Texte 1998003053
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2.Les crédits non dissociés ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - sous la section " Services du Premier Ministre " (11) et la division " Chancellerie du Premier Ministre " (40) - pour le programme 11.40.1, libellé " FEDENET ", sont majorés de BEF 15 500 000.
A titre de compensation, les crédits d'engagement et d'ordonnancement ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 sous la section " Services du Premier Ministre " et la division " Chancellerie du Premier Ministre " pour le programme 11.40.1, libellé " FEDENET " , sont diminués à concurrence de BEF 15 500 000.
Art. 3.Dans le texte de l'article 2.11.3 de la loi du 16 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997, le programme suivant est ajouté :
" PROGRAMME 40/1 - FEDENET.
Subvention au Service fédéral belge d'information (S.F.I.) pour la diffusion des données de Fedenet à tous les services publics, y compris les projets pilotes. ".
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Annexe.
Art. N1.Tableaux annexés à la loi.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 18-02-1998, p. 4505 - 4506).