Texte 1998002128

2 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
10-12-1998
Numéro
1998002128
Page
39463
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-02/31
Entrée en vigueur / Effet
10-12-1998
Texte modifié
1973010803
belgiquelex

Article 1er.L'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 17. L'article 62 doit se lire comme suit :

" Art. 62. Par dérogation aux articles 57 à 61, une procédure spécifique d'évaluation est fixée par Nous pour les fonctionnaires dirigeants, les fonctionnaires dirigeants adjoints ainsi que pour tous les autres agents revêtus d'un grade classé aux rangs 16 ou 15. Cette procédure s'applique également aux adjoints bilingues. ". ".

Art. 2.L'article 28bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 28bis. § 1er. Le § 1er de l'article 15 doit se lire comme suit :

" § 1er. La conférence d'évaluation se compose :

du supérieur hiérarchique immédiat;

du fonctionnaire dirigeant ou de son représentant, président;

de l'adjoint bilingue du fonctionnaire dirigeant si celui-ci est unilingue;

du fonctionnaire dirigeant adjoint.

A défaut d'un des membres visés à l'alinéa 1er, 2° à 4°, un autre agent d'un rang plus élevé que celui de l'agent à évaluer est désigne. ".

§ 2. Le § 3, alinéa 1er, de l'article 15 doit se lire comme suit :

" La conférence d'évaluation se réunit valablement lorsque trois de ses membres au moins sont présents dont le supérieur hiérarchique immédiat. Un des trois membres au moins appartient au même rôle linguistique que l'agent ou est bilingue légal.

Par dérogation à l'alinéa précédent, si la conférence d'évaluation est dans l'impossibilité de siéger faute de réunir le quorum requis pour des raisons inhérentes à la structure de l'organisme, la conférence d'évaluation se réunit valablement lorsque deux personnes sont présentes, à savoir, le supérieur hiérarchique immédiat et une autre personne appartenant au même rôle linguistique que l'agent évalué ou étant bilingue légal. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

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