Texte 1998003028
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Le Roi est autorisé à consentir, au nom de la Belgique, une contribution d'un montant maximum de 968 360 453 francs belges au Fonds africain de Développement, conformément à la résolution F/BG/96/04 concernant l'augmentation des ressources du fonds : septième reconstitution générale et à la résolution F/BG/96/09 amendant la résolution F/BG/96/04 et autorisant des souscriptions spéciales au titre de la septième reconstruction générale des ressources du fonds, adoptées respectivement le 23 mai 1996 et le 20 septembre 1996 par le Conseil des Gouverneurs dudit fonds.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK