Texte 1998003089
Article 1er.Il est émis deux emprunts dénommés respectivement : " Bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans " et " Bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti ".
Art. 2.Le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans - 4 mars 1998-2003-2005 - porte intérêt au taux de 4,50 p.c. l'an du 4 mars 1998 au 3 mars 2003. Ce taux est maintenu en cas d'exercice de l'option de prolongation, soit pour la période du 4 mars 2003 au 3 mars 2005.
Art. 3.Le bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti - 4 mars 1998-2001-2003-2005 - porte intérêt au taux de 4,10 p.c. l'an du 4 mars 1998 au 3 mars 2001.
Pour la période allant du 4 mars 2001 au 3 mars 2003, le taux d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est de deux ans, sans pouvoir être inférieure à 4,50 p.c..
Pour la période allant du 4 mars 2003 au 3 mars 2005, le taux d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 5,00 p.c..
Art. 4.La souscription publique à ces deux bons d'Etat telle que visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 10 juin 1996, est ouverte le 23 février 1998; elle est close le 3 mars 1998. La date de paiement est fixée au 4 mars 1998. Le paiement est effectué intégralement en espèces.
Art. 5.Le prix d'émission du bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans - 4 mars 1998-2003-2005 est fixé au pair de la valeur nominale.
Le prix d'émission du bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti - 4 mars 1998-2001-2003-2005 - est fixé au pair de la valeur nominale.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 23 février 1998.
Bruxelles, le 20 février 1998.
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT