Texte 1998003049
Article 1er.L'article 28 de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière est remplacé par la disposition suivante :
"Article 28. Les contributions de base prévues aux articles 2, alinéa 1er, 1re phrase, 3, alinéa 1er, 1re phrase, 21 et 22 pour les entreprises visées dans ces dispositions sont, pour les années 1998, 1999 et 2000, réduites des montants suivants :
a)pour les entreprises visées à l'article 2 :
1998 : 95,5 millions;
1999 : 63,5 millions;
2000 : 32 millions;
b)pour les entreprises visées à l'article 3 :
1998 : 12 millions;
1999 : 8 millions;
2000 : 4 millions;
c)pour les entreprises visées à l'article 21 :
1998 : 21,5 millions;
1999 : 14,5 millions;
2000 : 7 millions;
d)pour les entreprises visées à l'article 22 :
1998 : 2 millions;
1999 : 1,5 million;
2000 : 0,5 million.
Pour les années 1998, 1999 et 2000, un montant respectif de 131 millions, 87,5 millions et 43,5 millions de francs est ajouté aux montants des contributions percues ou à percevoir pour la détermination respective des remboursements et des appels complémentaires effectués par application éventuelle des articles 25 et 26.
Les minimums prévus aux articles 5, § 4, 7, § 4 et 10, alinéa 3 ne sont pas applicables pendant les années visées à l'alinéa 1er du présent article.".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT