Texte 1998003004
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Art. 2.Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 est ajusté, en ce qui concerne la Section 15 - " Coopération au développement " et la Section 16 - " Défense nationale ", conformément aux totaux des programmes figurant dans les tableaux des crédits ajustés annexés à la présente loi.
Art. 3.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET
Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au développement,
R. MOREELS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Annexe.
Art. N1.Tableaux annexés à la loi.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-01-1998, p. 2858 - 2565).