Texte 1998003047

7 JANVIER 1998. - Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-02-1998 et mise à jour au 29-12-2023)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
4-2-1998
Numéro
1998003047
Page
3122
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-01-07/57
Entrée en vigueur / Effet
14-02-1998
Texte modifié
19780712511992003804193702125019380715501967051101
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.[1 Les codes de la nomenclature combinée, utilisés dans la présente loi, font référence aux codes établis dans le règlement d'exécution (UE) 2018/1602 de la Commission, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil.]1

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(1L 2022-03-05/06, art. 3, 017; En vigueur : 21-03-2022)

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, on entend par titre alcoométrique acquis, le rapport entre le volume d'alcool à l'état pur, à la température de 20°C, contenu dans un produit fini et le volume total de ce produit fini à la même température.

Chapitre 2.- Bière.

Art. 4.Pour l'application du présent chapitre et des dispositions prises en vue de son exécution, le terme " bière " désigne tout produit relevant du code NC 2203 ou tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206, ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol.

Art. 5.§ 1er. La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre-degré Plato de produit fini :

- droit d'accise : (0,7933 EUR); <AR 2001-07-13/50, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- [4 droit d'accise spécial : 1,2110 EUR.]4

§ 2. Les taux visés au paragraphe 1er sont réduits comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières brassées par les petites brasseries indépendantes, situées dans le pays ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, selon la production de bière de l'année précédente des brasseries concernées, pour autant que celle-ci n'excède pas 200.000 hectolitres de bière par an :

[Production annuelleDroit d'acciseDroit d'accise special
-------------------------------------------------------------------
n'excedant pas 12 500 hl0,3966 EUR[4 1,3462 EUR]4
n'excedant pas 25 000 hl0,3966 EUR[4 1,4044 EUR]4
n'excedant pas 50 000 hl0,3966 EUR[4 1,4624 EUR]4
n'excedant pas 75 000 hl0,4462 EUR[4 1,4710 EUR]4
n'excedant pas 200 000 hl0,4462 EUR[4 1,5292 EUR]4
(2)<L 2013-07-30/01, art. 62, 011; En vigueur : 05-08-2013>
(3)<AR 2015-10-26/01, art. 1, 013; En vigueur : 01-11-2015>
(4)<L 2016-06-27/02, art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2015>

§ 3. Par production annuelle, on entend la quantité globale de bière qui, du 1er janvier au 31 décembre d'une même année civile, a atteint, dans la brasserie considérée, son ultime stade de fabrication avant sa commercialisation.

§ 4. A défaut de production de référence pour l'année précédente ou lorsqu'une brasserie est mise pour la première fois en exploitation, la production annuelle de référence est celle de l'année en cours. Dans cette hypothèse, la taxation est opérée sur la base d'une déclaration préalable que le brasseur est tenu de souscrire quant à la quantité de bière que celui-ci présume pouvoir produire annuellement. En fin d'année civile, le taux appliqué est éventuellement corrigé en fonction soit de la production réellement constatée lorsque la brasserie a été en activité du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile considérée, soit d'une production annuelle fictive calculée proportionnellement à celle constatée pour la durée d'activité de la brasserie lorsque cette dernière n'a été exploitée que pendant une partie de ladite année civile. Dans ces deux cas, la quantité de bière retenue pour la taxation définitive en fin d'année civile est considérée comme production annuelle de référence pour l'année suivante.

Les modalités inhérentes à la déclaration et à la correction susvisées sont fixées par le Ministre des Finances.

§ 5. [1 Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.]1

Le nombre d'hectolitres-degré Plato est exprimé en nombres entiers, les fractions d'hectolitres-degré Plato étant négligées.

§ 6. Le nombre d'hectolitres-degré Plato est le résultat de la multiplication du volume imposable de bière par le nombre de degrés Plato de celle-ci.

Pour l'application du présent chapitre, le nombre de degrés Plato exprime le pourcentage en poids d'extraits contenus dans 100 grammes de bière, cette valeur étant reconstituée sur la base de l'extrait réel et de l'alcool contenus dans le produit fini.

["5 Tous les ingr\233dients de la bi\232re, y compris ceux ajout\233s apr\232s l'ach\232vement de la fermentation, sont pris en compte aux fins de mesure du degr\233 Plato."°

§ 7. Pour le calcul de l'accise et de l'accise spéciale, les bières sont réparties en catégories s'étendant sur deux degrés Plato par catégorie, le nombre de degrés Plato à prendre en considération pour toutes les bières relevant de chacune de ces catégories étant fixé comme suit :

CategoriesDegres Plato a appliquer
pour l`imposition
- bieres excedant 1 jusqu`a 3 Plato2
- bieres excedant 3 jusqu`a 5 Plato4
- bieres excedant 5 jusqu`a 7 Plato6
- bieres excedant 7 jusqu`a 9 Plato8
- bieres excedant 9 jusqu`a 11 Plato10
- bieres excedant 11 jusqu`a 13 Plato12
- bieres excedant 13 jusqu`a 15 Plato14
- bieres excedant 15 jusqu`a 17 Plato16
- bieres excedant 17 jusqu`a 19 Plato18
- bieres excedant 19 jusqu`a 21 Plato20
- bieres excedant 21 jusqu`a 23 Plato22
- bieres excedant 23 jusqu`a 25 Plato24
- bieres excedant 25 jusqu`a 27 Plato26
- bieres excedant 27 jusqu`a 29 Plato28
- bieres excedant 29 Plato30

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(1L 2013-06-17/06, art. 68, 010; En vigueur : 08-07-2013)

(2L 2013-07-30/01, art. 62, 011; En vigueur : 05-08-2013)

(3AR 2015-10-26/01, art. 1, 013; En vigueur : 01-11-2015)

(4L 2016-06-27/02, art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2015)

(5L 2022-03-05/06, art. 4, 017; En vigueur : 21-03-2022)

Art. 6.§ 1er. Aux fins de l'application des taux réduits visés à l'article 5, § 2, on entend par petite brasserie indépendante : une brasserie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200.000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante.

§ 2. Les petites brasseries, dont une partie de la production se fait sous licence, peuvent bénéficier des taux réduits aux conditions suivantes :

- la production sous licence ne peut représenter qu'une partie minoritaire de l'ensemble de la production;

- la bière produite sous licence doit néanmoins être soumise à une accise au taux normal;

- la production annuelle totale de la brasserie ne peut excéder 200.000 hectolitres.

["1 \167 .3. Si une petite brasserie ind\233pendante souhaite b\233n\233ficier de taux r\233duits en Belgique, elle doit reprendre dans sa comptabilit\233 mati\232res une d\233claration mentionnant au minimum : a. la quantit\233 de bi\232re fabriqu\233e annuellement dans son entrep\244t fiscal ; et b. la confirmation qu'elle satisfait aux crit\232res repris au paragraphe 1er. Le Roi peut fixer des conditions et instaurer des limitations concernant l'application du premier alin\233a, pour autant que cela soit n\233cessaire pour la transposition du droit europ\233en. En cas d'utilisation ill\233gale de ces taux r\233duits, il sera proc\233d\233 au recouvrement des droits d'accise dus."°

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(1L 2022-03-05/06, art. 5, 017; En vigueur : 21-03-2022)

Art. 7.Est exonérée de l'accise et de l'accise spéciale la bière fabriquée par un particulier et consommée par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, pour autant qu'il n'y ait pas de vente.

Le Roi arrête les modalités de contrôle destinées à assurer l'application de cette exonération. Il peut déléguer ces attributions au Ministre des Finances.

Chapitre 3.- Vins.

Art. 8.§ 1er. L'expression " vin tranquille " désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205, à l'exception du vin mousseux, tel que défini au § 2 :

- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation;

- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol, mais n'excédant pas 18 % vol, pour autant qu'il ait été obtenu sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation.

§ 2. [1 L'expression " vin mousseux " désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 et 2205 qui :]1

- sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon ", maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars;

- ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation.

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(1L 2022-03-05/06, art. 6, 017; En vigueur : 21-03-2022)

Art. 9.§ 1er. Les vins, mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini :

- vins tranquilles :

droit d'accise : (0 EUR); <AR 2001-07-13/50, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2002>

["6 droit d'accise sp\233cial : 74,9086 EUR"° ;

- vins mousseux :

droit d'accise : (0 EUR); <AR 2001-07-13/50, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2002>

["6 droit d'accise sp\233cial : 256,3223 EUR"°

§ 2. [2 Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.]2

§ 3. Un taux d'accise de (0 EUR) et [6 un taux d'accise spéciale de 23,9119 EUR]6 sont appliqués à tout type de vin tranquille et de vin mousseux dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol. <AR 2001-07-13/50, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2002>

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(2L 2013-06-17/06, art. 69, 010; En vigueur : 08-07-2013)

(4L 2014-12-19/07, art. 83, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(5AR 2015-10-26/01, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2015)

(6L 2016-06-27/02, art. 7, 015; En vigueur : 01-11-2015)

Art. 10.Est exonéré de l'accise et de l'accise spéciale le vin produit par un particulier et consommé par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu'il n'y ait pas de vente.

Le Roi arrête les modalités de contrôle destinées à assurer l'application de cette exonération. Il peut déléguer ces attributions au Ministre des Finances.

Chapitre 4.- Boissons fermentées autres que le vin ou la bière (autres boissons fermentées).

Art. 11.§ 1er. L'expression " autres boissons fermentées non mousseuses " désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205, qui ne sont pas visés à l'article 8, ainsi que tous les produits relevant du code NC 2206, à l'exception des autres boissons fermentées mousseuses, telles qu'elles sont définies au § 2 [1 et de tout produit couvert par l'article 4]1 :

- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 10 % vol;

- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 10 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation.

§ 2. [2 L'expression " autres boissons fermentées mousseuses " désigne tous les produits relevant des codes NC 2206 00 31 et 2206 00 39 ainsi que ceux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 et 2205 non visés à l'article 8 qui :]2

- sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon ", maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars;

- ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 13 % vol;

- ont un titre alcoométrique acquis excédant 13 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation.

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(1L 2013-06-17/06, art. 70, 010; En vigueur : 08-07-2013)

(2L 2022-03-05/06, art. 7, 017; En vigueur : 21-03-2022)

Art. 12.§ 1er. Les autres boissons fermentées, mises à la consommation dans le pays, sont soumises à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini :

- boissons non mousseuses :

droit d'accise : (0 EUR); <AR 2001-07-13/50, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2002>

["6 droit d'accise sp\233cial : 74,9086 EUR"° ;

- boissons mousseuses :

droit d'accise : (0 EUR); <AR 2001-07-13/50, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2002>

["6 droit d'accise sp\233cial : 256,3223 EUR"°

§ 2. [2 Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.]2

§ 3. Un taux d'accise de (0 EUR) et [6 un taux d'accise spéciale de 23,9119 EUR]6 sont appliqués à tout type d'autres boissons fermentées mousseuses ou non dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol. <AR 2001-07-13/50, art. 20 et 22, 003; En vigueur : 01-01-2002>

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(2L 2013-06-17/06, art. 71, 010; En vigueur : 08-07-2013)

(4L 2014-12-19/07, art. 83, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(5AR 2015-10-26/01, art. 3, 013; En vigueur : 01-11-2015)

(6L 2016-06-27/02, art. 8, 015; En vigueur : 01-11-2015)

Art. 13.Sont exonérées de l'accise et de l'accise spéciale les autres boissons fermentées mousseuses et non mousseuses produites par un particulier et consommées par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, pour autant qu'il n'y ait pas de vente.

Le Roi arrête les modalités de contrôle destinées à assurer l'application de cette exonération. Il peut déléguer ces attributions au Ministre des Finances.

Chapitre 5.- Produits intermédiaires.

Art. 14.Par " produits intermédiaires ", on entend tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 22 % vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206, mais qui ne sont pas couverts par les articles 4, 8 et 11.

Art. 15.§ 1er. Les produits intermédiaires, mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise de (66,9313 EUR) et à [6 un droit d'accise spécial de 90,8479 EUR]6 par hectolitre de produit fini. <AR 2001-07-13/50, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Les produits intermédiaires, mis à la consommation dans le pays, qui ont un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 15 % vol, sont soumis à un droit d'accise de (47,0998 EUR) et à [6 un droit d'accise spécial de 71,4946 EUR]6 par hectolitre de produit fini. <AR 2001-07-13/50, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2002>

§ 3. Les produits intermédiaires, mis à la consommation dans le pays, qui sont contenus dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon ", maintenu à l'aide d'attaches ou de liens, ou qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars, sont soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini :

a)produits intermédiaires visés au paragraphe 1er :

- droit d'accise : (66,9313 EUR); <AR 2001-07-13/50, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- [6 droit d'accise spécial : 189,1635 EUR]6;

b)produits intermédiaires visés au paragraphe 2 :

- droit d'accise : (47,0998 EUR); <AR 2001-07-13/50, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- [6 droit d'accise spécial : 208,9950 EUR]6.

§ 4. [2 Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.]2

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(2L 2013-06-17/06, art. 72, 010; En vigueur : 08-07-2013)

(4L 2014-12-19/07, art. 84, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(5AR 2015-10-26/01, art. 4, 013; En vigueur : 01-11-2015)

(6L 2016-06-27/02, art. 9, 015; En vigueur : 01-11-2015)

Chapitre 6.- Alcool éthylique.

Art. 16.L'expression " alcool éthylique " désigne :

- tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208, même lorsque ces produits font partie d'un produit relevant d'un autre chapitre de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes;

- les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 22 % vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206;

- les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non.

Art. 17.L'alcool éthylique, mis à la consommation dans le pays, est soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre d'alcool pur à la température de 20°C :

- droit d'accise : (223,1042 EUR); <AR 2001-07-13/50, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- [6 droit d'accise spécial : 2.769,6886 EUR.]6

Ces droits sont calculés par référence au nombre d'hectolitres d'alcool pur.

["2 Le volume d'alcool pur se trouvant dans un produit contenant de l'alcool, \224 la temp\233rature de 20\176 C, est exprim\233 en pourcent et en dixi\232mes de pourcent (titre alcoom\233trique acquis), les fractions de dixi\232me de pourcent \233tant n\233glig\233es. Le volume imposable des produits imposables est exprim\233 en hectolitres, litres et d\233cilitres, les fractions de d\233cilitre \233tant n\233glig\233es. Lorsque le volume \224 imposer est inf\233rieur au d\233cilitre, les fractions de centilitre sont n\233glig\233es."°

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(2L 2013-06-17/06, art. 73, 010; En vigueur : 08-07-2013)

(42014-12-19/07, art. 85, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(5AR 2015-10-26/01, art. 5, 013; En vigueur : 01-11-2015)

(6L 2016-06-27/02, art. 10, 015; En vigueur : 01-11-2015)

Chapitre 7.- Exonérations.

Art. 18.Les produits, couverts par la présente loi, sont exonérés de l'accise et de l'accise spéciale :

[3 lorsqu'ils sont distribués sous la forme d'un alcool qui a été dénaturé totalement, conformément aux prescriptions de l'Etat membre où ils ont été mis à la consommation telles qu'elles sont décrites à l'annexe du règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool, en vue de l'exonération du droit d'accise, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2018/1880 de la Commission du 30 novembre 2018.

Le mouvement de l'alcool dénaturé totalement est soumis aux dispositions du Chapitre 5 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise.]3

[3 lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre du procédé de fabrication de tout produit non destiné à la consommation humaine, à condition que l'alcool ait été dénaturé [4 conformément aux procédures prescrites]4.

Cette exonération s'applique lorsque cet alcool dénaturé :

- a été incorporé dans le produit non destiné à la consommation humaine,

ou

- est utilisé pour l'entretien et le nettoyage du matériel de fabrication utilisé pour ce procédé de fabrication précis.

Le mouvement de cet alcool dénaturé qui n'a pas encore été incorporé dans un produit non destiné à la consommation humaine, est soumis aux dispositions du Chapitre 4 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise.]3

lorsqu'ils sont utilisés pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209;

[5 lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication de médicaments, tels que définis par la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain et par la loi du 5 mai 2022 sur les médicaments vétérinaires ;]5

lorsqu'ils sont utilisés pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques, ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol;

lorsqu'ils sont utilisés directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments, fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kg de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kg de produit entrant dans la composition d'autres produits;

lorsqu'ils sont utilisés :

a)comme échantillons pour des analyses, ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques;

b)à des fins de recherche scientifique;

c)à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies;

d)dans des procédés de fabrications, pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool;

e)dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'accise, en vertu de la présente loi.

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(1L 2013-06-17/06, art. 74, 010; En vigueur : 08-07-2013)

(2L 2015-12-18/18, art. 14, 014; En vigueur : 01-01-2016)

(3L 2022-03-05/06, art. 8, 017; En vigueur : 21-03-2022)

(4L 2023-12-22/05, art. 40, 019; En vigueur : 08-01-2024)

(5L 2023-12-22/05, art. 41, 019; En vigueur : 08-01-2024)

Art. 18/1.[1 § 1er. Toute personne qui expédie vers un autre Etat membre ou qui reçoit en provenance d'un autre Etat membre de l'alcool dénaturé totalement en application de l'article 18, 1°, est tenue d'être en possession respectivement d'une autorisation "expéditeur certifié (à titre temporaire)" ou "destinataire certifié (à titre temporaire)" conformément aux dispositions du Chapitre 5 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise.

§ 2. Toute personne qui acquiert de l'alcool dénaturé totalement auprès d'un fournisseur belge et qui le distribue en Belgique est tenue d'être en possession d'une autorisation "alcool éthylique et boissons alcoolisées - utilisateur final".

§ 3. Toute personne qui utilise de l'alcool éthylique dénaturé suivant les normes belges ou des boissons alcoolisées en exonération de l'accise en application de l'article 18, 7°, a), est tenue d'être en possession d'une autorisation "alcool éthylique et boissons alcoolisées - testeur".

§ 4. Toute personne qui utilise de l'alcool éthylique dénaturé suivant les normes belges ou des boissons alcoolisées en exonération de l'accise en application de l'article 18, 7°, b), est tenue d'être en possession d'une autorisation "alcool éthylique et boissons alcoolisées - utilisateur - recherche scientifique".

§ 5. Toute personne qui utilise de l'alcool éthylique dénaturé suivant les normes belges ou des boissons alcoolisées en exonération de l'accise en application de l'article 18, 7°, c), est tenue d'être en possession d'une autorisation "alcool éthylique et boissons alcoolisées - utilisateur - secteur médical".

§ 6. Toute personne qui utilise de l'alcool éthylique dénaturé suivant les normes belges ou des boissons alcoolisées en exonération de l'accise en application de l'article 18, 7°, d), est tenue d'être en possession d'une autorisation "alcool éthylique et boissons alcoolisées - utilisateur - procédés de production".]1

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(1Inséré par L 2022-12-21/11, art. 56, 018; En vigueur : 13-02-2023)

Art. 19.Le Roi peut donner effet aux mesures d'exonération prévues au présent chapitre par le remboursement de l'accise acquittée. Il peut déléguer au Ministre des Finances le pouvoir de déterminer les formalités applicables à ce remboursement.

En vue d'assurer l'application correcte et directe des exonérations visées à l'article 18 et d'éviter toute fraude, évasion ou abus, le Ministre des Finances peut prescrire que l'alcool soit dénaturé au moyen de dénaturants désignés par lui et que certaines utilisations en exonération de l'accise aient lieu dans un entrepôt fiscal, au sens de [1 la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise]1.

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(1L 2015-12-18/18, art. 15, 014; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 20.§ 1er. En cas d'abus ou de tentative d'abus, le Ministre des Finances peut retirer le bénéfice de l'exonération.

§ 2. Constituent des abus :

tout acte constituant une infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris pour son exécution;

la non-observation des conditions et des obligations fixées par le présent chapitre ou par les arrêtés pris pour son exécution.

§ 3. Le retrait de l'exonération s'applique aux produits d'accise qui, au moment du retrait, n'ont pas reçu la destination pour laquelle l'exonération a été accordée.

§ 4. Le Ministre des Finances peut refuser le bénéfice d'une nouvelle exonération à celui à qui une exonération a été retirée pour abus ou tentative d'abus.

Art. 21.Il est interdit :

de fournir des indications inexactes ou incomplètes de nature à provoquer l'octroi d'une exonération à laquelle on n'aurait pas droit;

de donner aux produits d'accise une autre destination que celle pour laquelle l'exonération est accordée.

Chapitre 8.- Dispositions générales et pénales.

Art. 22.[1 § 1er.]1 Les produits, visés par la présente loi, peuvent ne pas être fabriqués en entrepôt fiscal, à partir de composants à base d'alcool faisant l'objet d'une suspension des accises applicables, pour autant que l'accise afférente aux composants ait été préalablement acquittée et que le montant total des droits sur les composants à base d'alcool ne soit pas inférieur au montant des droits dus sur le produit résultant de leur mélange.

["1 \167 2. En application de paragraphe 1er toute personne est tenue d'\234tre en possession d'une autorisation \"alcool \233thylique et boissons alcoolis\233es - transformateur\"."°

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(1L 2022-12-21/11, art. 57, 018; En vigueur : 13-02-2023)

Art. 22/1.[1 Si un entrepositaire agréé souhaite bénéficier dans l'Etat membre de destination d'un taux réduit pour les petits producteurs indépendants de boissons alcoolisées, il doit reprendre dans sa comptabilité matières une déclaration mentionnant au minimum :

a. la quantité de boissons alcoolisées fabriquée annuellement dans son entrepôt fiscal ; et

b. la confirmation qu'il satisfait aux critères applicables, visés à l'article 4, deuxième alinéa, à l'article 9bis, deuxième alinéa, à l'article 13bis, quatrième alinéa, à l'article 18bis, troisième alinéa et à l'article 22, deuxième alinéa, de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques.

Le Roi peut fixer des conditions et instaurer des limitations concernant l'application du premier alinéa, pour autant que cela soit nécessaire pour la transposition du droit européen.]1

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(1Inséré par L 2022-03-05/06, art. 9, 017; En vigueur : 21-03-2022)

Art. 23.[1 § 1er.]1 Le Roi arrête les mesures propres à assurer le recouvrement des droits d'accise et droits d'accise spéciaux établis par la présente loi et à régler la surveillance des établissements ou des commerces où sont fabriqués, transformés, manipulés, détenus ou vendus des produits faisant l'objet de la présente loi.

A cet effet, il peut notamment :

imposer aux commercants la tenue de registres de magasin, selon les modèles arrêtés par lui;

prescrire l'apposition, sur les récipients, de marques fiscales de contrôle délivrées par l'Administration des Douanes et Accises contre paiement d'une taxe assimilée à une accise et dont le montant est fixé par lui en fonction de leur prix de revient;

prescrire que tout transport et toute détention de produits, visés à l'article 16, par des personnes qui agissent comme fabricants ou commercants desdits produits, doivent être couverts par un document conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances;

autoriser les agents des douanes et accises à prélever gratuitement des échantillons de produits fabriqués en dehors d'un entrepôt fiscal, en vertu des dispositions des articles 7, 10, 13 et 22.

["1 \167 2. Toute personne qui fait commerce d'alcool \233thylique ou de boissons alcoolis\233es d\233j\224 mis \224 la consommation en Belgique et qui ne dispose pas du statut d'entrepositaire agr\233\233, de destinataire enregistr\233, de destinataire enregistr\233 \224 titre temporaire ou d'exp\233diteur enregistr\233, est tenue d'\234tre en possession d'une autorisation \"alcool \233thylique et boissons alcoolis\233es - commer\231ant\"."°

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(1L 2022-12-21/11, art. 58, 018; En vigueur : 13-02-2023)

Art. 24.§ 1er. Tout possesseur ou détenteur d'une brasserie, d'une fabrique de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires, ou d'une distillerie, en non-activité, de même que tout possesseur ou détenteur d'appareils ou ustensiles de distillation, ou d'un ensemble d'appareils pouvant servir à la fabrication de bière, de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires, est tenu d'en faire la déclaration à l'Administration des Douanes et Accises, dans la forme et selon les modalités fixées par le Ministre des Finances.

§ 2. Sont dispensés de cette obligation :

les constructeurs, artisans ou autres agents commerciaux qui, de par leur profession, vendent, [1 produisent]1 ou réparent les appareils ou ustensiles visés au § 1er, pour autant que ceux-ci ne soient pas fixés de manière à pouvoir être directement utilisés pour la [1 production de produits soumis à accise]1 visés par la présente loi;

les fabricants de produits pharmaceutiques et les chimistes, pour autant que la capacité totale des appareils et ustensiles ne dépasse pas 50 litres et que ces derniers ne soient pas utilisés pour la [1 production]1 d'alcool ou de boissons alcoolisées;

["1 3\176 les particuliers propri\233taires d'un ensemble d'appareils pouvant servir \224 la production de bi\232re, de vin ou de boissons ferment\233es autres que le vin ou la bi\232re qui r\233pondent aux conditions fix\233es par le Roi et pour autant que ledit ensemble soit affect\233 exclusivement \224 la production de bi\232re, de vin ou d'autres boissons ferment\233es mousseuses et non mousseuses conform\233ment aux articles 7, 10 et 13 de la pr\233sente loi."°

§ 3. Tout détenteur d'appareils et ustensiles, visés au § 1er, ne peut les vendre, louer, prêter ou céder à des tiers sans en faire la déclaration à l'Administration des Douanes et Accises, selon les modalités fixées par le Ministre des Finances.

§ 4. Les personnes, visées au § 2, 1°, tiennent un registre dans lequel sont inscrites les ventes et locations des appareils et ustensiles, avec indication du nom et de l'adresse de la personne physique ou morale à laquelle ils sont destinés. Elles doivent exhiber ce registre de même que leur facturier et autres documents comptables à toute réquisition des agents des douanes et accises, sous réserve de l'application de l'article 207 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977.

§ 5. Le Ministre des Finances est autorisé à prescrire d'autres mesures jugées nécessaires, en vue d'empêcher l'emploi clandestin des appareils et ustensiles visés au § 1er.

Il peut notamment prescrire le scellement, aux frais de l'administration, des appareils et ustensiles d'une fabrique en non-activité de produits d'accise visés par la présente loi. Dans cette hypothèse, le dépositaire est tenu de produire, à toute réquisition des agents des douanes et accises, les appareils et ustensiles mis sous scellés.

§ 6. Le Ministre des Finances fixe également les mesures destinées à régler le contrôle des travaux de fabrication dans les établissements où sont extraites, par distillation, des essences non alcoolisées de plantes, de fleurs ou de fruits.

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(1L 2019-04-28/01, art. 28, 016; En vigueur : 16-05-2019)

Art. 25.Par dérogation à l'article 197 de la loi générale sur les douanes et accises, la visite des bâtiments et enclos des particuliers peut, en cas de soupcon de fabrication clandestine d'alcool éthylique, se faire à toute heure du jour et de la nuit, moyennant l'autorisation du juge au tribunal de police.

Si, lors d'une telle visite, les agents découvrent un tuyau ou un appareil clandestins, ceux-ci peuvent rechercher, dans les bâtiments voisins, le vaisseau auquel ce tuyau ou cet appareil aboutissent. Si cette recherche n'amène aucun résultat, les dégâts qu'elle aurait occasionnés sont réparés aux frais du Trésor.

Art. 26.Sont passibles des peines établies contre les auteurs de l'infraction :

les constructeurs convaincus d'avoir sciemment établi ou modifié les installations d'une distillerie ou d'une usine de rectification d'alcool éthylique de manière qu'elles puissent servir à la fraude;

les propriétaires ou locataires des immeubles occupés par eux où une fraude en matière d'alcool éthylique a été découverte, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu l'empêcher et la dénoncer.

Art. 27.Sous réserve d'application de l'article 28, toute infraction aux dispositions de la présente loi, ayant pour effet de rendre exigibles les droits d'accise et les droits d'accise spéciaux fixés par les articles 5, 9, 12, 15 et 17, est punie d'[1 une amende comprise entre cinq et dix fois les droits éludés]1, avec un minimum de [3 625,00 euros]3. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>

L'amende est doublée en cas de récidive. Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour lesquels l'accise est exigible, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée.

En outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an, lorsque :

des produits, tombant sous l'application des articles 4, 8, 11, 14 et 16, sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite, en vue d'assurer la perception des droits;

la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie, mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.

["2 L'amende est doubl\233e en cas de r\233cidive. Celui qui commet les infractions d\233finies \224 l'alin\233a 2 dans une intention frauduleuse ou \224 dessein de nuire dans le cadre de la fraude fiscale grave, organis\233e ou non, et celui qui se trouve en situation de r\233cidive sont punis d'un emprisonnement de 4 mois \224 5 ans."°

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(1L 2009-12-21/13, art. 45, 008; En vigueur : 10-01-2010)

(2L 2013-06-17/06, art. 103, 010; En vigueur : 08-07-2013)

(3L 2019-04-28/01, art. 40, 016; En vigueur : 16-05-2019)

Art. 28.Tout transport et toute détention de produits, visés à l'article 16, non couverts par le document prescrit par le Ministre des Finances, entraînent l'application des articles 220 à 224, 227, 229 et 248 de la loi générale sur les douanes et accises.

Art. 29.Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en vue de son exécution, et qui n'est pas sanctionnée par les articles 27 et 28, est punie d'une amende de (625,00 EUR) à (3 125,00 EUR). <AR 2000-07-20/64, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 30.<L 2003-12-22/42, art. 325, 005; En vigueur : 10-01-2004> Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 27, 28 et 29, l'accise est toujours exigible, à l'exception de l'accise due sur les produits d'accise qui, suite à la constatation d'une infraction sur la base des articles 27 et 28, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnés au Trésor.

L'accise qui n'est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément aux articles 27 et 28.

Art. 31.Les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises sont applicables aux droits d'accise et aux droits d'accise spéciaux établis par la présente loi.

Chapitre 9.- Confirmation et abrogations.

Art. 32.L'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1994, 27 septembre 1996 et 28 octobre 1996, est confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur.

Art. 33.Sont abrogés :

la loi du 12 février 1937 modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses, modifiée par les lois des 5 janvier 1976, 6 juillet 1978, 22 décembre 1989 et 28 juillet 1992;

la loi du 15 juillet 1938 relative au régime d'accise des boissons fermentées de fruits, modifiée par les lois des 5 janvier 1976, 6 juillet 1978 et 22 décembre 1989;

la loi du 11 mai 1967 relative au régime d'accise de la bière, modifiée par les lois des 16 juin 1973, 6 juillet 1978, 22 décembre 1989 et 20 juillet 1990;

la loi relative au régime d'accise des alcools, coordonnée le 12 juillet 1978, modifiée par les lois des 21 mai 1985 et 22 décembre 1989;

l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1994, 27 septembre 1996 et 28 octobre 1996.

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