Texte 1998002125
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998, relatif à la mobilité du personnel de certains services publics est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 8. Lorsque l'avis sur une demande de mobilité volontaire est favorable au membre du personnel, celui-ci est repris dans une réserve de candidats au transfert. Lorsqu'un emploi est déclaré vacant, le candidat qui répond le mieux aux exigences de la fonction est soumis à une période de probation de trois mois. Cette période débute à une date fixée par le conseil de direction pour un emploi de niveau 1 et par le fonctionnaire dirigeant pour un emploi de niveau 2+, 2, 3 ou 4.
A l'issue de la période de probation, la candidature du membre du personnel est définitivement acceptée ou refusée, également selon le niveau, par le conseil de direction ou le fonctionnaire dirigeant. Au préalable, le conseil de direction ou le fonctionnaire dirigeant peut entendre l'intéressé ainsi que tout membre du personnel susceptible de lui fournir les informations nécessaires et dont l'audition est en rapport avec le processus de probation du candidat concerné.
Le Service Mobilité est informé de la date du début de la période de probation ainsi que de la décision qui en résulte.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT