Texte 1998003064
Article 1er.Les consignations, les dépôts volontaires et les cautionnements de toutes catégories confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 2,5 pourcent.
Les sommes reçues en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 1935 relatif à l'organisation et au contrôle de la comptabilité des notaires, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1968, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à (3 pourcent). <AM 1998-10-21/36, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-1998>
Les sommes qui sont ou restent consignées du fait de la minorité, de l'interdiction ou de l'aliénation mentale des ayants droit, ou en raison de l'existence d'un usufruit et les cautionnements fournis en numéraire par les conservateurs des hypothèques pour garantir leurs obligations vis-à-vis des tiers (loi du 21 Ventôse, an VII, modifiée par la loi du 24 décembre 1906) bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à (3,20) pourcent. <AM 1998-10-21/36, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-1998>
Art. 2.Les sommes qui sont ou restent consignées en application de l'article 479 du Code du commerce, livre III, titre 1er, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à (3,75) pourcent. <AM 1998-10-21/36, art. 2, 003; En vigueur : 01-11-1998>
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 1er février 1998.
Bruxelles, le 3 février 1998.
Ph. MAYSTADT