Texte 1998002127
Article 1er.L'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 6 février 1997 modifiant l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Dans le cas où un agent ne possède pas de signalement et où l'administration est dans l'impossibilité de recueillir tous les renseignements nécessaires à une évaluation conforme au présent arrêté, la mention " très bon " lui est attribuée lors de la première évaluation. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT