Texte 1998003100

10 FEVRIER 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-1998 et mise à jour au 16-12-2000.)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-2-1998
Numéro
1998003100
Page
5492
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-02-10/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1949070101
belgiquelex

Article 1er.<AR 2000-10-10/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1994> L'article 18 de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 18. § 1er. Pour la fixation de leur situation pécuniaire, les employés des conservateurs des hypothèques sont assimilés aux agents de l'Etat ainsi qu'il suit :

les employés en stage et les employés admis à titre définitif aux agents définitifs;

les employés à l'essai et les employés temporaires aux agents qui sont recrutés par contrat de travail.

§ 2. Les échelles de traitement de chacun des grades sont fixées comme suit :

commis à l'essai, commis temporaire, commis en stage et commis admis à titre définitif : échelle de traitement 30 A.

Le commis admis à titre définitif qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 30 C.

Le commis admis à titre définitif qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 30 H.

L'octroi de cette échelle est limité par conservation à 50 % du total des employés qui ont le grade de commis stagiaire ou de commis à titre définitif.

La limitation de 50 % ne s'applique pas aux employés qui, avant la date du 1er février 1998, ont le grade de commis stagiaire ou de commis à titre définitif.

Le stage est pris en considération pour la fixation de l'ancienneté de grade;

premier commis : échelle de traitement 20 A.

Le premier commis qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 20 B.

Toutefois, le traitement du premier commis ne peut être inférieur à celui dont il aurait bénéficié s'il avait conservé le grade de commis;

réviseur : échelle de traitement 26 C.

Le réviseur qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 26 G;

réviseur principal : échelle de traitement 28 A.

Le réviseur principal qui compte neuf ans d'ancienneté de grade ou quinze ans d'ancienneté de niveau, obtient l'échelle de traitement 28 C;

chef de bureau : échelle de traitement 28 F.

Le chef de bureau qui compte neuf ans d'ancienneté de grade ou quinze ans d'ancienneté de niveau, obtient l'échelle de traitement 28 L.

Pour le calcul des neuf ans d'ancienneté de grade, entre en ligne de compte l'ancienneté acquise dans le grade de réviseur principal.

§ 3. Pour l'application du § 2, 4°, et 5°, l'ancienneté de niveau est calculée à partir de la date à laquelle la promotion au grade de réviseur a été obtenue.

Toutefois, pour les employés qui ont été promus au grade de réviseur, de réviseur principal ou de chef de bureau avant le 1er juillet 1995, l'ancienneté de niveau est calculée à partir de la date à laquelle la promotion au grade de premier commis a été obtenue.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1994.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce Extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce Extérieur,

Ph. MAYSTADT

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