Banque n'a pas statu\233 dans les d\233lais fix\233s \224 l'alin\233a 1er de l'article 169 pr\233cit\233. Dans ce dernier cas, le recours est trait\233 comme s'il y avait eu rejet de la demande"° ;

["9 32\176 bis au demandeur de l'enregistrement vis\233 \224 l'article 200, \167 2, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contr\244le des \233tablissements de paiement et des \233tablissements de monnaie \233lectronique, \224 l'acc\232s \224 l'activit\233 de prestataire de services de paiement et \224 l'activit\233 d'\233mission de monnaie \233lectronique, et \224 l'acc\232s aux syst\232mes de paiement, contre les d\233cisions prises par la Banque dans cette mati\232re. Un m\234me recours est ouvert au demandeur d'enregistrement lorsque la Banque n'a pas statu\233 dans les d\233lais fix\233s \224 l'alin\233a 1er de l'article 200, \167 2, pr\233cit\233. Dans ce dernier cas, le recours est trait\233 comme s'il y avait eu rejet de la demande;"°

33°[9 à l'établissement de monnaie électronique, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 186 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, dans la mesure où il rend l'article 61 de cette même loi applicable]9;

34°[9 à l'établissement de monnaie électronique, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 214, dans la mesure où il rend l'article 116, § 2, applicable, et de l'article 215, § 1er, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 227 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, dans la mesure où il rend l'article 142, § 1er, applicable. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les détenteurs de monnaie électronique, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours]9;]3

["8 34\176 bis \224 toute entit\233 assujettie vis\233e \224 l'article 5, \167 1er, 4\176 \224 10\176, de la loi du 18 septembre 2017 relative \224 la pr\233vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et \224 la limitation de l'utilisation des esp\232ces, contre les d\233cisions prises par la Banque en vertu des articles 94 et 95 de ladite loi;"°

["9 34\176 ter par l'exploitant du sch\233ma de paiement, contre l'interdiction impos\233e par la Banque en vertu de l'article 19, \167 1er, de la loi du 24 mars 2017 relative \224 la surveillance des processeurs d'op\233rations de paiement;"°

35°[7 à toute personne qui s'est vue imposer une astreinte par la Banque en vertu [10 des articles 36/3, § 5, 36/19, alinéa 5, 36/30, § 1er, alinéa 2, 2°, et 36/30/1, § 2, 2°, de la présente loi]10, [8 de l'article 93, § 2, 2°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces,]8 de l'article 603, § 2, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, [9 des articles 147, § 2, alinéa 3, 161, § 1er, 2° et 229, § 2, alinéa 3, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, de l'article 16, § 2, de la loi du 24 mars 2017 relative à la surveillance des processeurs d'opérations de paiement,]9 de [12 l'article 346, § 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et de l'article 236, § 2 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses]12.]7

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 301, 018; En vigueur : indéterminée ; à fixer par le Roi au plus tard le 31-12-2015)

(3L 2012-11-27/02, art. 2, 020; En vigueur : 30-11-2012)

(4L 2014-04-25/64, art. 8, 028; En vigueur : 07-06-2014)

(5L 2014-05-27/16, art. 2, 029; En vigueur : 03-07-2014)

(6L 2016-03-25/08, art. 3, 032; En vigueur : 06-04-2016)

(7L 2016-11-21/03, art. 2, 033; En vigueur : 05-12-2016)

(8L 2017-09-19/07, art. 2, 041; En vigueur : 16-10-2017)

(9L 2018-04-27/04, art. 2, 045; En vigueur : 18-05-2018)

(10L 2018-09-05/03, art. 2,2°, 048; En vigueur : 22-09-2018)

(11L 2018-09-05/03, art. 2,1°, 048; En vigueur : 01-01-2020)

(12L 2022-08-21/03, art. 2, 060; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 36/23.[1 Aux fins de demander l'application de la loi pénale, la Banque est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi ou par une loi qui confie à la Banque le contrôle du respect de ses dispositions, sans que la Banque ait à justifier d'un dommage. L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011)

Section 6.- [1 Mesures anti-crise]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 36/24.[1 § 1er. Le Roi peut, sur avis de la Banque, en cas de crise soudaine sur les marchés financiers ou en cas de menace grave de crise systémique, aux fins d'en limiter l'ampleur ou les effets :

arrêter des règlements complémentaires ou dérogatoires [4 à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,]4 à la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, [6 à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses]6[5 , à la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement]5, à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, au Livre VIII, Titre III, chapitre II, section III, du code des sociétés, et à l'arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par l'arrêté royal du 27 janvier 2004;

mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par les institutions contrôlées en vertu des lois précitées qu'Il détermine, ou accorder la garantie de l'Etat à certaines créances détenues par ces institutions;

mettre en place, le cas échéant par le biais de règlements pris conformément au 1°, un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour le remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital de sociétés coopératives, agréées conformément à l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, qui sont des institutions contrôlées en vertu des lois précitées ou dont au moins la moitié du patrimoine est investi dans de telles institutions;

mettre en place un système d'octroi de la couverture par l'Etat de pertes encourues sur certains actifs ou instruments financiers par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;

mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par des entités dont l'activité consiste à acquérir et gérer certains actifs détenus par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;

[2 ...]2.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 1°, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux. Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 2° à 6°, sont délibérés en Conseil des Ministres.

§ 2. Les institutions contrôlées en vertu des lois de contrôle visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° sont, pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, les compagnies financières inscrites sur la liste prévue à [3 l'article 14, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]3[6 ...]6, les compagnies financières mixtes, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes.]1

["2 \167 3. Le montant total en principal des garanties vis\233es au \167 1er, alin\233a 1er, 2\176 et 5\176, ainsi que des engagements de couverture vis\233s au \167 1er, alin\233a 1er, 4\176, ne peut d\233passer 25 milliards d'euro par institution contr\244l\233e, ou par groupe d'institutions contr\244l\233es li\233es entre elles au sens de l'article 11 du Code des soci\233t\233s. Pour la d\233termination des groupes vis\233s \224 l'alin\233a 1er, les liens entre institutions r\233sultant du contr\244le exerc\233 par l'Etat sur celles-ci ne sont pas pris en consid\233ration. Un \233ventuel d\233passement de la limite fix\233e \224 l'alin\233a 1er en raison de l'\233volution des cours de change n'affecte pas la validit\233 des garanties ou engagements de couverture octroy\233s."°

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2013-06-17/06, art. 118, 022; En vigueur : 08-07-2013)

(3L 2014-04-25/09, art. 78, 024; En vigueur : 07-05-2014)

(4L 2016-03-13/07, art. 706, 031; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756)

(5L 2016-10-25/05, art. 83, 034; En vigueur : 01-12-2016)

(6L 2022-07-20/40, art. 289, 059; En vigueur : 06-10-2022)

Chapitre 4/2.[1 Dispositions relatives à l'agrément, au contrôle et à la surveillance des contreparties centrales et des contreparties financières et non financières et dispositions relatives à l'agrément et à la surveillance des organismes de liquidation, des organismes assimilés à des organismes de liquidation, des dépositaires centraux de titres, des organismes de support des dépositaires centraux de titres et des banques dépositaires.]1

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(1L 2018-07-30/10, art. 31, 046; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 36/25.[1 § 1er. [2 Les organismes agréés en qualité de contrepartie centrale dans leur Etat d'origine ou reconnus en cette qualité en vertu du Règlement 648/2012 peuvent assurer des services en tant que contrepartie centrale en Belgique ou à partir du territoire belge.]2

§ 2. [2 En vertu de l'article 22 du Règlement 648/2012, la Banque est l'autorité compétente désignée pour mener à bien les missions résultant du Règlement 648/2012 en ce qui concerne l'agrément, le contrôle et la surveillance des contreparties centrales, sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA à l'article 22 de la loi du 2 août 2002.]2

§ 3. [2 La Banque agrée, conformément aux dispositions du Règlement 648/2012, les organismes établis en Belgique qui entendent offrir des services en qualité de contrepartie centrale. La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA conformément à l'article 22 de la loi du 2 août 2002.

La Banque exerce le contrôle du respect des conditions d'agrément par une contrepartie centrale et procède au réexamen et à l'évaluation des contreparties centrales, conformément à l'article 21 du Règlement 648/2012.]2

["2 \167 3bis. La Banque se prononce sur les accords d'interop\233rabilit\233 tels que r\233gis par le Titre V du R\232glement 648/2012. La Banque veille en outre, au respect par les contreparties centrales, des r\232gles applicables aux accords d'interop\233rabilit\233."°

§ 4. La Banque est chargée du contrôle prudentiel des [2 contreparties centrales]2.

["2 La Banque contr\244le le respect par les contreparties centrales des dispositions des Chapitres 1er et 3 du Titre IV du R\232glement 648/2012, \224 l'exception de l'article 33 du R\232glement 648/2012 qui rel\232ve des comp\233tences de la FSMA. Dans le cadre du Chapitre 2 du Titre IV du R\232glement 648/2012, la Banque contr\244le les crit\232res d'admission et leur application en vertu de l'article 37 du R\232glement 648/2012 afin de s'assurer qu'ils sont suffisants pour ma\238triser le risque auquel ces contreparties centrales sont expos\233es et ce, sans pr\233judice des comp\233tences de la FSMA en vertu de l'article 22, \167 5, de la loi du 2 ao\251t 2002."°

["3 Il est interdit aux contreparties centrales de mettre en place un m\233canisme particulier au sens de l'article 36/4, alin\233a 2, les normes et usages normaux vis\233s au 4\176 dudit article \233tant les normes et usages normaux en mati\232re d'op\233rations r\233alis\233es dans le cadre des services vis\233s aux articles 14 et 15 du R\232glement 648/2012."°

§ 5. [2 La Banque communique à la FSMA toute information pertinente et utile relative aux exigences opérationnelles définies au Chapitre 1 du Titre IV du Règlement 648/2012, en vue de permettre à la FSMA d'exercer ses compétences dans le cadre de l'article 31, paragraphes 1er et 2 du Règlement 648/2012.

La Banque consulte la FSMA lors de l'appréciation de l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à être membres de l'organe légal d'administration de la contrepartie centrale, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes physiques appelées à être chargées de la direction effective, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2.

Toute personne physique ou morale qui décide soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une contrepartie centrale, soit d'augmenter, directement ou indirectement sa participation qualifiée dans une contrepartie centrale doit, en vertu du Règlement 648/2012, notifier sa décision au préalable à la Banque. La Banque procède à l'évaluation de cette notification conformément aux dispositions du Règlement 648/2012 et sur consultation de la FSMA si le candidat acquéreur est une entreprise règlementée soumise au contrôle de la FSMA.

La Banque rend publique la liste visée à l'article 32, paragraphe 4 du Règlement 648/2012.]2

§ 6. Les dispositions du présent article et des arrêtés pris pour son exécution sont sans préjudice des compétences de la Banque visées à l'article 8 [2 de la présente loi]2.

§ 7. [2 En vertu l'article 22, paragraphe 1, alinéa 2 du Règlement 648/2012, la Banque coordonne la coopération et l'échange d'informations avec la Commission, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), les autorités compétentes des autres Etats membres, l'Autorité bancaire européenne (ABE) et les membres concernés du Système européen des banques centrales (SEBC), conformément aux articles 23, 24, 83 et 84 du Règlement 648/2012.]2

§ 8. [2 ...]2

§ 9. [2 ...]2]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 196 et 331, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2014-04-25/64, art. 10, 028; En vigueur : 07-06-2014)

(3L 2021-06-02/03, art. 4, 054; En vigueur : 28-06-2021)

Art. 36/25bis.[1 La Banque est compétente pour veiller au respect [3 des dispositions prévues par ou en vertu]3 du Règlement 648/2012 par les contreparties financières et non financières qui relèvent de son contrôle en vertu de l'article 36/2 de la présente loi.

La Banque est notamment chargée du contrôle du respect par les contreparties visées à l'alinéa 1er, du Titre II du Règlement 648/2012 portant sur l'obligation de compensation, l'obligation de déclaration et les techniques d'atténuations des risques des produits dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale ainsi que de l'article 37, paragraphe 3 du Règlement 648/2012 en ce qui concerne les ressources financières et la capacité opérationnelle requises pour exercer l'activité de membre compensateur en vertu du Règlement 648/2012.]1

["2 \167 2. La Banque est comp\233tente pour veiller au respect des articles 4 et 15 du R\232glement 2015/2365 par les contreparties financi\232res et non financi\232res qui rel\232vent de son contr\244le en vertu de l'article 36/2."°

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(1Inséré par L 2014-04-25/64, art. 11, 028; En vigueur : 07-06-2014)

(2L 2018-07-30/10, art. 32, 046; En vigueur : 20-08-2018)

(3L 2023-12-20/08, art. 12, 062; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 36/25ter.[1 § 1er. Aux fins de s'acquitter des missions visées à l'article 36/25bis, la Banque exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions des chapitres IV/1 et IV/2.

§ 2. Le non-respect des dispositions prévues par ou en vertu du Règlement 648/2012 et du Règlement 2015/2365 par une contrepartie centrale, une contrepartie financière ou une contrepartie non financière qui relève du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/2 de la présente loi peut donner lieu à l'application des astreintes et autres mesures coercitives ainsi que des sanctions prévues par la présente loi et par les lois particulières applicables aux établissements que la Banque contrôle.]1

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(1L 2019-05-02/25, art. 17, 052; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 36/26.

<Abrogé par L 2018-07-30/10, art. 34, 046; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2020>

Art. 36/26/1.[1 § 1er. En vertu de l'article 11 du Règlement 909/2014, la Banque est désignée comme autorité compétente chargée de mener à bien les missions en ce qui concerne l'agrément et la surveillance des dépositaires centraux de titres établis en Belgique, sauf dispositions du Règlement 909/2014 octroyant des compétences spécifiques aux autorités chargées de la surveillance des plates-formes de négociation.

En sa qualité d'autorité compétente désignée, la Banque est compétente pour contrôler l'application de l'ensemble des dispositions du Règlement 909/2014, en ce compris l'application des dispositions du Titre II du Règlement 909/2014, à moins que le Règlement 909/2014 n'en dispose autrement et sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA à l'article 23bis de la loi du 2 août 2002.

Sans préjudice des compétences de la Banque, la FSMA surveille les dépositaires centraux de titres établis en Belgique, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, 1° de la loi du 2 août 2002, ainsi que sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des participants et de leurs clients. Sous cet angle, la FSMA s'assure du respect par les dépositaires centraux de titres des articles 26, paragraphe 3, 29, 32 à 35, 38, 49 et 53 du Règlement 909/2014.

Dans le cadre de l'application du Règlement 909/2014, la Banque consulte la FSMA pour les aspects relevant des compétences de celle-ci conformément à l'article 23bis de la loi du 2 août 2002. Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de sa décision. L'avis précité de la FSMA est joint à la notification de la décision de la Banque sauf lorsqu'il porte sur les matières visées à l'article 23bis, § 3, alinéa 4 de la loi du 2 août 2002.

La FSMA et la Banque peuvent conclure un protocole établissant les modalités de leur collaboration, notamment en ce qui concerne les accords de coopération conclus par la Banque conformément à l'article 24 du Règlement 909/2014.

["5 \167 1/1. La Banque est comp\233tente pour mener \224 bien les missions vis\233es au R\232glement 2022/858 en ce qui concerne l'agr\233ment et la surveillance des entit\233s qui exploitent un syst\232me de r\232glement DLT ou un syst\232me de n\233gociation et de r\232glement DLT. La Banque exerce cette comp\233tence conform\233ment \224 la r\233partition des comp\233tences \233tablie par la loi entre la Banque et la FSMA."°

§ 2. Conformément au Règlement 909/2014, la Banque peut fournir des services en qualité de dépositaire central de titres.

§ 3. La Banque est chargée du contrôle des dépositaires centraux de titres agréés en vertu du paragraphe 1er. Sans préjudice des dispositions du Règlement 909/2014, le Roi, sur avis de la Banque, peut définir :

les règles relatives au contrôle prudentiel, y compris les mesures de redressement, exercé sur les dépositaires centraux de titres visés au § 1er, autres que des établissements de crédits établis en Belgique;

tant sur base consolidée que sur base individuelle, les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques qui sont applicables aux dépositaires centraux de titres visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique.

§ 4. Un dépositaire central de titres peut, conformément à l'article 30 du Règlement 909/2014, confier à un organisme de support la fourniture de services de support ou l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer ses services et activités, en ce compris la gestion opérationnelle des services bancaires accessoires.

§ 5. Les organismes de support visés au paragraphe 4 sont tenus de se faire agréer par la Banque, sur avis de la FSMA. La Banque est chargée du contrôle de ces organismes. Le Roi, sur avis de la Banque et de la FSMA, définit notamment:

tant sur base consolidée que sur base individuelle, les conditions et la procédure de l'agrément et du maintien de l'agrément de ces organismes par la Banque, y compris la portée de l'avis de la FSMA et les conditions auxquelles les personnes qui assurent la gestion effective et les personnes qui détiennent une participation importante, doivent satisfaire;

les règles relatives au contrôle prudentiel, y compris les mesures de redressement, exercé par la Banque sur les organismes visés au paragraphe 4 autres que des établissements de crédit établis en Belgique;

les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques qui sont applicables aux organismes visés au paragraphe 4 autres que des établissements de crédit établis en Belgique.

La Banque peut autoriser un organisme de support à fournir d'autres services que les services visés au paragraphe 4 et elle détermine les conditions d'une telle autorisation.

Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, appliquer totalement ou partiellement les règles visées aux paragraphes 4 et 5 aux organismes établis à l'étranger dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la fourniture de services de support ou l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer les services et activités fournis par des dépositaires centraux de titres qui sont établis en Belgique.

Les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas à la fourniture de services de support ou l'exécution de tâches opérationnelles pour assurer les services et activités fournis par des dépositaires centraux de titres, lorsqu'elle est assurée par une ou plusieurs banques centrales de l'Eurosystème.

["3 \167 5/1. Il est interdit aux d\233positaires centraux de titres et aux organismes de support de mettre en place un m\233canisme particulier au sens de l'article 36/4, alin\233a 2, les normes et usages normaux vis\233s au 4\176 dudit article \233tant les normes et usages normaux en mati\232re d'op\233rations r\233alis\233es dans le cadre des services vis\233s \224 l'annexe du R\232glement 909/2014."°

§ 6. Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme des banques dépositaires les établissements de crédit établis en Belgique dont l'activité consiste exclusivement à fournir des services de conservation, de tenue de comptes, de règlement d'instruments financiers et des services non-bancaires y relatifs, outre les activités visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [4 ...]4 lorsque ces activités sont accessoires ou liées aux services précités.

Les banques dépositaires visées à l'alinéa 1er sont tenues de se faire agréer par la Banque, sur avis de la FSMA. La Banque est chargée du contrôle prudentiel de ces organismes. Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi règle notamment, tant sur base consolidée que sur base non consolidée, les conditions et la procédure de l'agrément et du maintien de l'agrément de ces organismes par la Banque, y compris la portée de l'avis de la FSMA et les conditions auxquelles les personnes qui assurent la gestion effective et les personnes qui détiennent une participation importante, doivent satisfaire.

La Banque peut autoriser les banques dépositaires à fournir d'autres services que les services visés à l'alinéa 1er et elle détermine les conditions d'une telle autorisation.

§ 7. Les dispositions du présent article sont sans préjudice des compétences de la Banque visées à l'article 8. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque :

les standards pour la surveillance des systèmes de règlement-titres;

l'obligation de communication dans le chef de l'opérateur d'un système de règlement de titres ou de l'organisme de support au regard de l'information demandée par la Banque;

des mesures de contrainte si l'opérateur d'un système de règlement de titres ou l'organisme de support ne satisfait plus aux standards imposés ou si l'obligation de communication n'est pas respectée.

§ 8. La Banque coordonne la coopération et l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres, les autorités concernées, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l'Autorité Bancaire Européenne (ABE).

§ 9. Sans préjudice des articles 273 et 378 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [4 ...]4, avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite [2 ...]2 à l'égard d'un dépositaire central de titres ou d'un organisme de support, le président [2 du tribunal de l'insolvabilité]2 saisit la Banque d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.

La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.

La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à un dépositaire central de titres ou à un organisme de support susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, [2 le tribunal de l'insolvabilité]2 peut statuer sur la demande.

L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président [2 du tribunal de l'insolvabilité]2 et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.]1

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(1Inséré par L 2018-07-30/10, art. 35, 046; En vigueur : 20-08-2018)

(2L 2019-05-02/25, art. 19, 052; En vigueur : 31-05-2019)

(3L 2021-06-02/03, art. 5, 054; En vigueur : 28-06-2021)

(4L 2022-07-20/40, art. 290, 059; En vigueur : 06-10-2022)

(5L 2023-12-20/08, art. 13, 062; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 36/27.[1 § 1er. [2 Lorsqu'un organisme de liquidation ou un organisme assimilé visés à l'article 36/26, ou lorsqu'un dépositaire central de titres ou un organisme de support visés à l'article 36/26/1,]2, ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves de telle manière que la stabilité du système financier belge ou international est susceptible d'être affectée, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la Banque, soit d'initiative, après avis de la Banque, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, de droit public ou de droit privé, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :

des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'organisme concerné, en ce compris procéder au transfert des avoirs de clients consistant dans des instruments financiers régis par l'arrêté royal n° 62 coordonné relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, ainsi que des titres sous-jacents détenus au nom de l'organisme concerné auprès de dépositaires, de même que procéder au transfert des moyens, notamment informatiques, nécessaires au traitement des opérations relatives à ces avoirs et les droits et obligations se rapportant à un tel traitement;

des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'organisme concerné.

§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.

L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.

§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'organisme concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.

Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'organisme perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.

§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu [3 des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique]3.

Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'organisme et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.

Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'organisme concerné.

Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.

§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'organisme concerné.

§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliqueront exclusivement la loi belge.

§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'organisme de liquidation ou assimilé lui-même [2 ou par le dépositaire central de titres ou l'organisme de support]2.

§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'organisme concerné peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées au paragraphe 1er est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 196, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2018-07-30/10, art. 36, 046; En vigueur : 20-08-2018)

(3L 2019-05-02/25, art. 20, 052; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 36/28.[1 § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :

l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris en application de l'article 36/27, § 1er;

l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;

le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;

les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;

le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;

l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.

§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.

§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.

A peine de nullité, la requête contient :

[2 l'identité de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé concerné, l'identité du dépositaire central de titres ou de l'organisme de support concerné]2;

le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;

la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 36/27, § 1er;

l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;

le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition est subordonné;

le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;

l'indication des jour, mois et an;

la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.

Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.

Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies ne sont pas applicables à la requête.

§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.

§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.

L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'organisme concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'organisme concerné.

Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'organisme concerné publie également l'ordonnance sur son site Internet.

§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.

§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'organisme concerné, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.

Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.

Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.

Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'organisme concerné au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.

Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.

§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.

§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.

Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'organisme concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.

Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'organisme concerné, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.

Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'organisme concerné publie également le jugement sur son site Internet.

§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.

Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.

Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.

§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.

La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 196, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2018-07-30/10, art. 37, 046; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 36/29.[1[3 Pour exercer ses missions de contrôle visées aux articles 36/25, 36/26 et 36/26/1 ou de leurs arrêtés d'exécution ou pour répondre aux demandes de coopération émanant d'autorités compétentes au sens de l'article 36/14, § 1er, 2° et 3°, la Banque dispose à l'égard des contreparties centrales, des organismes de liquidation, des dépositaires centraux de titres, [4 des entités qui exploitent un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT,]4 des organismes de support et des banques dépositaires, y compris leurs succursales établies sur le territoire de l'Union, des pouvoirs suivants :]3

a)elle peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit;

b)elle peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique;

c)elle peut demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers de ces entités, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine;

d)elle peut exiger de ces entités, lorsque celles-ci sont établies en Belgique, qu'elles lui fournissent toute information et tout document utiles relatifs à des entreprises qui font partie du même groupe et sont établies à l'étranger.]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 196, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2014-04-25/64, art. 13, 028; En vigueur : 07-06-2014)

(3L 2018-07-30/10, art. 38, 046; En vigueur : 20-08-2018)

(4L 2023-12-20/08, art. 14, 062; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 36/30.[1 § 1er. [6 La Banque peut enjoindre à toute contrepartie centrale ainsi qu'à tout dépositaire central de titres, à toute entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT, à tout organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à toute banque dépositaire de se conformer aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 36/25, 36/26 et 36/26/1, ainsi qu'à toute disposition prévue par ou en vertu du Règlement 648/2012, du Règlement 909/2014, du Règlement 2015/2365 ou du Règlement 2022/858 dans le délai que la Banque détermine.

Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si l'établissement auquel elle a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, l'établissement ayant pu faire valoir ses moyens :

rendre publique la défaillance en question ;

imposer le paiement d'une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction et de maximum 50.000 euros par jour de retard ;

désigner auprès de l'établissement concerné dont le siège social est établi en Belgique un commissaire spécial dont l'autorisation est requise pour les actes et décisions que la Banque détermine.

Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les mesures visées à l'alinéa 2, 1° et 3°, sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, l'établissement concerné ayant pu faire valoir ses moyens.]6

§ 2. [6 Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, lorsque, conformément aux articles 36/9 à 36/11, elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 36/25, 36/26 et 36/26/1 ou aux dispositions prévues par ou vertu du Règlement 648/2012, du Règlement 909/2014, du Règlement 2015/2365 ou du Règlement 2022/858, la Banque peut infliger à toute contrepartie centrale ainsi qu'à tout dépositaire central de titres, à toute entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT, à tout organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à toute banque dépositaire une amende administrative qui ne peut être supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. Lorsque l'infraction a procuré un avantage patrimonial au contrevenant, ce maximum est porté au double du montant de cet avantage et, en cas de récidive, au triple de ce montant.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants maximums suivants sont d'application en cas d'infraction par une contrepartie centrale aux articles 4 ou 15 du Règlement 2015/2365 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles :

a)s'agissant de personnes physiques, 5.000.000 euros ; et,

b)s'agissant de personnes morales, 5.000.000 euros en cas d'infraction à l'article 4 et 15.000.000 euros en cas d'infraction à l'article 15 ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total réalisé au cours de l'exercice précédent.

Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.]6

§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2, sont recouvrées au profit du Trésor par [3 l'Administration générale de la perception et du recouvrement du service public fédéral Finances]3.]1

["4 \167 4. [6 Le montant des astreintes et des amendes impos\233es en application des paragraphes 1er et 2 est notamment fix\233 par la Banque en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas \233ch\233ant :"°

a)de la gravité et de la durée des manquements;

b)du degré de responsabilité de la personne en cause;

c)de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause;

d)des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements;

e)d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé;

f)du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause;

g)des manquements antérieurs commis par la personne en cause;

h)de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier.]4

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 196, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2014-04-25/64, art. 14, 028; En vigueur : 07-06-2014)

(3L 2015-12-18/17, art. 61, 030; En vigueur : 08-01-2016)

(4L 2018-07-30/10, art. 39, 046; En vigueur : 20-08-2018)

(5L 2019-05-02/25, art. 21, 052; En vigueur : 31-05-2019)

(6L 2023-12-20/08, art. 15, 062; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 36/30/1.[1 § 1er. [3 Lorsque la Banque constate une des infractions visées à l'article 63 du Règlement 909/2014, elle peut infliger à tout dépositaire central de titres, à toute entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT ou à la personne responsable de l'infraction, les sanctions et autres mesures administratives définies par ou en vertu de l'article 63 du Règlement 909/2014. Lorsqu'elle détermine le type de sanctions ou autres mesures administratives et leur niveau, la Banque tient compte notamment des circonstances pertinentes mentionnées à l'article 64 du Règlement 909/2014. En particulier, lorsque, conformément aux articles 36/9 à 36/11, la Banque constate une des infractions visées par ou en vertu de l'article 63 du Règlement 909/2014, elle peut infliger à tout dépositaire central de titres, à toute entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT ou à la personne responsable de l'infraction une amende administrative dont le montant maximum est fixé conformément à l'article 63, paragraphe 2, e), f) et g), du Règlement 909/2014. Les décisions imposant une sanction ou toute autre mesure administrative seront publiées dans le respect de l'article 62 du Règlement 909/2014.]3

§ 2. [3 Si le dépositaire central de titres ou l'entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT auquel la Banque a adressé une injonction de se conformer aux dispositions prévues par ou en vertu du Règlement 909/2014, des articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 ou du Règlement 2022/858, reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, l'établissement concerné ayant pu faire valoir ses moyens :

rendre publique la défaillance en question ;

imposer le paiement d'une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction et de maximum 50.000 euros par jour de retard ;

désigner auprès de l'établissement concerné dont le siège social est établi en Belgique un commissaire spécial dont l'autorisation est requise pour les actes et décisions que la Banque détermine ;

suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement concerné ou interdire cet exercice ;

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.

Si la Banque a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus en contravention à celle-ci sont nuls ;

imposer des exigences plus sévères en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations ;

enjoindre le remplacement de tout ou partie de l'organe légal d'administration de l'établissement concerné dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration ou de gestion de l'établissement concerné un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement, selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.

La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'établissement concerné.

La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateur(s) ou gérant(s) provisoire(s), soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.

Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les mesures visées au paragraphe 2, 1°, 3° et 4° à 6° sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, l'établissement concerné ayant pu faire valoir ses moyens.]3

["3 \167 2/1. Sans pr\233judice des autres mesures pr\233vues par la loi, lorsque, conform\233ment aux articles 36/9 \224 36/11, elle constate une infraction aux dispositions pr\233vues par ou en vertu des articles 4 et 15 du R\232glement 2015/2365, la Banque peut infliger \224 tout d\233positaire central de titres une amende administrative. Les montants maximums suivants sont d'application: a) s'agissant de personnes physiques, 5.000.000 euros; et, b) s'agissant de personnes morales, 5.000.000 euros en cas d'infraction \224 l'article 4 et 15.000.000 euros en cas d'infraction \224 l'article 15 ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus \233lev\233, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total r\233alis\233 au cours de l'exercice pr\233c\233dent. Lorsque l'infraction a procur\233 un profit au contrevenant ou a permis \224 ce dernier d'\233viter une perte, ce maximum peut \234tre port\233 au triple du montant de ce profit ou de cette perte."°

§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la perception et du recouvrement du service public fédéral Finances.

§ 4. [3 Le montant des astreintes et amendes imposées en application des paragraphes 2 et 3 est fixé par la Banque en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :

a)de la gravité et de la durée des manquements ;

b)du degré de responsabilité de la personne en cause ;

c)de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause ;

d)des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements ;

e)d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé ;

f)du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause ;

g)des manquements antérieurs commis par la personne en cause ;

h)de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier.]3]1

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(1Inséré par L 2018-07-30/10, art. 40, 046; En vigueur : 20-08-2018)

(2L 2022-11-28/02, art. 41, 061; En vigueur : 15-02-2023)

(3L 2023-12-20/08, art. 16, 062; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 36/30/2.[1 § 1er. Pour exercer ses missions d'autorité de résolution visées à l'article 12ter, § 1/1, aux dispositions prises par ou en vertu de cet article ou pour répondre aux demandes de coopération émanant d'autorités de résolution au sens de l'article 36/14, § 1er, 22° /1, la Banque dispose à l'égard des contreparties centrales, y compris leurs succursales établies sur le territoire de l'Union, des pouvoirs suivants :

elle peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit ;

elle peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique ;

elle peut demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers de ces entités, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine ;

elle peut exiger de ces entités, lorsque celles-ci sont établies en Belgique, qu'elles lui fournissent toute information et tout document utiles relatifs à des entreprises qui font partie du même groupe et sont établies à l'étranger.

§ 2. Lorsque la Banque constate une infraction aux dispositions visées par ou en vertu du Règlement 2021/23, la Banque peut enjoindre à la contrepartie centrale ou la personne responsable de l'infraction de remédier à la situation constatée dans le délai que la Banque détermine et, le cas échéant, de s'abstenir de réitérer le comportement constitutif d'une infraction.

Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu du Règlement 2021/23, si la contrepartie centrale ou la personne à laquelle la Banque a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, la contrepartie centrale ou la personne ayant pu faire valoir ses moyens:

rendre publique le manquement en question et publier l'identité de la contrepartie centrale ou de la personne responsable et la nature de l'infraction ;

imposer le paiement d'une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction et de maximum 50.000 euros par jour de retard ;

prononcer une interdiction temporaire, à l'encontre des membres de instances dirigeantes de la contrepartie centrale ou de tout autre personne physique tenue responsable d'exercer des fonctions au sein d'une contrepartie centrale.

Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les mesures visées à l'alinéa 2, 1° et 3°, sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, la contrepartie centrale ou toute autre personne physique tenue responsable, ayant pu faire valoir ses moyens.

§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu du Règlement 2021/23, lorsque, conformément aux articles 36/9 à 36/11, elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu du Règlement 2021/23, la Banque peut infliger à toute contrepartie centrale une amende administrative, les montants maximums suivants étant d'application :

a)s'agissant de personnes physiques, 5.000.000 euros; et

b)s'agissant de personnes morales, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total réalisé au cours de l'exercice précédent. Lorsque la personne morale est une filiale d'une entreprise mère, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime pour l'exercice précédent.

Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant, ce maximum peut être porté au double du montant de l'avantage retiré par le contrevenant.

§ 4. Les astreintes et amendes imposées en application des paragraphes 2 et 3, sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la perception et du recouvrement du service public fédéral Finances.

§ 5. Lorsque les astreintes visées au paragraphe 2 et les amendes administratives visées au paragraphe 3 sont imposées en cas de non-respect des obligations prévues par ou en vertu du Règlement 2021/23, la Banque publie l'imposition de ces sanctions conformément à l'article 83 du Règlement 2021/23.

§ 6. Le montant des astreintes et amendes imposées en application des paragraphes 2 et 3 est fixé par la Banque en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :

a)de la gravité et de la durée des manquements ;

b)du degré de responsabilité de la personne en cause ;

c)de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause ;

d)des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements ;

e)d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé ;

f)du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause ;

g)des manquements antérieurs commis par la personne en cause ;

h)de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier.]1

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(1Inséré par L 2023-12-20/08, art. 17, 062; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 36/31.[1 § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :

ceux qui exercent en Belgique des activités de compensation ou de liquidation d'instruments financiers sans y être autorisés en vertu [2 des articles 36/25, 36/26 et 36/26/1]2 ou lorsque cette autorisation a été révoquée;

ceux qui contreviennent aux dispositions arrêtées en application des articles 36/25 et 36/26 et désignées par le Roi dans les arrêtés en question;

ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de la Banque en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;

["3 4\176 les contreparties centrales vis\233es \224 l'article 36/25, \167 4, les d\233positaires centraux de titres, les organismes de support vis\233s \224 l'article 36/26/1 qui, sciemment, mettent en place un m\233canisme particulier au sens desdites dispositions."°

§ 2. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées au § 1er.]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 196, 018; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2018-07-30/10, art. 41, 046; En vigueur : 20-08-2018)

(3L 2021-06-02/03, art. 6, 054; En vigueur : 28-06-2021)

Chapitre 4/3.[1 Missions de la Banque dans le cadre de la contribution à la stabilité du système financier.]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/10, art. 5, 025; En vigueur : 17-05-2014)

Section 1ère.[1 - Dispositions générales]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/10, art. 6, 025; En vigueur : 17-05-2014)

Art. 36/32.[1 § 1er. Les dispositions du présent Chapitre précisent certaines tâches de la Banque et les instruments juridiques y afférents, dans le cadre de la mission de contribution à stabilité du système financier visée à l'article 12, § 1er.

§ 2. Aux fins du présent Chapitre, on entend par :

"stabilité du système financier" : une situation dans laquelle la probabilité de discontinuité ou de perturbation du fonctionnement du système financier est faible ou, si de telles perturbations devaient survenir, leurs conséquences sur l'économie seraient limitées;

"autorités nationales" : les autorités belges, qu'elles relèvent du niveau fédéral ou des Régions, susceptibles, compte tenu de leurs compétences respectives, de mettre en oeuvre les recommandations de la Banque émises en application du présent Chapitre;

"Règlement MSU" : le Règlement (UE) N° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit;

"autorités européennes de surveillance" : l'Autorité bancaire européenne instituée par le Règlement (UE) n° 1093/2010, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le Règlement (UE) n° 1094/2010 et l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le Règlement (UE) n° 1095/2010.]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/10, art. 7, 025; En vigueur : 17-05-2014)

Section 2.[1 - Détection et suivi des facteurs susceptibles d'affecter la stabilité du système financier]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/10, art. 8, 025; En vigueur : 17-05-2014)

Art. 36/33.[1 § 1er. La Banque est chargée de la détection, de l'évaluation et du suivi des différents facteurs et évolutions susceptibles d'affecter la stabilité du système financier, notamment sous l'angle d'une atteinte à la robustesse du système financier ou d'une accumulation de risques systémiques. Dans ce cadre, la Banque dispose d'un accès à toute information utile à cette mission.

§ 2. En particulier, aux fins visées au paragraphe 1er, la Banque est autorisée à :

utiliser les informations dont elle dispose en vertu de ses autres missions légales, telles qu'elles résultent ou sont précisées par ou en vertu d'autres législations, y compris celles régissant le statut et le contrôle des établissements financiers visés à l'article 36/2 ou le contrôle sur une base consolidée de ces établissements;

utiliser les prérogatives en matière d'accès à l'information dont elle dispose en vertu de ses autres missions légales, telles qu'elles résultent ou sont précisées par ou en vertu d'autres législations, y compris celles régissant le statut et le contrôle des établissements financiers visés à l'article 36/2 ou le contrôle sur une base consolidée de ces établissements;

requérir les informations utiles à l'exercice de la présente mission auprès de toute entité du secteur privé non assujettie à un statut de contrôle relevant de ses compétences, ou, le cas échéant, via les autorités dont relèvent ces entités.

§ 3. [2 Nonobstant le régime de secret professionnel auquel elles sont le cas échéant assujetties, les entités du secteur public, quel que soit leur niveau d'autonomie, collaborent avec la Banque afin que celle-ci dispose de toutes les informations et, le cas échéant, de toute l'expertise utiles à l'exercice de sa mission visée au présent chapitre. Cette collaboration peut impliquer un échange mutuel d'informations entre lesdites entités et la Banque. A cet effet, les informations sont communiquées à la Banque d'initiative ou sur demande de celle-ci. Les informations confidentielles communiquées le cas échéant par la Banque à l'entité destinataire concernée sont couvertes dans le chef de cette dernière par le régime de secret professionnel prévu à l'article 35, § 1er et ne peuvent être utilisées que pour le bon accomplissement de la collaboration visée au présent paragraphe.]2

§ 4. Aux fins du présent article, la Banque peut également conclure des accords de collaboration avec les Régions, la Banque centrale européenne, le Comité européen du risque systémique (CERS), les Autorités européennes de surveillance et les autorités étrangères compétentes dans le domaine de la surveillance macroprudentielle et communiquer des informations confidentielles à ces institutions.]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/10, art. 9, 025; En vigueur : 17-05-2014)

(2L 2021-06-27/09, art. 10, 055; En vigueur : 19-07-2021)

Section 3.[1 - Adoption des instruments juridiques en vue de contribuer à la stabilité du système financier]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/10, art. 10, 025; En vigueur : 17-05-2014)

Art. 36/34.[1 § 1er. Sans préjudice des directives et règlements européens, notamment en ce qui concerne les prérogatives dévolues à la Banque centrale européenne en matière de supervision bancaire y compris dans le domaine macroprudentiel, la Banque peut, à des fins de politique macroprudentielle en vue de contribuer à la stabilité du système financier, exercer toutes les prérogatives, notamment réglementaires, prévues par ou en vertu de la présente loi ou des législations régissant le statut et le contrôle des établissements financiers visés à l'article 36/2 ou le contrôle sur une base consolidée de ces établissements.

Outre les prérogatives visées à l'alinéa 1er, la Banque peut, afin de contribuer à la stabilité du système financier, sans préjudice des compétences conférées à la Banque centrale européenne, utiliser les instruments suivants à l'égard des établissements financiers soumis à son contrôle :

l'imposition d'exigences de fonds propres ou de liquidité complémentaires à, ou plus sévères que, celles prévues par ou en vertu des législations prudentielles et ce, pour l'ensemble des établissements ou par catégorie d'établissements relevant de son contrôle;

l'imposition, dans le cadre d'exigences de fonds propres, d'exigences spécifiques selon la nature des expositions ou selon la valeur des sûretés reçues, ou encore selon les secteurs d'activité ou de la zone géographique dont relèvent les débiteurs, qui sont complémentaires à, ou plus sévères que, celles prévues par ou en vertu des législations prudentielles et ce, pour l'ensemble des établissements ou par catégorie d'établissements relevant de son contrôle;

le pouvoir d'imposer des limites quantitatives aux expositions sur une même contrepartie ou un groupe de contreparties liées, ou encore sur un secteur d'activités ou une zone géographique, qui sont complémentaires à, ou plus sévères que, celles prévues par ou vertu des législations prudentielles et ce, pour l'ensemble des établissements ou par catégorie d'établissements relevant de son contrôle;

l'imposition de limites portant sur le niveau total des activités d'entreprises relevant de son contrôle par rapport à leurs fonds propres (leverage ratio) qui sont complémentaires à, ou plus sévères que, celles prévues par ou vertu des législations prudentielles et ce, pour l'ensemble des établissements ou par catégorie d'établissements relevant de son contrôle;

l'imposition de conditions d'évaluation des sûretés prises en garantie des crédits consentis pour la vérification du respect des exigences en matière de solvabilité prévues par ou vertu des législations prudentielles;

l'imposition d'une mise en réserve totale ou partielle de bénéfices distribuables;

l'imposition de règles d'évaluation d'actifs différentes de celles prévues par la réglementation comptable pour le besoin des exigences prévues par ou en vertu des législations prudentielles;

le pouvoir d'imposer la publication d'informations, et d'en fixer les modalités, qui sont complémentaires à celles prévues par ou vertu des législations prudentielles et ce, pour l'ensemble des établissements ou par catégorie d'établissements relevant de son contrôle;

le pouvoir de communiquer au sujet des mesures adoptées en vertu du présent article et de leurs objectifs, selon les modalités qu'elle détermine;

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["4 ..."°

§ 2. Lorsque les mesures adoptées en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2 sont de portée générale et dès lors de nature réglementaire, leur adoption requiert le respect de la procédure d'approbation royale prévue par l'article 12bis, § 2, alinéa 3.

§ 3. Aux fins du présent article, la Banque [2 tient compte des recommandations émises par le Comité européen du risque systémique (CERS) et, le cas échéant, les rend applicables par voie de règlements pris en application de l'article 12bis, § 2, selon les modalités qu'elle détermine. La Banque tient également compte des]2 positions ou décisions de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne, en particulier, lorsque cette dernière a imposé aux établissements de crédit des exigences supplémentaires en fonds propres ou d'autres mesures visant à réduire le risque systémique.

Avant de mettre en oeuvre les mesures visées au paragraphe 1er, la Banque informe le Comité européen du risque systémique (CERS), la Banque centrale européenne ainsi que, le cas échéant, les Autorités européennes de surveillance et la Commission européenne des mesures concrètes qu'elle entend mettre en oeuvre. Sauf urgence dûment motivée et sauf délais particuliers prévus par le droit communautaire concernant la mise en oeuvre d'instruments juridiques, la Banque attend, pendant un délai n'excédant pas un mois, la réaction des institutions précitées avant la mise en oeuvre concrète des mesures envisagées.

La Banque est, en outre, tenue de prendre en compte les objections émises par la Banque centrale européenne ou, le cas échéant, d'autres autorités européennes lorsqu'il s'agit d'imposer aux établissements de crédit ou aux groupes auxquels ils appartiennent des exigences en fonds propres supplémentaires ou d'autres mesures visant à réduire les risques systémiques.]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/10, art. 11, 025; En vigueur : 17-05-2014)

(2L 2016-10-25/05, art. 84, 034; En vigueur : 01-12-2016)

(3L 2017-07-31/11, art. 19, 039; En vigueur : 11-08-2017)

(4L 2022-07-20/40, art. 291, 059; En vigueur : 06-10-2022)

Section 4.[1 - Recommandations émises en vue de contribuer à la stabilité du système financier]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/10, art. 12, 025; En vigueur : 17-05-2014)

Art. 36/35.[1 La Banque détermine, par voie de recommandations, les mesures que les autorités nationales concernées, la Banque centrale européenne ou d'autres autorités européennes, chacune pour ce qui la concerne, devraient adopter et mettre en oeuvre aux fins de contribuer à la stabilité du système financier dans son ensemble, notamment en renforçant la robustesse du système financier, en prévenant la survenance de risques systémiques et en limitant les effets d'éventuelles perturbations.

La Banque assure le suivi de ses recommandations en vérifiant leur mise en oeuvre effective, en particulier par les autorités nationales concernées et en évaluant les effets des mesures prises à cet effet.

Le Banque veille, en outre, à la cohérence de cette mission avec celles dévolues en vertu du droit communautaire notamment à la Banque centrale européenne en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, y compris dans le domaine macroprudentiel.]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/10, art. 13, 025; En vigueur : 17-05-2014)

Art. 36/36.[1 Les recommandations de la Banque ont pour finalité exclusive de contribuer à la stabilité du système financier. Elles tiennent compte des recommandations adoptées par le Comité européen du risque systémique (CERS) ainsi que des positions ou décisions des institutions européennes dont la Commission européenne et la Banque centrale européenne. Les recommandations sont dûment motivées et communiquées confidentiellement aux autorités nationales appelées à les mettre en oeuvre ainsi qu'au Comité européen du risque systémique (CERS) et à la Banque centrale européenne.

Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la Banque peut également adresser des propositions à la Banque centrale européenne ou à d'autres autorités européennes dès lors que les instruments à mettre en oeuvre relèvent des compétences de celles-ci.

La Banque fait suite, dans les délais prévus par le droit communautaire, aux notifications effectuées par la Banque centrale européenne en application de l'article 5, paragraphe 4 du Règlement MSU, l'informant de son intention de relever les exigences en fonds propres applicables aux établissements de crédit ou d'adopter d'autres mesures visant à réduire le risque systémique. Toute objection formulée à l'encontre d'une telle mesure est dûment motivée à l'égard de la Banque centrale européenne.]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/10, art. 14, 025; En vigueur : 17-05-2014)

Art. 36/37.[1 Nonobstant l'application des articles 35 et 36/36 et sans préjudice de l'alinéa 2, la Banque publie ses recommandations. Elle décide des modalités de cette publication.

Les communications effectuées en vertu du présent article ne peuvent, en raison de leur contenu ou des circonstances, comporter un risque pour la stabilité du système financier.]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/10, art. 15, 025; En vigueur : 17-05-2014)

Art. 36/38.[1 § 1er. Dans la mise en oeuvre des recommandations de la Banque qui ressortissent à leur domaine de compétences, les autorités nationales peuvent utiliser tous les instruments, pouvoirs de décision, pouvoirs réglementaires et prérogatives prévus par ou en vertu des législations et/ou décrets qui régissent leur statut et leurs missions.

§ 2. En particulier, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et sur avis de la Banque, imposer aux dispensateurs de crédits des coefficients :

de couverture prévoyant un pourcentage de la valeur d'une sûreté au-delà duquel un crédit ne peut être consenti (loan to value ratio);

d'endettement global maximal par rapport aux revenus disponibles dans le chef de l'emprunteur.

L'avis de la Banque n'est pas requis lorsque la mesure adoptée par le Roi en application du présent paragraphe est, en tous points, conforme à une recommandation de la Banque émise en application de l'article 36/35.]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/10, art. 16, 025; En vigueur : 17-05-2014)

Art. 36/39.[1 Sans préjudice de procédures particulières prévues par le droit communautaire, les autorités nationales qui relèvent de l'Etat fédéral informent la Banque des mesures concrètes qu'elles entendent mettre en oeuvre pour satisfaire aux recommandations de celle-ci. La Banque en informe, sans délai, le Comité européen du risque systémique (CERS), la Banque centrale européenne ainsi que, le cas échéant, les Autorités européennes de surveillance et la Commission européenne. Sauf urgence dûment motivée et sauf délais particuliers prévus par le droit communautaire concernant la mise en oeuvre d'instruments juridiques, les autorités concernées attendent, pendant un délai n'excédant pas un mois à dater de la communication à la Banque, la réaction des institutions précitées avant la mise en oeuvre concrète des mesures envisagées.]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/10, art. 17, 025; En vigueur : 17-05-2014)

Art. 36/40.[1 Au cas où les autorités concernées qui relèvent de l'Etat fédéral ne se conforment pas aux recommandations émises par la Banque, elles fournissent à la Banque, par voie d'avis motivé, les raisons qui les conduisent à s'écarter de ses recommandations. Cet avis motivé accompagne la communication visée à l'article 36/39.]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/10, art. 18, 025; En vigueur : 17-05-2014)

Art. 36/41.[1 Si les autorités nationales qui relèvent de l'Etat fédéral restent en défaut d'adopter des mesures en vue de mettre en oeuvre les recommandations émises par la Banque en application du présent Chapitre dans le délai éventuellement fixé ou, à défaut de délai, dans les deux mois de leur notification ou se trouvent dans une situation visée à l'article 36/40, le Roi est habilité, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, à prendre Lui-même les mesures visées à l'article 36/38, § 1er. En ce cas, la procédure prévue à l'article 36/39 est d'application.]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/10, art. 19, 025; En vigueur : 17-05-2014)

Section 5.[1 - Finalités, dispositions particulières et sanctions]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/10, art. 20, 025; En vigueur : 17-05-2014)

Art. 36/42.[1 Dans le cadre de l'adoption des actes et mesures pris en application du présent Chapitre, la Banque et les autorités nationales veillent à contribuer à la stabilité du système financier dans son ensemble, notamment en renforçant la robustesse du système financier et en prévenant la survenance de risques systémiques.]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/10, art. 21, 025; En vigueur : 17-05-2014)

Art. 36/43.[1 La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration n'est pas applicable à la Banque dans le cadre de sa mission visée au présent Chapitre, ni aux autorités nationales dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations de la Banque conformément au présent Chapitre.]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/10, art. 22, 025; En vigueur : 17-05-2014)

Art. 36/44.[1 La Banque et les autorités nationales ainsi que les membres de leurs organes et de leur personnel respectifs n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs actes ou comportements dans le cadre des mesures et actes adoptés en vertu du présent Chapitre, sauf en cas de dol ou de faute lourde.]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/10, art. 23, 025; En vigueur : 17-05-2014)

Art. 36/45.[1 § 1er. Les recommandations émises par la Banque en application du présent chapitre ne sont pas susceptibles de recours en suspension ou en annulation devant le Conseil d'Etat.

§ 2. A l'exclusion de toute autre possibilité de recours, un recours en annulation est ouvert auprès du Conseil d'Etat contre les actes de portée réglementaire ou individuelle adoptés par la Banque en vertu de l'article 36/34 ou par les autorités nationales en vertu des articles 36/38 et 36/41, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi. Ce recours n'est pas suspensif.]1

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(1Inséré par L 2014-05-08/56, art. 2, 026; En vigueur : 31-05-2014)

Art. 36/46.[1 Est punie d'une amende de 50 à 10 000 euros, la personne :

qui, étant tenue de fournir des renseignements disponibles, ou aisément accessibles, en vertu du présent Chapitre ou des mesures prises pour son exécution, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées;

qui s'oppose aux recherches et constatations menées par la Banque en vertu de l'article 36/33;

qui ne respecte pas les mesures imposées en vertu du présent Chapitre.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent chapitre.]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/10, art. 24, 025; En vigueur : 17-05-2014)

Chapitre 4/4.[1 - Missions spécifiques de la Banque concernant la prévention et la gestion de crises et de risques dans le secteur financier.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 8, 056; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 36/47.[1 Pour l'application de la loi NIS2, la Banque est désignée comme autorité sectorielle et service d'inspection sectoriel pour les entités du secteur des finances, à l'exception des opérateurs de plate-forme de négociation au sens de l'article 3, 6°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE.

Si elle le juge utile, la Banque partage le plus vite possible avec la BCE les informations pertinentes sur les notifications d'incident qu'elle reçoit en vertu de la loi NIS2 ou du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011.]1

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(1L 2024-04-26/19, art. 80, 063; En vigueur : 18-10-2024)

Art. 36/48.[1 La Banque exerce les missions qui lui sont dévolues en tant qu'autorité sectorielle pour le secteur des finances en vertu de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 9, 056; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 36/48/1.[1 A la demande de la Banque et en fonction de l'objet du schéma de certification de cybersécurité concerné, le Roi peut, à condition qu'elle dispose de l'expertise requise à ces fins, confier à la Banque, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tout ou en partie, les missions visées aux chapitres 5 et 6, à l'exception des articles 21 et 22, de la loi du 20 juillet 2022 relative à la certification de cybersécurité des technologies de l'information et des communications et portant désignation d'une autorité nationale de certification de cybersécurité. Dans cette hypothèse, le Roi sollicite l'avis et se concerte au préalable avec l'autorité visée à l'article 5, § 1er, de la loi précitée et la Banque. La Banque exerce ces missions de contrôle uniquement vis-à-vis des entités sur lesquelles elle exerce le contrôle en vertu des articles 8 et 12bis et des lois particulières qui régissent le contrôle des établissements financiers.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/11, art. 44, 058; En vigueur : 05-08-2022)

Art. 36/49.[1 La Banque est désignée comme autorité administrative dans le sens de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. La Banque est compétente pour les entités du secteur des finances qu'elle identifie comme infrastructures critiques en vertu de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 10, 056; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 36/50.[1 § 1er. La Banque exerce les compétences qui lui sont dévolues par le présent chapitre exclusivement dans l'intérêt général. Hormis en cas de fraude ou de faute grave, la Banque, les membres de ses organes et son personnel ne sont pas civilement responsables de leurs décisions, inactions, actes ou comportements dans l'exercice de cette mission.

§ 2. La Banque peut récupérer les frais de fonctionnement qui ont trait à ses compétences visées au paragraphe 1er, des entités pour lesquelles elle exerce ces compétences, selon les modalités fixées par le Roi. La Banque peut charger l'Administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances du recouvrement des contributions impayées.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 11, 056; En vigueur : 23-07-2021)

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur. <L 2008-10-15/30, art. 14, 013; En vigueur : 17-10-2008>

Art. 37.<L 1998-12-18/42, art. 4, 003; En vigueur : 31-12-1998> Est attribuée à l'Etat la plus-value réalisée à l'occasion de cessions d'actifs en or en vue de l'émission de monnaies par l'Etat à des fins numismatiques ou commémoratives, à concurrence du solde non utilisé des 2,75 % du poids de l'or figurant dans les avoirs de la Banque au 1er janvier 1987 et qui pouvait être utilisé par l'Etat notamment en vue de l'émission de monnaies en vertu de l'article 20bis, alinéa 2, de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque nationale de Belgique.

Art. 38.1. Le Roi décide, après consultation de la Banque nationale de Belgique, de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi ainsi que de l'abrogation des dispositions visées aux paragraphes suivants.

2. Sont abrogés au plus tard lors de l'établissement du SEBC, les articles 30 et 30bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque nationale de Belgique, modifiée par les lois des 16 juin 1947, 28 juillet 1948, 19 juin 1959, 11 avril 1975, 23 décembre 1988, 2 janvier 1991, 17 juin 1991, 22 mars 1993 et 18 juin 1996 et par l'arrêté royal n° 422 du 24 octobre 1967.

Les articles 2, 22 et 23, paragraphe 1er entrent en vigueur à la même date.

3. Sont abrogés au plus tard lors de l'introduction de la monnaie unique en Belgique, les articles 22 à 28 de la loi précitée du 24 août 1939.

Les dispositions des articles correspondants du chapitre IV de la présente loi entrent en vigueur au fur et à mesure de l'abrogation de ces articles.

L'article 14 de la présente loi entre en vigueur au plus tard lors de l'introduction de la monnaie unique en Belgique.

4. Sont abrogés lors de l'introduction de la monnaie unique en Belgique :

les dispositions de la loi du 24 août 1939 précitée autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3, à l'exception des articles 7 à 9;

l'arrêté-loi n° 5 du 1er mai 1944 relatif aux conditions d'achat et de vente de l'or et des monnaies étrangères, modifié par les lois des 28 juillet 1948, 12 avril 1957 et 2 juin 1969;

les articles 1er à 3 de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, modifiée par les lois des 20 juillet 1974, 22 décembre 1977, 30 juin 1975, 5 janvier 1976, 8 août 1980, 22 août 1980, 10 février 1981, 11 avril 1983, 4 août 1986, 23 décembre 1988, 17 juin 1991, 6 août 1993, 29 mars 1994 et 5 avril 1994 et par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987;

les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 23 décembre 1988 portant des dispositions relatives au statut monétaire, à la Banque nationale de Belgique, à la politique monétaire et au Fonds monétaire.

Les dispositions de la présente loi autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3, entrent en vigueur à la même date.

5. Sont abrogés à l'occasion du retrait du cours légal des billets libellés en franc belge :

les articles 7 à 9 de la loi du 24 août 1939 précitée;

l'article 5, alinéa 1er de la loi du 23 décembre 1988 précitée.

6. Les mots "Banque Nationale de Belgique" sont supprimés à l'article 1er, littera a) de la loi du 10 juin 1937 relative à la coordination de l'activité, de l'organisation et des attributions de certaines institutions d'intérêt public, lors de la mise en vigueur de l'article 27 de la présente loi.

7. Par dérogation au point 1, les articles 15 et 37 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3 à 14, 16 à 19, 20 points 1, 2 alinéa 2, 3 et 4, 21, 23 points 3 et 4, 24 à 36 fixée le 01-01-1999 par L 1998-10-26/30, art. 1)

(NOTE : Pour l'entrée en vigueur des abrogations de l'article 38, voir L 1998-10-26/30 , art. 1)

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