Texte 1998003013
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 320, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par l'alinéa suivant :
" Sans préjudice des dispositions et des compétences du Ministre, prévues à l'alinéa 1er, le reçu et l'attestation de soins, que les personnes exerçant les professions médicales et paramédicales, visées à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, sont tenues de délivrer aux titulaires, afin de leur permettre de bénéficier de l'intervention prévue par la réglementation en matière d'assurance maladie-invalidité, ne peuvent être disjoints. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK