Texte 1998003017

20 JANVIER 1998. - Arrêté royal fixant les modalités d'attribution d'une cagnotte aux tirages du Lotto des 4 et 7 février 1998.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
27-1-1998
Numéro
1998003017
Page
1908
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-01-20/38
Entrée en vigueur / Effet
02-02-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

règlement du Lotto et du Joker : l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1996 et 1er juillet 1996;

ensemble gagnant : l'ensemble dans lequel figurent, d'après le résultat du tirage, les 6 numéros gagnants visés à l'article 15 de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale;

ticket de jeu : le ticket de jeu visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale;

numéro destiné à la participation éventuelle au Joker : le numéro destiné à la participation éventuelle au Joker visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale;

numéro déterminant les lots du Joker : le numéro déterminant les lots du Joker visé à l'article 22 de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 1996;

cagnotte : le montant prélevé sur le " Fonds de Cagnotte " visé à l'article 18bis, § 1er, de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 1996.

Art. 2.Organisés conformément au règlement du Lotto et du Joker, le tirage Lotto du mercredi 4 février 1998 et celui du samedi 7 février 1998 sont assortis d'une cagnotte dont le montant est respectivement fixé à 75 000 000 et 125 000 000 de francs.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 18bis, § 2, alinéas 2 à 4, du règlement du Lotto et du Joker, l'attribution de chaque cagnotte s'effectue conformément à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 3.Pour chaque tirage du Lotto concerné, la cagnotte n'est intégralement attribuée qu'à un seul ensemble gagnant et est cumulée au lot auquel cet ensemble a droit, en application de l'article 17 du règlement du Lotto et du Joker.

A cette fin, l'attribution de la cagnotte repose sur les modalités suivantes :

si le tirage concerné ne désigne qu'un seul ensemble gagnant, la cagnotte est d'office attribuée à celui-ci;

si le tirage concerné désigne plusieurs ensembles gagnants, la cagnotte est uniquement attribuée à l'ensemble mentionné sur le ticket de jeu, dont le numéro destiné à la participation éventuelle au Joker présente la plus petite différence mathématique en valeur absolue avec le numéro déterminant les lots du Joker.

A cet égard, dans le cas où plusieurs ensembles gagnants mentionnés sur des tickets de jeu, dont les numéros destinés à la participation éventuelle au Joker :

a)présentent, par rapport au numéro déterminant les lots du Joker, un écart mathématique identique, la cagnotte est attribuée à l'ensemble gagnant mentionné sur le ticket de jeu, dont le numéro destiné à la participation éventuelle au Joker est supérieur au numéro déterminant les lots du Joker;

b)sont identiques, la cagnotte est attribuée à l'ensemble gagnant désigné par un tirage au sort effectué conformément à l'article 30 du règlement du Lotto et du Joker;

si le tirage concerné du mercredi ou du samedi ne désigne aucun ensemble gagnant, la cagnotte est respectivement reportée au prochain tirage du mercredi ou du samedi, qui désignera au moins un ensemble gagnant. En ce cas, l'attribution de la cagnotte s'effectue selon des modalités identiques à celles définies par le présent arrêté, étant entendu que le numéro déterminant les lots du Joker, pris en considération, correspond à celui qui est lié au tirage Lotto désignant au moins un ensemble gagnant.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 février 1998.

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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