Texte 1998003014
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Art. 2.Les crédits non dissociés, ouverts au budget général des dépenses ajusté pour l'année budgétaire 1997 - sous la Section " Ministère des Affaires économiques " (32) et la Division " Cabinet du Vice-Premier Ministre et Ministre des Télécommunications " (02) -, sont majorés de 4,5 millions de francs pour le Programme 32-02-0, libellé " Fonctionnement du cabinet ".
Art. 3.Les crédits non dissociés, ouverts au budget général des dépenses ajusté pour l'année budgétaire 1997 - sous la Section " Ministère des Affaires économiques " (32) et la Division " Cabinet du Ministre de l'Economie " (03) -, sont majorés de 7,6 millions de francs pour le Programme 32-03-0, libellé " Fonctionnement du cabinet ".
Art. 4.Les crédits, ouverts par la présente loi, seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1997.
ALBERTPar le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Annexe.
Art. N1.Tableau budgets départementaux ajustés pour l'année budgétaire 1997.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-02-1998, p. 3357 - 3358).