Texte 1998002138
Article 1er.L'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 1991, est complété comme suit :
" Il est également rémunéré, lorsque l'agent exerce une mission, auprès du Fonds des Rentes, pour la gestion de la dette de l'Etat fédéral. ".
Art. 2.L'article 6, § 6, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 1991, est complété comme suit :
" ainsi qu'aux missions exercées, auprès du Fonds des Rentes, pour la gestion de la dette de l'Etat fédéral ".
Art. 3.L'article 11 du même arrêté est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les §§ 1er et 2 du présent article ne sont pas applicables, lorsque l'agent en mission est un agent relevant du Ministère des Finances, qui exerce une mission, auprès du Fonds des Rentes, pour la gestion de la dette de l'Etat fédéral. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 5.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT