Texte 1998003003
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Art. 2.Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 est ajusté, en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets ajustés par section et par allocation de base, annexés à la présente loi.
Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements.
Section 23.- Emploi et travail.
Art. 3.L'article 2.23.3 de la loi du 16 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 est complété comme suit :
Programme 56/5.
Régie des Transports maritimes.
- Intervention dans les traitements des statutaires de la RMT, mis à l'emploi par l'ONEM.
Section 33.- Communications et infrastructure.
Art. 4.L'article 2.33.4 de la loi du 16 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 est complété comme suit :
Programme 53/5.
Régie des Transports maritimes.
- Intervention dans les traitements de contractuels de la RTM, mis à l'emploi par le C.P.A.S. d'Ostende.
Chapitre 3.- Disposition finale.
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Politique scientifique,
Y. YLIEFF
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Annexe.
Art. N1.Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (Sections 11-13-18-23-33).
(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-01-1998, p. 2646 - 2660).