Texte 1998003018
Article 1er.La série annuelle de la Monnaie royale de Belgique contenant les pièces de monnaies ayant cours en Belgique, de qualité " Fleur de Coin ", est mise en vente au prix net de 500 francs par série.
De plus, chaque série contient un jeton commémoratif en maillechort. Le thème de ce jeton, ainsi que la date exacte d'émission feront l'objet d'un avis officiel au Moniteur belge.
Art. 2.La limite d'émission annuelle, pour la série de monnaies de qualité " Fleur de Coin ", est fixée à 100 000 exemplaires maximum.
Art. 3.Pour les pièces visées à l'article 1er, sont levées les interdictions prévues à l'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 mai 1924 relative au trafic et à la refonte des monnaies métalliques.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 janvier 1998.
Ph. MAYSTADT