Texte 1998002123
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux agents de l'Etat soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
§ 2. Le présent arrêté s'applique aux stagiaires, à l'exception des dispositions relatives :
[1° au congé pour accomplir un stage ou une période d'essai et au congé pour présenter sa candidature à des élections;] <AR 1999-05-26/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-1999>
2°[11 ...]11
3°[...]; <AR 2002-12-12/36, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2003>
4°[3 à la participation à une sélection pour l'accession à un niveau supérieur;]3
5°au congé pour mission d'intérêt général;
6°à l'absence de longue durée pour raisons personnelles;
7°[7 au congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs, de l'interruption de la carrière pour congé parental et de l'interruption de la carrière pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave;]7
8°[12 ...]12
["6 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, et \224 l'article 7, \167 1er, alin\233a 1er, une personne handicap\233e, au sens de l'article 1er de l'arr\234t\233 royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en mati\232re de s\233lection comparative de recrutement et en mati\232re de stage, qui effectue un stage, a droit \224 des prestations r\233duites pour convenance personnelle [12 ..."° ]6
§ 3. Sont applicables au personnel engagé par contrat de travail, les dispositions relatives :
1°au congé annuel de vacances et au congé pour jours fériés;
2°[3 au congé de circonstances, dans la mesure où l'agent n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail pour le même évènement.]3[13 L'article 30, § 4, de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé de circonstances, prévu par le présent arrêté, à la naissance d'un enfant]13;
3°[3 au congé pour don d'organes ou de tissus, pour don de moelle osseuse et pour don de sang, de plaquettes et de plasma sanguin;]3
4°au congé pour participer au jury d'une Cour d'Assises;
5°au congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce Corps;
(6° au congé parental, à l'exception de celui visé à l'article 35;) <AR 1999-05-26/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-1999>
7°[3[9 au congé d'adoption et au congé d'accueil, dans la mesure où l'agent n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30ter, §§ 1er à 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'article 30ter, § 4 de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé d'adoption prévu par le présent arrêté; ]9;]3
["9 7\176 /1 au cong\233 pour soins d'accueil, dans la mesure o\249 l'agent n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;"°
["9 7\176 /2 au cong\233 parental d'accueil, dans la mesure o\249 l'agent n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30sexies, \167\167 1er \224 4 et \167 6 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'article 30sexies, \167 5 de la m\234me loi est cependant applicable au membre du personnel engag\233 par contrat de travail qui fait usage du cong\233 parental d'accueil pr\233vu par le pr\233sent arr\234t\233; "°
8°[3 aux activités d'accueil et de formation et à la participation à des tests, à l'exception de la participation à une sélection d'accession à un niveau supérieur;]3
9°(le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, (d'une cellule stratégique,) de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou [2 au sein du cabinet ou du secrétariat d'un mandataire politique du pouvoir législatif]2.) <AR 2002-06-10/31, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2002><AR 2003-10-23/32, art. 1, 012; En vigueur : 12-07-2003>
(10° aux pauses d'allaitement.) <AR 2002-12-12/36, art. 4, 011; En vigueur : 01-07-2002>
[11° à la communication au service d'une absence par suite de maladie ou d'accident, en application de l'article 61, à l'exception de l'alinéa 4, et à la possibilité pour le membre du personnel de choisir l'utilisation d'un jour de congé annuel de vacances dans le cas d'une absence injustifiée d'un jour, en application de l'article 62, § 2, alinéa 6.] <AR 2007-01-17/37, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2007>
[12° à la dispense de service visée à l'article 41bis, pour autant que le membre du personnel n'ait pas invoqué l'article 27, alinéa 1er, 2° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.] <AR 2008-12-07/37, art. 1, 023; En vigueur : 01-01-2007>
["3 13\176 au cong\233 exceptionnel pour accompagner ou assister des malades, des personnes handicap\233es et des personnes en pr\233carit\233 sociale lors de voyages et s\233jours de vacances en Belgique ou \224 l'\233tranger ou pour accompagner des sportifs handicap\233s lors de leur participation aux jeux paralympiques ou aux \" sp\233cial olympics \"."°
["4 14\176 [13 ..."° ]4
["5 15\176 au contr\244le des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle."°
["8 16\176 au cong\233 pour aidants proches reconnus;"°
["13 17\176 le cong\233 d'aidant, dans la mesure o\249 le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30bis, \167 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'article 30bis, \167 2, alin\233as 7 \224 9, de la m\234me loi est cependant applicable au membre du personnel engag\233 par contrat de travail qui fait usage du cong\233 d'aidant d\233fini par le pr\233sent arr\234t\233. \" 18\176 le cong\233 pour motifs imp\233rieux d'ordre familial."°
(§ 4. Pour le personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail en application de l'article 4, § 1er, 3° de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, sont applicables, outre les congés repris sous le § 3, les dispositions relatives au congé pour mission d'intérêt général dans le cadre des programmes européens Phare, Tacis ou Meda.) <AR 2002-06-10/31, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2002>
["10 Pour le personnel engag\233 sous contrat de travail, outre le cong\233 pr\233vu au paragraphe 3, les dispositions relatives au cong\233 pour mission d'int\233r\234t g\233n\233ral en vertu de de l'article 99, alin\233a 2, 6\176, sont applicables."°
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(1AR 2009-10-07/11, art. 2, 025; En vigueur : 01-11-2009)
(2AR 2010-03-15/01, art. 10, 028; En vigueur : 02-04-2010)
(3AR 2011-11-14/01, art. 2, 029; En vigueur : 08-12-2011)
(4AR 2012-07-20/07, art. 3, 031; En vigueur : 01-08-2012)
(5AR 2013-06-18/10, art. 3, 036; En vigueur : 11-07-2013)
(6AR 2013-12-21/19, art. 18, 039; En vigueur : 09-01-2014)
(7AR 2017-03-09/07, art. 4, 043; En vigueur : 01-04-2017)
(8AR 2020-10-19/05, art. 1, 052; En vigueur : 01-01-2021)
(9AR 2021-06-27/21, art. 1, 054; En vigueur : 01-01-2021)
(10AR 2021-09-30/18, art. 9, 056; En vigueur : 01-01-2021)
(11AR 2022-08-21/02, art. 1, 058; En vigueur : 01-10-2022)
(12AR 2022-11-10/10, art. 1, 059; En vigueur : 01-12-2022)
(13AR 2023-11-21/01, art. 3, 064; En vigueur : 01-12-2023)
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°l'agent ou les agents : la personne ou les personnes visées à l'article 1er;
["6 1\176 /1 mandataire : l'agent qui exerce une fonction de management ou une fonction d'encadrement dans le cadre d'un mandat \224 dur\233e d\233termin\233e dans un service public f\233d\233ral, un service public f\233d\233ral de programmation, le Minist\232re de la D\233fense ainsi que les services qui en d\233pendent, ou une des personnes morales vis\233es \224 l'article 1er, 3\176, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en mati\232re de fonction publique ;"°
2°jours ouvrables : les jours où l'agent est tenu de travailler, en vertu du régime de travail qui lui est imposé;
["3 3\176 Lors de la fixation d'un cong\233 ou d'une absence en application de l'article 10, 11, 15, 20, 21, 22, 38 et 41, un jour de travail repr\233sente 7 h. 36 min. lorsque l'agent travaille selon un r\233gime de la semaine de travail de 38 heures ou 7 h. 12 min. dans le r\233gime de la semaine de travail de 36 heures;"°
["4 4\176 placement familial de longue dur\233e : le placement d\233crit \224 l'article 30sexies, \167 6, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail [7 ..."° ;
5°placement familial de courte durée : toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée;
6°enfant placé : l'enfant pour lequel l'agent [7 ou son conjoint]7 a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse;
7°père ou mère d'accueil : le parent d'accueil qui a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse;]4
["6 8\176 semaine de travail de quatre jours \224 temps plein : le r\233gime de travail tel que vis\233 \224 l'article 6bis ; 9\176 r\233gime hebdomadaire altern\233 : le r\233gime de travail tel que vis\233 \224 l'article 6ter."°
["Par d\233rogation aux dispositions de l'alin\233a premier, on entend par jours ouvrables tous les jours \224 l'exception des samedis, dimanches et jours f\233ri\233s, vis\233s \224 l'article 14, \167 1er, pour l'application [2 de [5 l'article 8ter,"° l'article 48bis, [5 article 50, alinéa 3,]5 de l'article 53, § 1er et § 3 et de l'article 63]2.] <AR 2007-01-17/37, art. 4, 019; En vigueur : 01-01-2007>
["3 Par d\233rogation au \167 1er, alin\233a 1er, 3\176, un r\233gime de travail sp\233cifique peut \234tre d\233termin\233 sur base d'une semaine de travail de 38 heures et d'une semaine de travail de 40 heures si ceci est n\233cessaire pour le fonctionnement du service, avec un arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en conseil des ministres et avec l'autorisation du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions."°
§ 2. Pendant les absences visées à l'article 1er, § 3, le personnel engagé par contrat de travail conserve, sauf disposition contraire, son traitement et ses droits à l'avancement dans son échelle de traitement.
["1 \167 3. Pour l'application du pr\233sent arr\234t\233, sont assimil\233s : 1\176 au mariage, l'enregistrement d'une d\233claration de cohabitation l\233gale par deux personnes de sexe diff\233rent ou de m\234me sexe qui cohabitent en tant que couple; 2\176 au conjoint de l'agent, la personne, de sexe diff\233rent ou de m\234me sexe, avec qui l'agent vit en couple au m\234me domicile; 3\176 \224 l'\233pouse de l'agent, la personne, de sexe diff\233rent ou de m\234me sexe, avec qui l'agent vit en couple au m\234me domicile; 4\176 au p\232re, la personne de sexe f\233minin ou masculin mari\233e \224 la m\232re ou vivant en couple avec cette derni\232re au m\234me domicile."°
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(1AR 2011-11-14/01, art. 3, 029; En vigueur : 08-12-2011)
(2AR 2013-06-18/10, art. 4, 036; En vigueur : 11-07-2013)
(3AR 2017-03-09/07, art. 5, 043; En vigueur : 01-04-2017)
(4L 2021-06-27/18, art. 10, 055; En vigueur : 25-07-2021)
<font color=red>5)<AR 2022-08-21/02, art. 2, 058; En vigueur : 01-10-2022>
(5AR 2023-11-21/01, art. 4, 064; En vigueur : 01-12-2023)
(6AR 2023-12-21/34, art. 1, 065; En vigueur : 01-01-2024)
(7AR 2024-02-27/03, art. 1, 066; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 3.L'agent ne peut s'absenter de son service s'il n'a obtenu au préalable un congé ou une dispense de service.
Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits.
Le présent article est également applicable au personnel engagé par contrat de travail.
["1 Le pr\233sident du comit\233 de direction ne peut accorder une dispense de service de nature collective que pour : 1\176 une activit\233 culturelle ou sportive organis\233e par l'autorit\233 dont rel\232ve l'agent ou le service social; 2\176 une activit\233 organis\233e \224 l'occasion du Nouvel An par l'autorit\233 dont rel\232ve l'agent."°
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(1AR 2011-11-14/01, art. 4, 029; En vigueur : 08-12-2011)
Art. 4.Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire ou d'une mesure administrative, l'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve de plein droit en non-activité.
Le présent article n'est pas applicable au personnel engagé par contrat de travail.
Art. 5.La participation de l'agent à une cessation concertée du travail est assimilée à une période d'activité de service. Il n'a pas droit toutefois à son traitement.
Le personnel engagé par contrat de travail, qui participe à une cessation concertée du travail, n'a pas droit au traitement mais conserve ses droits à l'avancement dans son échelle de traitement.
Art. 6.[1 § 1er.- La moyenne du temps de travail maximum ne peut dépasser 38 heures par semaine.
Le présent article est également applicable au personnel engagé par contrat de travail.
§ 2.- Le président du comité de direction ou le secrétaire général décide de l'instauration d'un horaire flottant ou d'un horaire fixe réparti sur cinq jours.
Pour l'horaire flottant, le président du comité de direction ou le secrétaire général détermine au minimum le début et la fin de la période au cours de laquelle l'agent peut choisir d'effectuer ses prestations.
Pour l'horaire fixe, le président du comité de direction ou le secrétaire général détermine le début et la fin de chaque jour ouvrable et le rythme des jours ouvrables.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux agents et au personnel engagé par contrat de travail qui travaillent en équipes successives.
§ 3.- Le comité de direction peut décider d'instaurer le régime de travail prévoyant une répartition des prestations normales sur quatre jours à la demande de l'agent, en application de l'article 6bis et/ou le régime hebdomadaire alterné en application de l'article 6ter.
La décision de recourir effectivement au régime de travail prévoyant une répartition des prestations normales sur quatre jours en application de l'article 6bis et/ou au régime hebdomadaire alterné en application de l'article 6ter est prise par le président du comité de direction ou le secrétaire général.]1
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(1AR 2023-12-21/34, art. 2, 065; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 6bis.[1 § 1er.- Pour l'application du présent article, on entend par " semaine de travail de quatre jours à temps plein " le régime de travail prévoyant des prestations normales effectuées sur quatre jours et dans le cadre duquel la limite quotidienne de la durée de travail d'un agent employé à temps plein est fixée à 9 heures et demie.
Si les prestations normales à temps plein sont organisées de manière à ce que la durée hebdomadaire effective du travail dépasse 38 heures avec un maximum de 40 heures, le président du comité de direction ou le secrétaire général peut autoriser que la limite quotidienne susmentionnée soit portée à un nombre d'heures égal à la durée hebdomadaire effective du travail divisée par quatre pour l'agent qui effectue ses prestations normales à temps plein durant quatre jours par semaine.
§ 2.- L'agent qui souhaite effectuer ses prestations selon la semaine de travail de quatre jours à temps plein introduit une demande écrite préalable auprès du service dont il relève. La demande doit être introduite au minimum deux mois avant le début du régime de travail, sauf si l'autorité accepte un délai plus court à la demande de l'agent.
La demande précise les souhaits de l'agent concernant les jours où il souhaite travailler. La demande porte sur une période de trois mois au minimum et de six mois au maximum, à chaque fois renouvelable.
Toute prolongation nécessite une demande de la part de l'agent concerné. Elle doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours, sauf si l'autorité accepte un délai plus court à la demande de l'agent. L'absence de décision relative à la prolongation est assimilée à un accord du président du comité de direction ou du secrétaire général.
§ 3.- Le président du comité de direction ou le secrétaire général détermine le début et la fin du jour ouvrable, le moment et la durée des intervalles de repos et les jours d'interruption régulière du travail qui sont applicables pendant le régime de travail visé par le présent article. Il mentionne également les dates de début et de fin de la période durant laquelle le régime de travail visé par le présent article est applicable, sans dépasser la période maximale de six mois visée au paragraphe 2.
Le président du comité de direction ou le secrétaire général qui refuse de donner suite à la demande visée au paragraphe 2, doit motiver ce refus par écrit et le communiquer à l'agent endéans le mois.
§ 4.- L'agent a le droit de mettre anticipativement fin à la semaine de travail de quatre jours à temps plein afin de revenir à son régime de travail initial, moyennant notification au président du comité de direction ou au secrétaire général deux semaines avant le début d'une nouvelle semaine de travail et à condition qu'il ait travaillé selon la semaine de travail de quatre jours à temps plein pendant au moins trois mois.
Les prestations réduites pour raisons médicales mettent fin à la semaine de travail de quatre jours à temps plein.
§ 5.- L'agent qui, en application du présent article, effectue ses prestations normales à temps plein durant quatre jours par semaine ne peut effectuer des heures supplémentaires. Pour l'application du présent article, il convient d'entendre par heures supplémentaires tout travail en sus des prestations de travail normales à temps plein telles que visées au paragraphe 1er.
§ 6.- Le présent article s'applique aussi aux membres du personnel engagés par contrat de travail, à l'exception de ceux qui travaillent en équipes successives.
Le présent article ne s'applique ni aux agents qui travaillent en équipes successives ni aux mandataires.]1
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(1Inséré par AR 2023-12-21/34, art. 3, 065; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 6ter.[1 § 1er.- Pour l'application du présent article, on entend par :
1°régime hebdomadaire alterné : un régime de travail organisé selon un cycle qui s'étend sur une période de deux semaines consécutives pendant laquelle les prestations de la première semaine sont compensées par les prestations de la seconde semaine, afin de respecter en moyenne la durée hebdomadaire normale de travail. Par dérogation, pendant le 3ème trimestre de l'année, le cycle peut s'étendre sur une période de quatre semaines consécutives pendant laquelle la durée hebdomadaire normale de travail doit être respectée en moyenne ;
2°cycle : la succession d'horaires journaliers de travail dans un ordre fixe déterminé dont les prestations s'inscrivent dans le cadre fixé par le président du comité de direction ou le secrétaire général pour l'application du régime hebdomadaire alterné ;
3°semaine : une période de sept jours consécutifs, qui ne va pas nécessairement du lundi au dimanche inclus.
Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et suite à un évènement imprévu dans le chef de l'agent, les parties peuvent convenir que le cycle s'étendra sur une période de quatre semaines consécutives. Dans ce cas, la durée hebdomadaire normale de travail doit être respectée en moyenne endéans ce cycle de quatre semaines. Cette dérogation doit faire l'objet d'une demande écrite et motivée de l'agent qui indique l'évènement imprévu dans son chef. Le président du comité de direction ou le secrétaire général peut approuver ou rejeter la demande. Si le président du comité de direction ou le secrétaire général est d'accord d'adapter le régime de travail, il détermine si le cycle convenu est étalé sur une période de quatre semaines consécutives, ainsi que la période pendant laquelle ce cycle s'applique.
§ 2.- Au moment de l'instauration du régime hebdomadaire alterné, le président du comité de direction ou le secrétaire général détermine au minimum les éléments suivants :
1°la durée hebdomadaire moyenne de travail à respecter dans le cycle ;
2°les jours de la semaine pendant lesquels des prestations de travail peuvent être fixées ;
3°la plage journalière dans laquelle des prestations de travail peuvent être fixées ;
4°la durée du travail journalière minimale et maximale, sans que la durée journalière de travail puisse excéder neuf heures ;
5°la durée du travail hebdomadaire minimale et maximale, sans que la durée de travail puisse excéder 45 heures par semaine.
§ 3.- L'agent qui souhaite effectuer ses prestations selon un régime hebdomadaire alterné introduit une demande écrite préalable auprès du service dont il relève. La demande doit être introduite au minimum deux mois avant le début du régime de travail, sauf si l'autorité accepte un délai plus court à la demande de l'agent.
La demande précise les souhaits de l'agent relatifs au régime hebdomadaire alterné au sein duquel il souhaite travailler. La demande porte sur une période de trois mois au minimum et de six mois au maximum, qui est à chaque fois renouvelable.
Toute prolongation nécessite une demande de la part de l'agent concerné. Elle doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cour, sauf si l'autorité accepte un délai plus court à la demande de l'agent. L'absence de décision relative à la prolongation est assimilée à un accord du président du comité de direction ou du secrétaire général.
Si le président du comité de direction ou le secrétaire général accède à la demande de l'agent, il détermine les dates de début et de fin de la période pendant laquelle le régime hebdomadaire alterné est appliqué, sans dépasser la durée maximale de six mois visée à l'alinéa 2.
En outre, en cas d'application d'un régime hebdomadaire alterné, il doit pouvoir être déterminé à tout moment quand commence le cycle.
Le président du comité de direction ou le secrétaire général qui refuse de donner suite à la demande de l'agent visée au paragraphe 3, alinéa 1er, doit motiver ce refus par écrit et le communiquer à l'agent endéans le mois.
§ 4.- L'agent a le droit de mettre anticipativement fin au régime hebdomadaire alterné afin de revenir à son régime de travail d'origine, moyennant notification au président du comité de direction ou au secrétaire général deux semaines avant le début d'un nouveau cycle.
Les prestations réduites pour raisons médicales mettent fin au régime hebdomadaire alterné.
§ 5.- L'agent qui, en application du présent article, travaille selon un régime hebdomadaire alterné, ne peut effectuer des heures supplémentaires que pendant les semaines où un dépassement de la durée hebdomadaire normale du travail est prévu en application de cet article.
§ 6.- Le présent article s'applique aussi aux membres du personnel engagés par contrat de travail, à l'exception de ceux qui travaillent en équipes successives.
Le présent article ne s'applique ni aux agents qui travaillent en équipes successives ni aux mandataires.]1
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(1Inséré par AR 2023-12-21/34, art. 4, 065; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 7.(§ 1.) Tous les agents titulaires (des classes A4 ou A5 qui assurent la direction d'un service) sont exclus des prestations réduites pour convenance personnelle, du congé pour interruption complète ou (à mi-temps) de la carrière professionnelle et de l'absence de longue durée pour raisons personnelles. Le Ministre détermine les autres fonctions dont les titulaires sont, pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service, exclus des mêmes congés et absences. <AR 1999-05-26/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-1999><AR 2002-06-10/31, art. 2, 009; En vigueur : 01-07-2002><AR 2004-08-04/30, art. 128, 013; En vigueur : 01-12-2004>
Toutefois, (le président du comité de direction) peut, pour autant que les nécessités du service ne s'y opposent pas, autoriser les titulaires des fonctions exclues par l'alinéa 1er ou en vertu de celui-ci, qui en font la demande, à bénéficier des congés et des absences énumérés au même alinéa. <AR 2002-09-05/37, art. 113, 010; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
§ 2.[1 Par dérogation au § 1er, les agents y visés obtiennent les congés visés [2 aux articles 35, 35/1, 117, 117bis et 117ter]2 aux conditions et selon les modalités prévues par le Chapitre XIII du présent arrêté.]1
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(1AR 2013-07-12/01, art. 3, 037; En vigueur : 01-08-2013)
(2AR 2019-07-18/02, art. 5, 048; En vigueur : 01-08-2019)
Art. 8.Les congés, absences et dispenses de service visés par le présent arrêté sont accordés (par le président du comité de direction ou son délégué), à l'exception toutefois des congés ci-après qui sont accordés par le Ministre dont relève l'agent : <AR 2002-09-05/37, art. 114, 010; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
1°le congé pour mission d'intérêt général;
2°(le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif.) <AR 2002-06-10/31, art. 3, 009; En vigueur : 01-07-2002>
Les congés, absences et dispenses de service sont accordés (au président du comité de direction) par le Ministre dont il relève. <AR 2002-09-05/37, art. 114, 010; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Art. 8bis.[1 § 1er. L'agent qui désire bénéficier d'un congé parental [2 en application des articles 34, 35 et 35/1,]2 d'une interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 116, d'une absence de longue durée pour raisons personnelles en application de l'article 113 ou de prestations réduites pour convenance personnelle en application de l'article 140, communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée.
Cette communication se fait par écrit au moins deux mois avant le début du congé, à moins qu'à la demande de l'agent, l'autorité n'accepte un délai plus court. Chaque prolongation est subordonnée à une demande de l'agent intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours.
§ 2. Le cas échéant, le régime de travail pour la réduction des prestations par application des articles 34, 35, 116 et 140, est fixé comme suit :
1°la réduction des prestations d'un dixième est un régime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir un dixième de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures et les prestations peuvent être réparties sur deux semaines;
2°la réduction des prestations d'un cinquième est un régime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir un cinquième de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur une semaine;
3°la réduction des prestations d'un quart est un régime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir un quart de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur deux semaines;
4°la réduction des prestations d'un tiers est un régime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir un tiers de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur trois semaines;
["3 4\176 /1 la r\233duction des prestations de deux cinqui\232mes est un r\233gime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir deux cinqui\232mes de prestations en moins que celles aff\233rentes \224 une mise au travail \224 temps plein; la r\233partition des prestations est \233tablie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur une semaine;"°
5°la réduction des prestations de moitié est un régime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir la moitié de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures, sur une semaine ou un mois.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les régimes de travail énumérés à l'alinéa 1er peuvent être adaptés de manière à pouvoir être insérés dans un système de travail en équipe.
§ 3. La demande du congé en application du paragraphe 1er précise les souhaits de l'agent concernant le jour ou les jours auxquels il est en congé.
Le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Si l'agent n'est pas d'accord avec le calendrier de travail, il peut renoncer à sa demande de congé.
En fonction des besoins du service ou à la demande de l'agent, le calendrier de travail peut être adapté par le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué. Ces derniers informent l'agent de cette adaptation deux mois à l'avance.
Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel entre l'agent et son chef fonctionnel.]1
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(1Inséré par AR 2017-03-09/07, art. 6, 043; En vigueur : 01-04-2017)
(2AR 2019-07-18/02, art. 6, 048; En vigueur : 01-08-2019)
(3AR 2024-06-02/04, art. 1, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 8ter.[1 § 1er.- Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires prévoyant un droit à l'adaptation du régime et de l'horaire de travail existants, l'agent a le droit de demander, pour une période continue de douze mois maximum, une formule souple de travail dans le but de s'occuper d'un proche.
Pour l'application du présent article, on entend par :
1°formule souple de travail : un aménagement de l'horaire de travail existant de l'agent ;
2°dans le but de s'occuper d'un proche :
a)s'occuper de son enfant de la naissance jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire,
b)s'occuper d'un enfant dans le cadre d'une adoption, à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où l'agent a sa résidence et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire ;
c)l'octroi de soins personnels ou d'une aide personnelle à un membre déterminé du ménage ou de la famille qui nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale ;
3°membre du ménage : toute personne cohabitant avec l'agent ;
4°membre de la famille : le conjoint de l'agent ou la personne avec qui l'agent cohabite légalement, au sens des articles 1475 et suivants de l'ancien Code civil, de même que les parents de l'agent au premier degré ;
5°une raison médicale rendant nécessaires des soins ou une aide : tout état de santé, consécutif ou non à une maladie ou à une intervention médicale, considéré comme tel par le médecin traitant et pour lequel le médecin estime qu'il nécessite des soins ou une aide, à savoir toute forme d'assistance ou de soin de type social, familial ou émotionnel.
L'âge limite déterminé à l'alinéa 2, 2°, a) et b) est fixé à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins 9 points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La condition relative au douzième ou au vingt et unième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période demandée conformément au paragraphe 1er.
§ 2.- L'agent fait usage du droit de demander une formule souple de travail en vue de l'objectif pour lequel il a été instauré. Il s'abstient de tout usage abusif.
§ 3.- L'agent qui souhaite obtenir une formule souple de travail, transmet à l'autorité dont il relève une demande écrite au moins deux mois et au plus trois mois à l'avance. Ce délai peut être réduit à la demande de l'agent et moyennant l'accord de l'autorité.
La demande est effectuée soit par la remise d'un écrit à l'autorité dont il relève dont ce dernier signe un double à titre d'accusé de réception, soit par lettre recommandée laquelle est censée être reçue le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste, soit par voie électronique moyennant un accusé de réception de l'autorité dont il relève.
Il doit apparaître de la demande que l'agent invoque le droit à une formule souple de travail. En outre, la demande contient au moins les éléments suivants :
1°la formule souple de travail souhaitée ;
2°les dates de début et de fin de la période continue pour laquelle la formule souple de travail est demandée et qui ne peut pas compter plus de douze mois ;
3°le but de s'occuper d'un proche pour lequel la formule souple de travail est demandée, y compris l'identité de la personne pour laquelle la formule souple de travail est demandée.
§ 4.- L'autorité dont l'agent relève examine la demande et fournit une réponse écrite dans le mois suivant la demande.
L'autorité dont l'agent relève peut accepter ou rejeter la demande, ou faire une contreproposition motivée consistant en une autre formule souple de travail ou une autre période répondant mieux à ses propres besoins.
L'absence de réponse de l'autorité dont l'agent relève est assimilée à un accord.
§ 5.- L'autorité dont l'agent relève et l'agent peuvent convenir de commun accord d'une formule souple de travail pour une période continue de plus de douze mois.
§ 6.- Au plus tard au moment où débute la formule souple de travail, l'agent fournit à l'autorité dont il relève le document ou les documents à l'appui du but invoqué.
Dans le cas où la demande est introduite en vue de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre déterminé du ménage ou de la famille nécessitant des soins ou une aide pour une raison médicale, la preuve en est fournie au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné au plus tôt au cours de l'année civile de la demande et dont il apparait que le membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale. Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même.
§ 7.- L'agent a le droit de mettre fin anticipativement à la formule souple de travail afin de reprendre son horaire de travail initial, à condition d'en informer par écrit le président du comité de direction ou le secrétaire général dix jours ouvrables à l'avance et d'avoir travaillé pendant au moins un mois selon la formule souple de travail convenue.]1
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(1Inséré par AR 2023-11-21/01, art. 5, 064; En vigueur : 01-12-2023)
Art. 9.(Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 115, 010; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Chapitre 2.- Congé annuel de vacances et jours fériés.
Art. 10.<AR 2009-01-31/30, art. 1, 024; En vigueur : 01-01-2008> L'agent a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est déterminée selon l'âge, comme suit :
- moins de 45 ans : 26 jours ouvrables;
- de 45 à 49 ans : 27 jours ouvrables;
- de 50 à 54 ans : 28 jours ouvrables;
- de 55 à 59 ans : 29 jours ouvrables;
- de 60 à 61 ans : 30 jours ouvrables;
- à 62 ans : 31 jours ouvrables;
- à 63 ans : 32 jours ouvrables;
- [2 à 64 ans]2 : 33 jours ouvrables;
["2 - \224 65 ans : 34 jours ouvrables ; - \224 partir de 66 ans : 35 jours ouvrables."°
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(1AR 2013-06-18/10, art. 5, 036; En vigueur : 11-07-2013)
(2AR 2023-02-12/01, art. 1, 062; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 11.[1 § 1er. Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service.
Il est pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités du service.
Si le congé est fractionné et si l'agent le demande, ce congé comporte une période continue d'au moins deux semaines.
§ 2. Le président du comité de direction ou le secrétaire général fixe les modalités d'un report éventuel du congé annuel de vacances à l'année suivante. Ce report est valable un an au maximum.
Lorsque l'agent n'a pas pu prendre l'entièreté ou une partie de son congé annuel de vacances à cause d'une absence pour maladie, un accident de travail ou sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour de l'agent, le congé annuel de vacances est pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités du service.
§ 3. Le nombre de jours ouvrables de congé annuel de vacances qui peut être épargné est limité au nombre de jours ouvrables de congé annuel de vacances supérieur à la durée minimale pour des prestations à temps plein fixée à l'article 9 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, entre en considération. Ce nombre est calculé au prorata pour les travailleurs à temps partiel.
Le nombre total de jours de congé annuel de vacances ainsi épargnés ne peut pas dépasser les 100 jours ouvrables.
Pour déterminer la durée maximum de 100 jours ouvrables définie à l'alinéa 2, il n'est pas tenu compte du congé annuel de vacances qui est reporté en application du paragraphe 2.
Les jours de congé annuel de vacances épargnés sont pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités du service.
Si l'agent souhaite prendre une période continue d'au moins 20 jours ouvrables de congé annuel de vacances épargnés, il doit, par dérogation à l'alinéa 4, en faire la demande deux mois avant le début de son congé, à moins que l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus court. Ce congé ne peut pas lui être refusé pour des raisons de service.
Par dérogation aux alinéas 4 et 5, le congé annuel de vacances épargné peut commencer le premier jour de la semaine qui suit la demande lorsque l'agent est confronté à une hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent ou d'un enfant, du père ou de la mère de l'agent ou d'un enfant, du père ou de la mère de son conjoint.]1
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(1AR 2017-03-09/07, art. 7, 043; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 12.§ 1er. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.
Le congé de vacances est toutefois réduit à due concurrence, lorsqu'un agent entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnés ci-après :
1°les congés visés aux articles 16 et 17 du présent arrêté;
2°le départ anticipé à mi-temps;
3°la semaine volontaire de quatre jours;
4°les congés pour mission;
5°le congé pour interruption de la carrière professionnelle;
6°les absences pendant lesquelles l'agent est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité.
["1 7\176 les prestations r\233duites pour raisons m\233dicales."°
["3 8\176 la semaine de quatre jours avec et sans prime; 9\176 le travail \224 mi-temps \224 partir de 50 of 55 ans. "°
Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel [...] engagé [2 par contrat de travail]2, les périodes d'absence causée (par le congé parental visé à l'article 34 et) par des congés accordés en vue de la protection de la maternité par les articles 39, 41, 41bis, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er. <AR 1999-05-26/35, art. 4, 002; En vigueur : 01-05-1999><AR 2007-01-17/37, art. 5, 019; En vigueur : 01-01-2007>
["2 Pour le calcul de la dur\233e du cong\233 annuel de vacances accord\233 au personnel engag\233 par contrat de travail, les p\233riodes d'absence pour [6 cong\233 \224 l'occasion d'une naissance, cong\233 d'adoption, cong\233 pour soins d'accueil et cong\233 parental d'accueil accord\233 par l'article 30, \167 2, l'article 30ter, l'article 30quater et l'article 30sexies"° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er.
Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel engagé par contrat de travail, les périodes d'absence complète pour maladie sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er.]2
§ 2. [5 ...]5
§ 3. Le congé annuel de vacances est suspendu dès que l'agent obtient un congé de maladie ou est placé en disponibilité pour maladie.
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(1AR 2009-10-07/11, art. 3, 025; En vigueur : 01-11-2009)
(2AR 2011-11-14/01, art. 6, 029; En vigueur : 08-12-2011)
(3AR 2012-09-20/02, art. 12, 032; En vigueur : 01-10-2012)
(4AR 2017-03-09/07, art. 8, 043; En vigueur : 12-06-2014)
(5AR 2017-07-13/08, art. 107, 044; En vigueur : 01-09-2017)
(6AR 2021-06-27/21, art. 2, 054; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 13.
<Abrogé par AR 2017-03-09/07, art. 9, 043; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 14.§ 1er. L'agent est en congé les jours fériés énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ainsi que (...), le 2 novembre, le 15 novembre et le 26 décembre. <AR 1999-05-26/35, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1999>
§ 2. En remplacement des jours fériés visés au paragraphe 1er qui coïncident avec un jour non ouvrable, l'agent est en congé pendant la période du 27 décembre au 31 décembre inclus.
§ 3. L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er ou pendant la période visée au § 2 obtient en substitution des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
§ 4. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Toutefois, si l'agent est en congé le jour férié pour un autre motif ou s'il est en disponibilité ou en non-activité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.
["1 Si un jour libre dans le cadre du travail \224 temps partiel co\239ncide avec un des jours vis\233s au \167 1er ou avec la p\233riode vis\233e au \167 2, l'agent n'obtient pas de jour de cong\233 de substitution."°
(§ 5. Si un agent démissionne de ses fonctions avant la période visée au § 2, il a droit à un nombre de jours de congé égal au nombre de jours fériés qui coïncidaient avec un jour non-ouvrable au cours de la période où il était encore en service. Ceux-ci peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances, conformément [2 à l'article 11 du présent arrêté et à l'article 22 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale]2.) <AR 2005-10-12/35, art. 4, 016; En vigueur : 01-12-2005>
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(1AR 2012-11-26/09, art. 1, 034; En vigueur : 15-12-2012)
(2AR 2023-02-12/01, art. 2, 062; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 3.- Congés de circonstances et congés exceptionnels.
Section 1ère.- Congés de circonstances.
Art. 15.[1 Des congés de circonstances sont accordés dans les limites fixées ci-après :
1°le mariage de l'agent : 4 jours ouvrables;
2°[4 la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à l'égard de l'agent. A défaut d'une personne qui prend ce congé sur la base de la filiation avec l'enfant, l'agent qui est marié avec la mère de l'enfant ou qui vit en couple avec la mère de l'enfant au même domicile a droit au congé. Le droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail exclut pour un même parent le droit au congé de circonstances à la naissance. Le congé s'élève à 20 jours ouvrables]4;
3°[3 le décès du conjoint de l'agent, le décès de l'enfant naturel [5 ou de l'enfant adoptif de l'agent ou de son conjoint]5, ou le décès de son conjoint : 10 jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par l'agent pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et sept jours ouvrables à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès. Il peut être dérogé, à la demande de l'agent et moyennant l'accord de l'employeur, aux deux périodes au cours desquelles ces jours de congé doivent être pris;]3
["3 3\176/1 le d\233c\232s du p\232re, de la m\232re, du beau-p\232re, du second mari de la m\232re, de la belle-m\232re, de la seconde femme du p\232re, de la belle-fille, du beau-fils de l'agent ou de son conjoint: quatre jours ouvrables dont trois jours ouvrables \224 choisir par l'agent pendant la p\233riode qui prend cours le jour du d\233c\232s et s'ach\232ve le jour des fun\233railles et un jour ouvrable \224 choisir par l'agent dans l'ann\233e qui suit le jour du d\233c\232s. Il peut \234tre d\233rog\233, \224 la demande de l'agent et moyennant l'accord de l'employeur, aux deux p\233riodes au cours desquelles ces jours ouvrables doivent \234tre pris;"°
["3 3\176/2 [5 ..."° ]3
4°le mariage d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : 2 jours ouvrables;
5°le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'agent ou de son conjoint : 1 jour ouvrable;
6°le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, de l'agent ou de son conjoint, habitant sous le même toit que l'agent : 2 jours ouvrables;
7°le décès d'un parent ou allié au deuxième ou au troisième degré de l'agent ou de son conjoint, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : 1 jour ouvrable;
["3 7\176/1 le d\233c\232s d'un enfant qui \233tait plac\233 aupr\232s de l'agent ou de son conjoint dans le cadre d'un placement familial de courte dur\233e au moment du d\233c\232s : un jour ouvrable;"°
8°le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service, lorsque la mutation entraîne l'intervention de l'Etat dans les frais de déménagement : 2 jours ouvrables;
9°l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : 1 jour ouvrable;
10°la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : 1 jour ouvrable;
11°la participation à la fête de la jeunesse laïque, d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : 1 jour ouvrable;
12°la convocation comme témoin devant une juridiction ou comparution personnelle ordonnée par une juridiction : pour la durée nécessaire;
13°l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement : le temps nécessaire avec un maximum de deux jours ouvrables;
["6 14\176 la perte de grossesse de l'agent f\233minin qui \233tait enceinte et a d\233clar\233 la grossesse au service dont elle rel\232ve et la perte de grossesse de l'\233pouse de l'agent qui \233tait enceinte : deux jours ouvrables suivant la perte de grossesse si l'agent l'a communiqu\233 au service dont il ou elle rel\232ve ; on entend par \" perte de grossesse \" toutes les formes de perte de grossesse, qu'elle soit d'origine m\233dicale ou spontan\233e, \224 partir du moment o\249 la perte se produit, depuis le d\233but de la grossesse jusqu'\224 180 jours de grossesse inclus, sans que l'agent ne doive pr\233senter de certificat."°
Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service.]1
["5 Les liens qui d\233coulent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue dur\233e sont, pour l'application de l'alin\233a 1er, 3\176 et 3\176 /1, assimil\233s aux liens familiaux consacr\233s par ces dispositions, \224 condition que le d\233c\232s survienne soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue dur\233e, soit apr\232s la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue dur\233e. Dans ce contexte, l'enfant plac\233 est assimil\233 \224 l'enfant, la m\232re d'accueil \224 la m\232re, le p\232re d'accueil au p\232re, etc. Les liens qui d\233coulent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue dur\233e sont, pour l'application de l'alin\233a 1er, 4\176, 5\176, 6\176, 7\176, 9\176, 10\176 et 11\176, assimil\233s aux liens familiaux consacr\233s par ces dispositions, \224 condition que l'\233v\233nement survienne soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue dur\233e, soit apr\232s la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue dur\233e dans lequel l'enfant plac\233 a fait partie de la famille d'accueil de mani\232re permanente et affective pendant une p\233riode ininterrompue de trois ans. Dans ce contexte, l'enfant plac\233 est assimil\233 \224 l'enfant, la m\232re d'accueil \224 la m\232re, le p\232re d'accueil au p\232re, etc."°
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(1AR 2011-11-14/01, art. 8, 029; En vigueur : 08-12-2011)
(2AR 2020-12-17/26, art. 1, 053; En vigueur : 01-01-2021)
(3L 2021-06-27/18, art. 11, 055; En vigueur : 25-07-2021)
(4AR 2023-11-21/01, art. 6, 064; En vigueur : 01-10-2023)
(5AR 2024-02-27/03, art. 2, 066; En vigueur : 01-01-2024)
(6AR 2024-06-09/07, art. 1, 069; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 15bis.[1 Si un congé résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, suit directement l'absence résultant du congé de circonstance accordé conformément à l'article 15, 3°, les jours du congé de circonstance pris à partir du cinquième jour sont décomptés du solde des congés auxquels donne droit l'article 41 du présent arrêté, à condition que le cinquième jour suive un quatrième jour d'absence autorisé conformément à l'article 15, 3°.]1
["2 En d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'imputation pour le personnel engag\233 par contrat de travail est effectu\233 sur la p\233riode de la r\233mun\233ration garantie, comme pr\233vu dans les articles 52 et 70 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail."°
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(1L 2021-06-27/18, art. 12, 055; En vigueur : 25-07-2021)
(2AR 2023-03-28/01, art. 1, 063; En vigueur : 01-03-2023)
Section 2.- Congés exceptionnels.
Art. 16.(L'agent obtient des congés pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes.) <AR 1999-05-26/35, art. 7, 002; En vigueur : 01-05-1999>
Ces congés sont accordés pour une période correspondant à la durée de la campagne électorale à laquelle les intéressés participent en qualité de candidat.
Ces congés ne sont pas rémunérés et sont assimilés pour le surplus à une période d'activité de service.
Art. 17.L'agent obtient des [1 congés à temps plein]1 pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné.
[Ces congés sont accordés pour une période qui correspond à la durée normale du stage ou de la période d'essai. Si le statut ne prévoit pas de stage ni de période d'essai, la durée maximum de ces congés est limitée à 2 ans.] <AR 2007-01-17/37, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2007>
Ces congés ne sont pas rémunérés et sont assimilés pour le surplus à des périodes d'activité de service.
[L'agent qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.] <AR 2002-06-10/31, art. 4, 009; En vigueur : 01-07-2002>
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(1AR 2011-11-14/01, art. 10, 029; En vigueur : 08-12-2011)
Art. 18.L'agent obtient un congé pour participer à un jury de Cour d'Assises et ce, pour la durée de la session.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 19.L'agent obtient un congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce Corps.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 20.[1 § 1er.- L'agent obtient le congé d'aidant dans le but de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre de la famille ou à un parent qui nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale.
Pour l'application du présent article, on entend par :
1°membre du ménage : la disposition de l'article 8ter, § 1er, 3° ;
2°membre de la famille : la disposition de l'article 8ter, § 1er, 4° ;
3°une raison médicale rendant nécessaires des soins ou une aide : la disposition de l'article 8ter, § 1er, 5° ;
L'agent qui souhaite faire usage du congé d'aidant en informe préalablement l'autorité dont il relève.
L'agent fournit aussi vite que possible, à titre de preuve, un certificat médical délivré par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné au cours de l'année où le congé d'aidant est pris et dont il apparait que le membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale. Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même.
§ 2.- La durée des congés visés au § 1er est limitée à cinq jours ouvrables par an. Le congé peut être pris par jour, par jours consécutifs ou par demi-jour.
La durée des congés visés au § 1er est réduite du nombre de jours ouvrables de congé d'aidant déjà pris au cours de la même année, en application de l'article 30bis, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
§ 3.- Les congés visés dans le présent article sont assimilés à des périodes d'activité de service.]1
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(1AR 2023-11-21/01, art. 7, 064; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 21.[1 L'agent a droit à un congé de 5 jours ouvrables par an :
1°pour accompagner et assister des malades, des personnes handicapées et des personnes en précarité sociale lors de voyages ou de séjours de vacances en Belgique et à l'étranger. Ces voyages et séjours de vacances doivent être organisés par une association, une institution publique ou une institution privée dont la mission consiste à s'occuper de malades, de personnes handicapées ou de personnes en précarité sociale et qui reçoit des subsides publics à cet effet;
2°pour accompagner des sportifs handicapés qui participent aux jeux paralympiques ou aux " spécial olympics ".
Pour bénéficier du congé en application de l'article 21 du présent arrêté, le service peut demander à l'agent de fournir la preuve de participation aux activités.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.]1
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(1AR 2011-11-14/01, art. 12, 029; En vigueur : 08-12-2011)
Art. 22.L'agent obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus pour don de moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'établissement de soins; il est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 23.L'agent obtient un congé pour don d'organes ou de tissus. Ce congé est accordé pour une période correspondant à la durée de l'hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise ainsi qu'à la durée des examens médicaux préalables. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 23bis.[2 L'agent obtient un congé pour don de sang, de plasma sanguin et de plaquettes à condition qu'il ait reçu l'autorisation de l'autorité dont il relève avant le don. Ce congé peut être refusé pour des raisons de service.
L'agent obtient un congé pour la durée nécessaire pour le don de sang, de plasma sanguin ou de plaquettes ainsi que pour un temps de déplacement maximum de deux heures.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.]2
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(1Inséré par AR 2011-11-14/01, art. 13, 029; En vigueur : 08-12-2011)
(2AR 2012-11-26/09, art. 2, 034; En vigueur : 15-12-2012)
Chapitre 4.- Protection de la maternité.
Art. 24.Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 25.<AR 2005-10-12/35, art. 6, 016; En vigueur : 01-07-2004> La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple.
["1 ..."°
La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 33bis ne peut couvrir plus de 24 semaines.
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(1AR 2020-08-22/15, art. 1, 051; En vigueur : 01-03-2020)
Art. 26.
<Abrogé par AR 2020-08-22/15, art. 2, 051; En vigueur : 01-03-2020>
Art. 27.Lorsque l'agent féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, l'agent féminin se trouve en congé de maternité.
Par dérogation à l'article 25, la rémunération est due.
Art. 28.<AR 2002-12-12/36, art. 8, 011; En vigueur : 01-03-2003>(A la demande de l'agent féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.) <AR 2005-10-12/35, art. 9, 016; En vigueur : 01-07-2004>
Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés jusqu'après le congé postnatal :
1°le congé annuel de vacances;
2°les jours fériés visés à l'article 14;
3°les congés visés aux articles 15 et 20;
4°le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;
5°les absences pour maladie [1 ...]1;
["1 6\176 l'\233cartement complet du travail vis\233 \224 l'article 31."°
["1 ..."°
(En cas de naissance multiple, à la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions [1 de l'alinéa 2]1, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines.) <AR 2005-10-12/35, art. 9, 016; En vigueur : 01-07-2004><AR 2007-01-11/35, art. 3, 017; En vigueur : 01-09-2006>
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(1AR 2020-08-22/15, art. 3, 051; En vigueur : 01-03-2020)
Art. 28bis.[1 Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal, lorsque l'agent féminin peut prolonger la période d'interruption de travail d'au moins deux semaines après la neuvième semaine.
Au plus tard quatre semaines avant la fin de la période obligatoire de repos postnatal, l'agent féminin informe par écrit l'autorité dont elle relève de la conversion et du planning visés à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin de la période ininterrompue de repos postnatal.
Les jours de congé de repos postnatal sont assimilés à une activité de service.]1
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(1Inséré par AR 2010-01-12/03, art. 1, 026; En vigueur : 11-02-2010)
Art. 29.En période de grossesse ou d'allaitement, les agents féminins ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 38 heures par semaine.
Le présent article est également applicable au personnel engagé par contrat de travail.
Art. 30.L'agent féminin qui est en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande de l'agent doit être appuyée de toute preuve utile.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 31.L'agent qui, (en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public) , est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.<AR 2002-12-12/36, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 32.[1 Les articles 24 et 25]1 ne s'appliquent pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181ème jour de gestation.
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(1AR 2020-08-22/15, art. 4, 051; En vigueur : 01-03-2020)
Art. 33.§ 1er. Si, (...) la mère de l'enfant décède ou est hospitalisée, le père de l'enfant obtient, à sa demande, un [1 congé de maternité converti]1 en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. <AR 2002-12-12/36, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-2003>
§ 2. En cas de décès de la mère, la durée du [1 congé de maternité converti]1 est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du [1 congé de maternité converti]1 en informe par écrit l'autorité dont il relève dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du [1 congé de maternité converti]1 et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.
§ 3. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant peut bénéficier du [1 congé de maternité converti]1 aux conditions suivantes :
1°le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;
2°l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.
Le [1 congé de maternité converti]1 ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.
L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du [1 congé de maternité converti]1 en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.
§ 4. Le [1 congé de maternité converti]1 est assimilé à une période d'activité de service.
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(1AR 2023-11-21/01, art. 8, 064; En vigueur : 01-12-2023)
Art. 33bis.<AR 2005-10-12/35, art. 11, 016; En vigueur : 01-07-2004> Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agent féminin, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l'agent féminin remet à l'autorité dont elle relève :
1°à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;
2°le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.
Art. 33ter.<inséré par AR 2002-12-12/36, art. 12; En vigueur : 01-07-2002> § 1er. L'agent féminin a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à [1 neuf mois]1 après la naissance de l'enfant.
["1 alin\233a 2 abrog\233"°
§ 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. L'agent féminin qui preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. L'agent féminin qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque l'agent féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.
La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.
Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) l'agent féminin peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre l'agent et l'autorité dont elle relève. A défaut d'accord, les pauses d'allaitement suivent ou précèdent directement les temps de repos prévus au règlement du travail.
§ 3. L'agent féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit (deux semaines) à l'avance l'autorité dont elle relève, à moins que celle-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée. <AR 2005-10-12/35, art. 12, 016; En vigueur : 01-12-2005>
Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix de l'agent féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l'agent féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement.
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(1AR 2011-11-14/01, art. 14, 029; En vigueur : 08-12-2011)
Chapitre 5.- Congé parental.
Art. 34.[1 § 1er. L'agent en activité de service obtient, [2 lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant ]2, un congé parental qui peut être pris :
- soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de trois mois; au choix de l'agent, cette période peut être fractionnée par mois;
- soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations de moitié durant une période de six mois; au choix de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;
- soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations d'un cinquième durant une période de quinze mois; au choix de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.
L'agent a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues à l'alinéa 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est équivalent à deux mois de prestations réduites de moitié et à cinq mois de prestations réduites d'un cinquième.
L'agent a droit au congé parental :
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où l'agent a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
["2 ..."°
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, [2 ou que 9 points au moins ont été reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales]2 il n'y a pas de limite d'âge.
La condition du douzième [3 ...]3 anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.
§ 2. Le congé parental visé par le présent article n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.]1
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(1AR 2017-03-09/07, art. 10, 043; En vigueur : 01-04-2017)
(2AR 2021-06-27/21, art. 4, 054; En vigueur : 01-01-2021)
(3AR 2023-11-21/01, art. 9, 064; En vigueur : 01-12-2023)
Art. 35.<AR 1999-05-26/35, art. 11, 002; En vigueur : 01-05-1999> § 1er. ([2 L'agent en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant, un congé parental qui peut être pris pour :
- soit interrompre complétement sa carrière professionnelle comme prévu à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales pendant une période de quatre mois; au choix de l'agent cette période peut être fractionnée par mois;
- soit, quand il est employé à temps plein, interrompre partiellement sa carrière professionnelle sous la forme d'un mi-temps durant une période de huit mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée; au choix de l'agent cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;
- soit, quand il est employé à temps plein, interrompre partiellement sa carrière professionnelle sous la forme d'une réduction d'un cinquième durant une période de vingt mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée; au choix de l'agent cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.
["5 - soit, quand il est employ\233 \224 temps plein, interrompre partiellement sa carri\232re professionnelle sous la forme d'une r\233duction d'un dixi\232me durant une p\233riode de quarante mois comme pr\233vu \224 l'article 102 de la loi susmentionn\233e; au choix de l'agent cette p\233riode peut \234tre fractionn\233e en p\233riodes de dix mois ou un multiple de ce chiffre."°
Le droit a une allocation d'interruption en ce qui concerne les agents qui bénéficient d'un quatrième mois ou d'un autre régime équivalent n'est octroyé que pour les enfants nés ou adoptés à partir du 8 mars 2012.]2
L'agent a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues à l'alinéa 1er. [5 Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois d'interruption complète de la carrière professionnelle est équivalent à deux mois d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle, à cinq mois d'interruption à raison d'un cinquième de la carrière professionnelle et à dix mois d'interruption à raison d'un dixième de la carrière professionnelle.]5) <AR 2006-12-18/38, art. 1, 018; En vigueur : 17-02-2007>
["3 L'agent a droit au cong\233 parental : - en raison de la naissance de son enfant, jusqu'\224 ce que l'enfant atteigne son douzi\232me anniversaire; - en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une p\233riode qui court \224 partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son m\233nage, au registre de la population ou au registre des \233trangers de la commune o\249 l'agent a sa r\233sidence, jusqu'\224 ce que l'enfant atteigne son douzi\232me anniversaire. Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacit\233 physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour cons\233quence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'\233chelle m\233dico-sociale au sens de la r\233glementation relative aux allocations familiales [4 ou qu'au moins 9 points sont octroy\233s dans l'ensemble des trois piliers de l'\233chelle m\233dico-sociale au sens de la r\233glementation relative aux allocations familiales"° , la limite d'âge est fixée à 21 ans.
Les conditions du douzième et du vingt et unième anniversaire doivent être satisfaites au plus tard pendant la période de congé parental.]3
§ 2. Une allocation de (508,92 EUR) par mois est accordée par l'Office national de l'Emploi à l'agent qui interrompt complètement sa carrière. <AR 2005-07-20/35, art. 1, 015 ; En vigueur : 01-07-2005 ; voir également art. 3>
Une allocation de (254,46 EUR) par mois est accordée par l'Office national de l'Emploi à l'agent qui interrompt sa carrière à mi-temps. <AR 2005-07-20/35, art. 1, 015 ; En vigueur : 01-07-2005>
(Une allocation de 86,32 EUR par mois est accordée par l'Office national de l'Emploi à l'agent qui interrompt sa carrière à concurrence d'un cinquième. Pour l'agent qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 86,32 EUR est remplacé par 116,08 EUR.) <AR 2006-12-18/38, art. 5, 018; En vigueur : 17-02-2007>
["5 Une allocation de 43,16 euros par mois est accord\233e par l'Office national de l'Emploi \224 l'agent qui interrompt sa carri\232re \224 concurrence d'un dixi\232me. Pour l'agent qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 43,16 euros est remplac\233 par 58,04 euros. Lorsqu'un agent, en vertu d'un arr\234t\233 royal pris en ex\233cution de l'article 105, \167 1er, alin\233a 4, 2\176, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, convient avec l'autorit\233 de diviser en semaines le droit \224 une interruption de la carri\232re professionnelle dans le cadre du cong\233 parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins \224 un membre du m\233nage ou de la famille gravement malade, le montant de l'allocation d'interruption hebdomadaire est \233gal au montant mensuel divis\233 par 26 et multipli\233 par le nombre de jours de cong\233."°
§ 3. Le congé parental visé par le présent article n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
§ 4. Sous réserve des dispositions du présent article [5 et l'article 35/1]5, le congé parental est, pour le surplus, soumis aux dispositions du Chapitre XIII du présent arrêté.
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(1AR 2010-03-04/17, art. 2, 027; En vigueur : 01-04-2010)
(2AR 2012-07-20/07, art. 4, 031; En vigueur : 01-08-2012)
(3AR 2013-04-14/09, art. 2, 035; En vigueur : 20-05-2011)
(4AR 2019-07-18/02, art. 7,3°, 048; En vigueur : 31-12-2018)
(5AR 2019-07-18/02, art. 7,1°,2°,4°,5°, 048; En vigueur : 01-08-2019)
Art. 35/1.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, premier tiret, la période de quatre mois peut être fractionnée, moyennant l'accord du président du comité de direction, du secrétaire général ou de leur délégué, entièrement ou partiellement en périodes d'une semaine ou d'un multiple de ce chiffre. En cas de fractionnement en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre mois d'interruption de la carrière professionnelle équivalent à seize semaines d'interruption de la carrière professionnelle.
Pour prendre son congé parental, l'agent a la possibilité de faire usage des différentes modalités mentionnées à l'alinéa 1er et à l'article 35, § 1er, alinéa 1er. Sans préjudice de l'article 35, § 1er, alinéa 3, lors d'un changement de forme après un fractionnement partiel en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre semaines d'interruption de la carrière professionnelle équivalent à un mois d'interruption de la carrière professionnelle.
Lorsque, suite à un fractionnement partiel en semaines, la partie restante est inférieure à quatre semaines, l'agent a le droit de prendre ce solde sans l'accord du président du comité de direction, du secrétaire général ou de leur délégué.
§ 2. Par dérogation à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, la période de huit mois peut être fractionnée, moyennant l'accord du président du comité de direction, du secrétaire général ou de leur délégué, entièrement ou partiellement en périodes d'un mois ou d'un multiple de ce chiffre.
Lorsque, suite à un fractionnement partiel en mois, la partie restante est d'un mois, l'agent a le droit de prendre ce solde sans l'accord du président du comité de direction, du secrétaire général ou de leur délégué.
§ 3. Le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué peut refuser l'exercice du droit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au paragraphe 2, alinéa 1er, de cet article ou à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, quatrième tiret.
Dans ce cas, le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué, doit communiquer sa décision [2 motivée]2 par écrit à l'agent qui a demandé l'interruption de la carrière professionnelle visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au paragraphe 2, alinéa 1er, ou l'interruption de la carrière professionnelle visée à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, quatrième tiret, dans le mois qui suit la communication effectuée conformément à l'article 8bis.]1
["2 L'absence de d\233cision est assimil\233e \224 un accord du pr\233sident du comit\233 de direction, du secr\233taire g\233n\233ral ou leur d\233l\233gu\233."°
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(1Inséré par AR 2019-07-18/02, art. 8, 048; En vigueur : 01-08-2019)
(2AR 2022-12-26/17, art. 3, 061; En vigueur : 15-01-2023)
Art. 35bis.
<Abrogé par AR 2023-11-21/01, art. 10, 064; En vigueur : 01-12-2023>
Chapitre 6.[1 Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil ]1
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(1AR 2021-06-27/21, art. 5, 054; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 36.[1 § 1er.- Un congé d'adoption est accordé pendant une période de maximum six semaines à l'agent qui adopte un enfant mineur.
Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble :
1°de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;
2°de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;
3°de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;
4°de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.
S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires.
L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 2 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé d'adoption prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.
Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les sept mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille de l'agent. Dans le cadre d'une adoption internationale, l'agent peut, à sa demande, prendre maximum quatre semaines de ce congé avant que l'enfant ne soit effectivement accueilli dans la famille afin de préparer l'accueil effectif de l'enfant dans sa famille.
§ 2.- L'agent qui souhaite bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
L'agent doit présenter les documents suivants :
1°une attestation, délivrée par l'autorité centrale communautaire compétente, qui confirme l'attribution de l'enfant à l'agent pour obtenir le congé de quatre semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;
2°une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant;
3°une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé d'adoption entre les deux parents adoptifs ou de l'attribution de ces semaines au seul parent adoptif qui utilise ce congé. Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille adoptive se compose de deux parents adoptifs.
§ 3.- La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La durée maximale du congé d'adoption est allongé de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.
La durée maximum du congé d'adoption est réduite de [2 quatre semaines]2, lorsque l'agent a obtenu pour le même enfant un congé de circonstances en application de l'article 15, alinéa 1er, 2°, ou un congé à l'occasion d'une naissance en application de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 36bis, que l'agent a déjà obtenu pour le même enfant ]1.
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(1AR 2021-06-27/21, art. 6, 054; En vigueur : 01-01-2021)
(2AR 2023-11-21/01, art. 11, 064; En vigueur : 01-12-2023)
Art. 36bis.<Inséré par AR 2005-10-12/35, art. 15; En vigueur : 01-12-2005> Un congé d'accueil est accordé à l'agent qui assure la tutelle officieuse d'un enfant de moins de dix ans [1 ...]1.
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de 3 ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales [1 ou que 9 points au moins ont été reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales]1.
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(1AR 2021-06-27/21, art. 7, 054; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 36ter.[1 § 1er. Un congé pour soins d'accueil est accordé à l'agent qui a été désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par une Communauté, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par " het Comité Bijzondere Jeugdbijstand " ou par le " Jugendhilfedienst " pour remplir les obligations et les missions ou pour faire face à des situations qui découlent du placement dans sa famille d'une ou de plusieurs personnes qui lui ont été confiées dans le cadre de ce placement.
La durée du congé ne peut pas dépasser six jours ouvrables par an.
§ 2. Par parent d'accueil, il faut entendre la personne qui est désignée et nommée par une décision officielle émanant d'un des organismes visés au § 1er, alinéa 1er.
Par famille d'accueil, il faut entendre la famille de la personne ou des personnes qui sont désignées comme parent(s) d'accueil au sens du précédent alinéa.
Le placement comprend toutes les formes de placement dans la famille qui peuvent être décidées dans le cadre des mesures de placement, aussi bien le placement de mineurs d'âge, que le placement de personnes avec un handicap.
§ 3. Les types d'obligations, missions et situations pour lesquels le congé est prévu dans le but de dispenser des soins d'accueil, concernent les évènements suivants qui sont en rapport avec la situation de placement et dans lesquels l'intervention de l'agent est requise, et ce pour autant que cela ne puisse se faire en dehors des heures normales.
a)tous types d'audience auprès des autorités judiciaires et administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil;
b)les contacts du parent d'accueil ou de la famille d'accueil avec les parents ou des tiers qui sont importants pour l'enfant ou la personne placée;
c)les contacts avec le service de placement.
Dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, le droit au congé ne s'applique que pour autant que le service de placement compétent délivre une attestation qui précise pourquoi un tel congé est indispensable.
§ 4. L'agent qui fait usage du congé dans le but de dispenser des soins d'accueil est tenu d'en informer l'autorité dont il relève au moins 2 semaines à l'avance. Dans le cas où il n'en a pas la possibilité, il doit avertir l'autorité dont il relève le plus vite possible.
Pour pouvoir bénéficier du congé, l'agent doit prouver qu'il est parent d'accueil, au moyen d'une décision officielle émanant d'un des organismes visés au § 1er, alinéa 1er.
A la demande de l'autorité dont relève l'agent, l'agent apporte la preuve de l'évènement qui légitime son absence au travail à l'aide des documents appropriés ou à défaut par tout autre moyen de preuve.]1
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(1Inséré par AR 2011-11-14/01, art. 17, 029; En vigueur : 08-12-2011)
Art. 36quater.[1 § 1er.- Sans préjudice de l'article 36ter, l'agent qui est désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par une communauté compétente, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par le " Comité Bijzondere Jeugdbijstand " ou par le " Jugendhilfedienst " et qui dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines.
Dans le cas où l'agent choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental d'accueil, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.
Le congé parental d'accueil de six semaines par parent est allongé de la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble :
1°de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;
2°de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;
3°de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;
4°de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.
L'alinéa 3 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 3 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé parental d'accueil prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.
Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 3.
§ 2.- Pour l'application de cet article, on entend par placement familial de longue durée : le placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil.
3.- Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce congé doit prendre cours dans les douze mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage de l'agent dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.
L'agent qui souhaite bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. La communication se fait par écrit au minimum un mois avant le début du congé, sauf si l'autorité accepte un délai plus court à la demande de la personne intéressée.
L'agent doit, au plus tard au début du congé parental d'accueil, présenter les documents suivants :
1°les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé parental d'accueil;
2°une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé parental d'accueil entre les deux parents d'accueil ou de l'attribution de ces semaines au seul parent d'accueil qui utilise ce congé. Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille d'accueil se compose de deux parents d'accueil.
§ 4.- La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La durée maximale du congé parental d'accueil est allongée de deux semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs dans le cadre d'un placement de longue durée.
La durée maximum du congé parental d'accueil est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 36bis, que l'agent a déjà obtenu pour le même enfant. ]1
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(1Inséré par AR 2021-06-27/21, art. 8, 054; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 37.[1[2 Le congé d'adoption, le congé d'accueil, le congé pour soins d'accueil et le congé parental d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service]2.
Le congé d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé pour soins d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année pour le même enfant en application de l'article 36ter et en application de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Le congé pour soins d'accueil en application de l'article 36ter est réduit du nombre de jours ouvrables de congé d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année.]1
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(1AR 2011-11-14/01, art. 18, 029; En vigueur : 08-12-2011)
(2AR 2021-06-27/21, art. 9, 054; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 7.- Congé pour motifs impérieux d'ordre familial.
Art. 38.[1 L'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximum de [2 vingt jours ouvrables]2 par an; le congé est pris par jour ou par demi-jour.
Les motifs impérieux d'ordre familial doivent être reconnus par le service dont l'agent relève. Toutefois, sont reconnus d'office les motifs impérieux d'ordre familial suivants :
1°l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent ou d'un parent ou d'un allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent;
2°l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants de l'agent ou du conjoint de l'agent qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans;
3°l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants de l'agent ou du conjoint de l'agent qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales;
4°l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants de l'agent ou du conjoint de l'agent qui se trouvent sous le statut de la minorité prolongée.]1
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(1AR 2011-11-14/01, art. 19, 029; En vigueur : 08-12-2011)
(2AR 2023-11-21/01, art. 12, 064; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 39.Le congé pour motifs impérieux d'ordre familial n'est pas rémunéré. Pour le reste, il est assimilé à des périodes d'activité de service.
(Pour bénéficier du congé en application de l'article 38 du présent arrêté, l'agent peut être tenu par son service de fournir la preuve de l'existence d'un motif impérieux d'ordre familial.) <AR 2005-10-12/35, art. 18, 016; En vigueur : 01-12-2005>
Art. 40.La durée maximum du congé pour motifs impérieux d'ordre familial est réduite à due concurrence conformément à l'article 12, § 1er (...). <AR 2002-06-10/31, art. 8, 009; En vigueur : 01-07-2002>
["1 Pr\233alablement \224 la r\233duction vis\233e \224 l'alin\233a 1er, la dur\233e maximum du cong\233 pour motifs imp\233rieux d'ordre familial est r\233duite, pour le membre du personnel engag\233 par contrat de travail, de la dur\233e maximum du cong\233 vis\233 \224 l'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Pour ce calcul, un jour ouvrable de cong\233 pour motifs imp\233rieux d'ordre familial est assimil\233 \224 un jour de cong\233 pour raisons imp\233rieuses en application de l'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail."°
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(1AR 2023-11-21/01, art. 13, 064; En vigueur : 01-10-2023)
Chapitre 8.- Congé de maladie.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 41.Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, peut obtenir des congés de maladie à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables.
Pour l'agent invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa 1er est porté respectivement à 32 et à 95.
Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 41bis.<Inséré par AR 2008-12-07/37, art. 2; En vigueur : 01-01-2007> Un agent qui tombe malade au cours de la journée et qui obtient de son chef de service, l'autorisation de quitter le travail afin de rentrer chez lui ou de recevoir des soins médicaux, obtient une dispense de service.
Art. 42.§ 1er. Les vingt et un et trente-deux jours visés à l'article 41 sont réduits au prorata des prestations non effectuées pendant la période de douze mois considérée, lorsqu'au cours de ladite période l'agent :
1°a obtenu un ou des congés énumérés [1 à l'article 12, § 1er, 1° à 5°, 8° et 9°]1;
2°a été absent pour maladie, à l'exclusion des congés visés (aux articles 46 et 47); <AR 2007-01-17/37, art. 7, 019; En vigueur : 01-12-1998>
3°a été placé en non-activité en application de l'article 4.
§ 2. Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
§ 3. Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés.
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(1AR 2012-09-20/02, art. 13, 032; En vigueur : 01-10-2012)
Art. 43.§ 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés au chapitre XIII, [1 ni aux prestations réduites pour convenance personnelle, visées au chapitre XIV, ni à la semaine de quatre jours avec prime, ni au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés dans la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, ni à la semaine de quatre jours sans prime visée dans l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public,]1, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés à la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites.
§ 2. Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article 41, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.
Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.
Pour l'agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations.
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(1AR 2012-09-20/02, art. 14, 032; En vigueur : 01-10-2012)
Art. 44.Le conge de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie.
Art. 45.Pour l'application de l'article 41, sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement créé, reconnu ou subventionné par l'Etat ou une Communauté, (...) ou un Institut médico-pédagogique. <AR 2002-01-28/33, art. 9, 008; En vigueur : 13-02-2002>
(Lorsque l'agent ou le stagiaire a accompli des prestations à temps partiel, celles-ci sont prises en considération au prorata des prestations réellement fournies.) <AR 2002-01-28/33, art. 9, 008; En vigueur : 13-02-2002>
Art. 46.§ 1er. (Sous réserve de l'article 48 et par dérogation à l'article 41, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par :
1°un accident de travail;
2°un accident survenu sur le chemin du travail;
3°une maladie professionnelle.
En outre et sauf pour l'application de l'article 48, les jours de congé accordés suite à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 41.) <AR 2002-06-10/31, art. 9, 009; En vigueur : 01-07-2002>
§ 2. Les agents menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par Nous, sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 47.Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 46 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 41, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de l'Etat.
(Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont l'agent a été victime chez un précédent employeur, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 41, pour autant que l'agent continue à bénéficier, pendant toute la période d'incapacité temporaire de travail, des indemnités visées à l'article 22 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, à l'article 34 des lois relatives à la réparation des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 ou par toute norme équivalente.) <AR 2007-01-17/37, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 48.Par dérogation à (l'article 112, § 3, 4°), de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie avant qu'il n'ait épuisé la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article 41 du présent arrêté. <AR 2007-01-17/37, art. 9, 019; En vigueur : 01-01-2007>
L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une Administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension.
Art. 48bis.[1 Chaque agent reçoit annuellement l'aperçu du solde des congés auxquels lui donne droit l'article 41 du présent arrêté.
Si l'agent n'est pas d'accord avec ce solde, il peut adresser dans les 50 jours ouvrables une objection motivée au directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation. Ce dernier prend une décision dans les 50 jours ouvrables. Passé ce délai, l'objection est acceptée.]1
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(1Inséré par AR 2011-11-14/01, art. 20, 029; En vigueur : 08-12-2011)
Art. 48ter.[1 Le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué informe l'agent intéressé de la décision de demander un examen dans le cadre de la mise à la pension prématurée pour raisons de santé auprès de l'Administration de l'expertise médicale.]1
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(1Inséré par AR 2013-06-18/10, art. 6, 036; En vigueur : 11-07-2013)
Art. 48quater.[1 Si l'Administration de l'expertise médicale informe le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué qu'un agent a empêché ou refusé un examendans le cadre de la mise à la pension prématurée pour raisons de santé, le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué invite l'agent à en communiquer les raisons dans les quatorze jours.
Si l'agent ne donne pas suite à cette demande d'explications ou ne peut fournir de motif valable, il est placé en non-activité à partir du jour où il a empêché ou refusé l'examen jusqu'au jour de sa reprise de travail.]1
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(1Inséré par AR 2013-06-18/10, art. 7, 036; En vigueur : 11-07-2013)
Art. 49.<AR 2007-01-17/37, art. 10, 019; En vigueur : 01-01-2007> L'agent absent pour maladie ou accident est sous le contrôle médical de l'administration visée à l'alinéa 3, conformément aux articles 62 à 64.
Sans préjudice des dispositions applicables au membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail, le membre du personnel absent pour maladie ou accident se trouve sous le contrôle médical de l'administration visée à l'alinéa 3.
L'Administration de l'expertise médicale est désignée pour contrôler les absences par suite de maladie ou d'accident.
Section 2.- [1 Prestations réduites pour raisons médicales.]1
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(1AR 2009-10-07/11, art. 4, 025; En vigueur : 01-11-2009; voir également l'art. 5)
Art. 50.[1 L'agent peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales :
1°en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;
2°lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;
["2 3\176 lorsque, en tant que personne handicap\233e, il est emp\234ch\233 de travailler \224 temps plein en cons\233quence de son handicap ; par \" personne handicap\233e \", on entend la personne vis\233e \224 l'article 1 [3 de l'arr\234t\233 royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicap\233es et des am\233nagements raisonnables lors de s\233lections"° ]2
L'appréciation de la situation médicale de l'agent et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin de l'Administration de l'expertise médicale.]1
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 1\176, l'agent peut \233galement demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations r\233duites pour raisons m\233dicales lorsqu'il a repris le travail pour moins de dix jours ouvrables apr\232s une absence ininterrompue pour maladie de minimum trente jours."°
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(1AR 2009-10-07/11, art. 4, 025; En vigueur : 01-11-2009; voir également l'art. 5)
(2AR 2022-08-21/02, art. 3, 058; En vigueur : 01-10-2022)
(3AR 2024-04-16/07, art. 2, 067; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 51.[1 § 1er. [2 L'agent visé à l'article 50, alinéa 1er, 1°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 40 %, 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum quatre mois.
Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois sauf si le médecin de l'Administration de l'expertise médicale décide explicitement d'accorder plusieurs mois consécutifs. Les prolongations peuvent être accordées si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie et à condition que la durée maximale de quatre mois ne soit pas encore dépassée. Les dispositions de l'article 53 sont d'application.]2
§ 2. L'agent [2 visé à l'article 50, alinéa 1er, 2°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % des prestations normales pour une période de maximum vingt-quatre mois]2, à moins que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.
Des prolongations peuvent être accordées pour [2 tout au plus vingt-quatre mois]2, si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 53 sont d'application.
["2 L'agent vis\233 \224 l'article 50, alin\233a 1er, 3\176, peut reprendre sa fonction \224 concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % des prestations normales pour une p\233riode de maximum vingt-quatre mois sauf si le m\233decin de l'Administration de l'expertise m\233dicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus t\244t. Les prolongations peuvent \234tre accord\233es tout au plus pour vingt-quatre mois si l'Administration de l'expertise m\233dicale estime lors d'un nouvel examen que l'\233tat de sant\233 de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 53 sont d'application."°
§ 3. [2 A chaque examen, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale juge si l'agent est apte à prester un pourcentage de travail déterminé des prestations normales tel que visé à l'article 51.]2
Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, l'agent [2 visé au § 2 et § 2bis]2 peut demander un nouvel examen médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale en vue d'adapter son régime de travail.
§ 4. Les prestations réduites visées au § 1er sont effectuées tous les jours, à moins que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale en décide autrement.
Les prestations réduites [2 visées au § 2 et au § 2bis]2 sont effectuées selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin de l'Administration de l'expertise médicale.]1
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(1AR 2009-10-07/11, art. 4, 025; En vigueur : 01-11-2009; voir également l'art. 5)
(2AR 2022-08-21/02, art. 4, 058; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 52.[1 § 1. Les absences d'un agent pendant cette période de prestations réduites pour raisons médicales sont assimilées à une période d'activité de service.
§ 2. [4 L'agent visé à l'article 50, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° bénéficie de son traitement complet pour les quatre premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales.]4
["4 L'agent vis\233 \224 l'article 50, alin\233a 1er, 2\176 et 3\176 b\233n\233ficie \224 partir du cinqui\232me mois"° du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies.
§ 3. [2 Les prestations réduites pour raisons médicales, visées à l'[4 article 50, alinéa 1er, 2° et 3°]4]2 sont suspendues par :
1°l'interruption de la carrière de la carrière professionnelle;
2°le départ anticipé à mi-temps;
3°la semaine volontaire de quatre jours;
4°les prestations réduites pour convenance personnelle;
5°l'absence de longue durée pour raisons personnelles;
6°les congés dans le cadre de la protection de la maternité;
7°le congé parental.
["3 8\176 la semaine de quatre jours avec et sans prime; 9\176 le travail \224 mi-temps \224 partir de 50 ou 55 ans."°
L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.]1
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(1AR 2009-10-07/11, art. 4, 025; En vigueur : 01-11-2009; voir également l'art. 5)
(2AR 2011-11-14/01, art. 21, 029; En vigueur : 08-12-2011)
(3AR 2012-09-20/02, art. 15, 032; En vigueur : 01-10-2012)
(4AR 2022-08-21/02, art. 5, 058; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 53.[1 § 1er. L'agent qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin de l'administration de l'expertise médicale au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.
["2 L'agent, vis\233 \224 l'article 50, alin\233a 1er, 1\176, doit produire une proposition de planning de prestations r\233duites pour raisons m\233dicales \233tablie par son m\233decin traitant. Dans la proposition, le m\233decin traitant mentionne la date probable de reprise int\233grale du travail, ainsi que la progressivit\233 des prestations r\233duites. A d\233faut du caract\232re progressif des prestations r\233duites, le m\233decin traitant en indique la raison m\233dicale. L'agent, vis\233 \224 l'article 50, alin\233a 1er, 2\176 et 3\176, doit pr\233senter un rapport m\233dical d\233taill\233 r\233cent \233tabli par un m\233decin sp\233cialiste. Dans ce rapport, le m\233decin sp\233cialiste mentionne la date probable du d\233but des prestations r\233duites et le pourcentage de travail propos\233, ainsi que les raisons m\233dicales justifiant ce pourcentage de travail."°
§ 2. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale se prononce sur l'aptitude médicale de l'agent à reprendre ses fonctions [2 à concurrence d'un pourcentage de travail visé à l'article 51]2 des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé à l'article 53, § 1er, ses constatations écrites à l'agent.
§ 3. Après la remise des constatations par le médecin de l'Administration de l'expertise médicale dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'[2 article 50, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°]2, l'agent peut désigner un médecin-arbitre, de commun accord avec l'Administration de l'expertise médicale, dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations en vue de régler le litige médical. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, l'agent peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.
Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie qui succombe.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin de l'Administration de l'expertise médicale. L'Administration de l'expertise médicale et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste par le médecin-arbitre.]1
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(1AR 2009-10-07/11, art. 4, 025; En vigueur : 01-11-2009; voir également l'art. 5)
(2AR 2022-08-21/02, art. 6, 058; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 54.[1 Si l'Administration de l'expertise médicale estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre léxercice de ses fonctions [2 à concurrence d'un pourcentage de travail visé à l'article 51]2 des prestations normales, il en informe le secrétaire général ou le président du comité de direction dont relève l'agent.
Le président du comité de direction ou le secrétaire général invite l'agent à reprendre le travail.
Si l'agent ne donne pas suite à cette demande de reprendre le travail, il est placé en non-activité.]1
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(1AR 2009-10-07/11, art. 4, 025; En vigueur : 01-11-2009; voir également l'art. 5)
(2AR 2022-08-21/02, art. 7, 058; En vigueur : 01-10-2022)
Chapitre 9.- Disponibilité pour maladie. 2007-01-17/37, art. 16, 019; ED / 01-01-2007>
Art. 55.<AR 2007-01-17/37, art. 16, 019; En vigueur : 01-01-2007> La mise en disponibilité des agents pour maladie est prononcée par le président du comité de direction, le secrétaire général ou par le chef d'administration auquel il a délégué ce pouvoir.
Art. 56.<AR 2007-01-17/37, art. 16, 019; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Sans préjudice de l'article 46, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l'article 41 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.
§ 2. L'agent garde ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.
§ 3. Les articles 47 et 62 à 64 sont applicables à l'agent en disponibilité pour maladie.
Art. 57.<AR 2007-01-17/37, art. 16, 019; En vigueur : 01-01-2007> L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.
Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur :
1°aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;
2°à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique.
Le traitement d'attente est établi sur base du dernier traitement d'activité, revu, s'il y échet, en application de l'article 9 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux.
En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale.
Art. 58.<AR 2007-01-17/37, art. 16, 019; En vigueur : 01-01-2007> Par dérogation à l'article 57, l'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si la maladie dont il souffre est reconnue par l'Administration de l'expertise médicale comme une maladie grave et de longue durée. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale détermine la date d'ouverture du droit.
Art. 59.<AR 2007-01-17/37, art. 16, 019; En vigueur : 01-01-2007> La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle visés au chapitre XIII, ni [1 aux prestations réduites pour convenance personnelle, à la semaine de quatre jours avec et sans prime, au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans]1 visé au chapitre XIV, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés à la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
Pour l'application de l'article 58, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû en raison du régime de prestations qui était celui appliqué au moment où l'agent s'est trouvé en disponibilité.
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(1AR 2012-09-20/02, art. 16, 032; En vigueur : 01-10-2012)
Art. 60.[1 Le président du comité de direction ou le secrétaire général décide, selon les nécessités du service, si l'emploi dont était titulaire l'agent en disponibilité, doit être considéré comme vacant.
Il peut prendre cette décision dès que la disponibilité de l'agent atteint un an.]1
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(1AR 2016-08-03/21, art. 34, 042; En vigueur : 01-10-2016)
Chapitre 9bis.- Contrôle des absences par suite de maladie ou d'accident. <inséré par AR 2007-01-17/37, art. 17; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 61.<Abrogé et rétabli par AR 2007-01-17/37, art. 16 et 17, 019; En vigueur : 01-01-2007> L'agent, qui, par suite de maladie ou accident, est empêché d'exercer normalement sa fonction, est tenu d'informer l'autorité dont il relève immédiatement selon des modalités fixées par le président du comité de direction ou le secrétaire général.
Pour une absence pour maladie ou accident d'une durée supérieure à un jour, l'agent doit introduire le plus rapidement possible un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale. Le certificat médical mentionne la maladie, la durée probable de celle-ci, la résidence de l'agent et si l'agent peut se déplacer ou non en vue d'un contrôle.
(Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2, l'agent introduit immédiatement un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale lorsque l'absence par suite de maladie ou d'accident ne comporte qu'un seul jour et qu'[1 à trois reprises]1 au cours de l'année civile en cours, l'agent a déjà été absent par suite de maladie ou d'accident pour une durée d'un seul jour sans un certificat médical.) <AR 2008-12-07/37, art. 5, 023; En vigueur : 01-01-2007>
Si l'agent omet d'introduire un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale conformément aux dispositions du présent article, il se trouve de plein droit en non-activité.
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(1AR 2022-09-18/06, art. 1, 060; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 62.<Abrogé et rétabli par AR 2007-01-17/37, art. 16 et 17, 019; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. L'agent est tenu de recevoir le médecin désigné par l'Administration de l'expertise médicale satisfaisant aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, dénommé ci-après médecin-contrôleur, ou de répondre à la convocation lui demandant de se présenter auprès de ce médecin-contrôleur. L'agent ne peut pas refuser l'examen médical.
Le contrôle de l'agent peut se faire à la demande de l'autorité dont relève l'agent ou à l'initiative de l'Administration de l'expertise médicale.
Le contrôle de l'agent peut se faire à partir du premier jour d'absence et pendant la totalité de la période d'absence par suite de maladie ou d'accident.
(L'examen médical a lieu au domicile ou au lieu de résidence de l'agent. Lorsque le médecin qui a délivré le certificat médical estime que l'état de santé de l'agent lui permet de se déplacer, ce dernier peut être aussi convoqué par l'Administration de l'expertise médicale à se présenter chez le médecin-contrôleur pour un examen médical. Lorsque le médecin-contrôleur ne trouve pas l'agent au domicile ou au lieu de résidence indiqué, il laisse un message. Sauf dans le cas où le médecin qui a délivré le certificat médical à l'agent estime que l'état de santé de ce dernier ne lui permet pas de se déplacer, l'agent doit se rendre chez le médecin-contrôleur à l'heure indiquée.
Lorsque l'agent ne peut pas se déplacer, mais était absent lors du contrôle pour cas de force majeure, il en informe immédiatement le médecin-contrôleur, afin qu'un nouveau contrôle puisse avoir lieu.) <AR 2008-12-07/37, art. 6, 023; En vigueur : 01-01-2009>
L'agent qui refuse ou rend impossible l'exécution de l'examen médical par le médecin-contrôleur est placé de plein droit en non-activité.
§ 2. Le médecin-contrôleur vérifie si l'absence par suite de maladie ou d'accident est justifiée et peut constater tout au plus à cet égard que :
1°l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement justifiée,
2°l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement justifiée pour une période plus courte que celle mentionnée sur le certificat médical;
3°l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement injustifiée.
Le médecin-contrôleur exerce sa mission conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle.
Le médecin-contrôleur remet immédiatement, éventuellement après consultation de celui qui délivre le certificat médical visé à l'article 61, ses constatations écrites à l'agent. Si l'agent ne peut à ce moment marquer son accord avec les constatations du médecin-contrôleur, ceci sera acté par ce dernier sur l'écrit précité.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 3° la reprise du travail prend respectivement cours à la date fixée par le médecin-contrôleur ou, sans préjudice de l'article 63, le premier jour suivant celui de l'examen.
Lorsque l'agent est absent par suite de maladie ou d'accident, un jour et qu'il ne s'est pas fait examiner par un médecin et que le médecin-contrôleur estime après examen médical que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée, l'agent se trouve de plein droit en non-activité.
L'agent peut toutefois choisir l'utilisation d'un jour de congé annuel de vacances avec l'accord du président du comité de direction ou du secrétaire général ou de son délégué pour une absence d'un jour pour laquelle l'agent ne s'est pas fait examiné par un médecin lorsque le médecin-contrôleur a estimé que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée.
Art. 63.<Abrogé et rétabli par AR 2007-01-17/37, art. 16 et 17, 019; En vigueur : 01-01-2007> Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations par le médecin de l'Administration de l'expertise médicale, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical et de commun accord, un médecin-arbitre. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, la partie la plus intéressée peut designer, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
L'Administration de l'expertise médicale peut donner au médecin-contrôleur et l'agent peut donner à celui qui a rédigé le certificat médical, un mandat exprès pour la désignation du médecin-arbitre.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel.
Si le médecin-arbitre prend une décision négative, la période entre la date de reprise du travail fixée par le médecin-contrôleur et la date de la décision du médecin-arbitre, est convertie en non-activité.
Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie perdante.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin-contrôleur. L'Administration de l'expertise médicale et l'agent sont avertis par écrit, par lettre recommandée à la poste.
Art. 64.<Abrogé et rétabli par AR 2007-01-17/37, art. 16 et 17, 019; En vigueur : 01-01-2007> Lorsqu'un agent veut séjourner à l'étranger pendant une absence par suite de maladie ou accident, il doit recevoir à cet effet, l'autorisation préalable de l'Administration de l'expertise médicale. [1 L'agent doit soumettre une recommandation motivée de son médecin traitant qui démontre que le séjour à l'étranger ne met pas en danger la guérison et/ou le traitement. Le médecin mentionne également les dates de début et de fin de la période de séjour à l'étranger demandée.]1
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(1AR 2022-08-21/02, art. 8, 058; En vigueur : 01-10-2022)
Section 3.- Disponibilité pour maladie.
Art. 65.[1 Pendant une absence par suite de maladie ou accident, un agent a la possibilité, en vue de sa reprise du travail, de participer à des activités de formation et à des activités dans le cadre de l'accompagnement retour au travail.]1
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(1AR 2022-08-21/02, art. 9, 058; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 66.(Abrogé) <KB 2007-01-17/37, art. 16, 019; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 67.(Abrogé) <KB 2007-01-17/37, art. 16, 019; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 68.(Abrogé) <KB 2007-01-17/37, art. 16, 019; En vigueur : 01-01-2007>
Chapitre 9ter.[1 - Contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle]1
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(1Inséré par AR 2013-06-18/10, art. 8, 036; En vigueur : 11-07-2013)
Art. 68bis.[1 L'Administration de l'expertise médicale est chargée du contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.
Le contrôle s'effectue selon les modalités fixées à l'article 62, § 1er et § 2, alinéas 1er à 3.
L'article 64 est d'application.]1
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(1Inséré par AR 2013-06-18/10, art. 8, 036; En vigueur : 11-07-2013)
Chapitre 9quater.[1 - Le trajet de réintégration d'un agent en cas de maladie ou d'accident.]1
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(1Inséré par AR 2022-08-21/02, art. 10, 058; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 68ter.[1 La présente section vise à promouvoir la réintégration de l'agent qui est absent pour cause de maladie et d'accident, à l'exclusion des absences à la suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.
Pour l'application du chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au travail, le rôle du médecin de l'Administration de l'expertise médicale visé dans ce chapitre est assimilé au rôle du médecin-conseil.]1
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(1Inséré par AR 2022-08-21/02, art. 10, 058; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 68quater.[1 § 1er.- Au plus tard dix semaines après le début de la période d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale effectue, sur la base du dossier médical de l'agent, une première estimation des capacités restantes de l'agent.
§ 2.- Sur la base de l'estimation, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale classe l'agent dans une des quatre catégories suivantes :
1°catégorie 1 : il peut être présumé raisonnablement qu'au plus tard à la fin du sixième mois de l'absence pour maladie, l'agent pourra spontanément exercer à nouveau sa fonction ;
2°catégorie 2 : une reprise du travail ne semble pas possible pour des raisons médicales ;
3°catégorie 3 : une reprise du travail n'est momentanément pas d'actualité parce que la priorité doit être accordée au diagnostic médical ou au traitement médical ;
4°catégorie 4 : une reprise du travail semble possible par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail.
§ 3.- Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne procède pas à l'estimation visée au paragraphe 1er si l'agent a déjà demandé au conseiller en prévention-médecin du travail de démarrer un trajet de réintégration visé au chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au travail.]1
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(1Inséré par AR 2022-08-21/02, art. 10, 058; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 68quinquies.[1 § 1er.- Dans les cas suivants et moyennant le consentement de l'agent, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale renvoie l'agent au conseiller en prévention-médecin du travail en vue de l'examen visant à démarrer un trajet de réintégration visé au chapitre VI du titre 4 du livre Ier du code du bien-être au travail :
1°l'agent est classé en catégorie 1 au moment de l'estimation visée à l'article 68quater. L'agent est encore toujours absent pour cause de maladie ou d'accident après six mois et le médecin de l'Administration de l'expertise médicale effectue, sur la base du dossier médical de l'agent, une nouvelle estimation selon laquelle une reprise du travail semble possible par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail ;
2°l'agent est classé en catégorie 3 au moment de l'estimation visée à l'article 68quater. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale réévalue tous les deux mois la situation de l'agent. Une telle évaluation a laissé apparaître qu'une reprise du travail semble possible pour l'agent par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail ;
3°l'agent est classé en catégorie 4 conformément à l'article 68quater.
Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale consulte le conseiller en prévention-médecin du travail six mois après le renvoi afin de connaître le statut. Si un trajet de réintégration a été démarré, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale consultera tous les trois mois le conseiller en prévention-médecin du travail afin de connaître le statut actuel. Si, à ce moment-là, aucun trajet de réintégration n'a encore été démarré, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale réévaluera la situation sur la base du dossier et décidera des étapes éventuelles appropriées.
§ 2.- Dès que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale reçoit une copie du plan de réintégration conformément à l'article I.4-74. du code du bien-être au travail, il vérifie si l'exécution du plan de réintégration met fin à l'état d'incapacité de travail.
Si ce plan de réintégration comprend des prestations réduites pour raisons médicales comme disposé à l'article 50, l'agent n'est pas obligé de demander l'autorisation du médecin de l'Administration de l'expertise médicale, mais ce dernier vérifiera lui-même si le plan de réintégration répond aux conditions posées pour les prestations réduites pour raisons médicales. Le cas échéant, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale décrit les modalités de son autorisation.
Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale communique le plus rapidement possible au conseiller en prévention-médecin du travail ses conclusions quant aux prestations réduites pour raisons médicales.
Lorsque le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne réagit pas dans les trois semaines après la réception de la copie du plan de réintégration, il est présumé que la décision du médecin de l'Administration de l'expertise médicale concernant les prestations réduites pour raisons médicales est positive.
§ 3.- Par dérogation au paragraphe 1er, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne renvoie pas l'agent au conseiller en prévention-médecin du travail s'il ressort de l'estimation que la reprise du travail semble être possible avec du travail adapté sous forme de prestations réduites pour raisons médicales.
Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale invite l'agent à évaluer sa situation médicale et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales telles que visées à l'article 50, alinéa 1er, 1°. Les dispositions de l'article 51, de l'article 52, de l'article 53, § 2 et § 3, et de l'article 54 sont d'application.
Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale fixe la date initiale et la durée de l'autorisation des prestations réduites pour raisons médicales en application de l'article 51, § 1er.]1
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(1Inséré par AR 2022-08-21/02, art. 10, 058; En vigueur : 01-10-2022)
Chapitre 10.- [1 - Activités d'accueil et de formation et participation à des tests]1
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(1AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011)
Section 1ère.- [1 Activités d'accueil et de formation]1
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(1AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011)
Art. 69.[1 Le président du comité de direction ou son délégué organise, avec le concours des chefs de service, l'accueil des nouveaux membres du personnel et veille à leur intégration. A cette occasion, les organisations syndicales représentatives ont la possibilité de se présenter.
La participation aux activités d'accueil et de formation est considérée comme une activité de service.]1
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(1AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011)
Art. 70.[1 Une dispense de service est accordée par le président du comité de direction ou son délégué pour suivre des activités de formation hors de l'administration fédérale.
La dispense de service peut comporter au maximum 120 heures par an. La dispense de service peut être refusée totalement ou partiellement pour des raisons de service ou lorsque la formation ne correspond pas au développement souhaité pour l'agent.]1
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(1AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011)
Section 2.- [1 La participation à des tests]1
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(1AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011)
Art. 71.[1 L'agent obtient une dispense de service pour le temps nécessaire à sa participation à un test organisé par SELOR, Bureau de sélection de l'administration fédérale, dans le cadre :
1°des examens linguistiques;
2°des sélections comparatives pour un engagement statutaire au sein de la fonction publique administrative fédérale;
3°des sélections d'accession à un niveau supérieur.
L'agent peut obtenir une dispense de service compensatoire qui peut être prise aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances lorsque le test a lieu un jour non-ouvrable ou lorsque l'agent est absent au moment du test parce qu'il bénéficie :
1°d'un jour libre selon son calendrier de travail dans le cadre de l'interruption de la carrière à temps partiel, de la semaine volontaire de quatre jours, du départ anticipé à mi-temps, des prestations réduites pour convenance personnelle ou des prestations réduites pour maladie;
2°d'un congé pour motifs impérieux d'ordre familial.]1
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(1AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011)
Section 3.- La formation. [1 supprimée]1
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(1AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011)
Sous-section 1ère.- Dispense de service et congé de formation. [1 supprimée]1
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(1AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011)
Art. 72.
<Abrogé par AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Sous-section 2.- Dispense de service. - Conditions. [1 supprimée]1
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(1AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011)
Art. 73.
<Abrogé par AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Sous-section 3.- Congé de formation. - Conditions. [1 supprimée]1
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(1AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011)
Art. 74.
<Abrogé par AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Art. 75.
<Abrogé par AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Art. 76.
<Abrogé par AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Art. 77.
<Abrogé par AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Art. 78.
<Abrogé par AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Sous-section 4.- Durée de la dispense de service et du congé de formation. [1 supprimée]1
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(1AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011)
Art. 79.
<Abrogé par AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Art. 80.
<Abrogé par AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Art. 81.
<Abrogé par AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Art. 82.
<Abrogé par AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Sous-section 5.- Autorisation. [1 supprimée]1
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(1AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011)
Art. 83.
<Abrogé par AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Art. 84.
<Abrogé par AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Sous-section 6.- Contrôle de la dispense de service et du congé de formation. [1 supprimée]1
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(1AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011)
Art. 85.
<Abrogé par AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Art. 86.
<Abrogé par AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Art. 87.
<Abrogé par AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Art. 88.
<Abrogé par AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Art. 89.
<Abrogé par AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Sous-section 7.- Utilisation de la dispense de service ou du congé de formation. [1 supprimée]1
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(1AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011)
Art. 90.
<Abrogé par AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Art. 91.
<Abrogé par AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Sous-section 8.- Sanctions. [1 supprimée]1
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(1AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011)
Art. 92.
<Abrogé par AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Sous-section 9.- Interdiction du cumul. [1 supprimée]1
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(1AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011)
Art. 93.
<Abrogé par AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Sous-section 10.- Frais de parcours et frais d'inscription. [1 supprimée]1
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(1AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011)
Art. 94.
<Abrogé par AR 2011-11-14/01, art. 22, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Chapitre 11.- Congé pour mission.
Section 1ère.- (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, (d'une cellule stratégique,) de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou [1 au sein du cabinet ou du secrétariat d'un mandataire politique du pouvoir législatif]1.) <AR 2002-06-10/31, art. 11; En vigueur : 01-07-2002><AR 2003-10-23/32, art. 2, 012; En vigueur : 12-07-2003>
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(1AR 2010-03-15/01, art. 11, 028; En vigueur : 02-04-2010)
Art. 95.<AR 2002-06-10/31, art. 12; En vigueur : 01-07-2002> L'agent peut obtenir avec l'accord du ministre dont il relève, un congé pour exercer une fonction au sein d'un secrétariat, (d'une cellule stratégique,) de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local [1 au sein du cabinet ou du secrétariat d'un mandataire politique du pouvoir législatif]1. <AR 2003-10-23/32, art. 3, 012; En vigueur : 12-07-2003>
A l'exception du Gouvernement fédéral, l'accord est, en ce qui concerne les autres organes, soumis à la condition que ces organes aient adopté un règlement dans lequel ils définissent les modalités de remboursement de la rémunération de l'agent visé à l'alinéa 1. En ce qui concerne le Gouvernement fédéral, le congé (est rémunéré). <AR 2003-10-23/32, art. 3, 012; En vigueur : 12-07-2003>
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(1AR 2010-03-15/01, art. 12, 028; En vigueur : 02-04-2010)
Art. 96.Le congé visé à l'article 95 est assimilé à une période d'activité de service. [1 Ce congé est à temps plein.]1
(Les membres du personnel concernés peuvent être remplacés dans les limites de l'enveloppe de personnel de leur service d'origine.) <AR 2003-10-23/32, art. 4, 012; En vigueur : 12-07-2003>
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(1AR 2010-03-15/01, art. 13, 028; En vigueur : 02-04-2010)
Art. 97.
<Abrogé par AR 2013-09-24/04, art. 44, 038; En vigueur : 01-11-2013>
Art. 98.<AR 2001-07-19/35, art. 15, 006; En vigueur : 07-08-2001> A la fin de la désignation, et à moins que l'agent ne passe à un(e) autre secrétariat, (cellule stratégique,) cellule de coordination générale de la politique ou cellule de politique générale du Gouvernement fédéral ou cabinet, celui-ci reçoit un jour de congé par mois d'activité dans ces organes, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. <AR 2003-10-23/32, art. 5, 012; En vigueur : 12-07-2003>
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Section 2.- Congé pour mission d'intérêt général.
Art. 99.<AR 2002-06-10/31, art. 13, 009; En vigueur : 01-07-2002> L'agent obtient un congé pour l'exercice d'une mission.
Par mission, il faut entendre :
1°l'exercice de fonctions en exécution d'une mission nationale ou internationale confiée :
a)par le Gouvernement fédéral, un Gouvernement régional ou communautaire, le Collège de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française ou une administration publique;
b)par un Gouvernement étranger ou une administration publique étrangère;
c)par un organisme international;
2°moyennant autorisation préalable du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et le ministre du budget, toute mission confiée par un organisme qui n'a pas de caractère public, chargé de l'exécution des programmes européens Phare, Tacis ou Meda; (NOTE : le présent point 2° entre en vigueur le 01-12-1998; Juste n'a pas cherché quelle est la forme de validité de l'article 99 du 01-12-1998 au 30-06-2002.)
3°toute mission internationale confiée par décision du Conseil des Ministres dans le cadre de la coopération au développement, des missions de paix, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire;
4°toute mission nationale, moyennant autorisation préalable du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, exercée au service de mouvements, services ou groupements de jeunesse ou certains organismes culturels reconnus par l'autorité compétente;
["1 5\176 l'exercice d'une fonction au sein du secr\233tariat d'un mandataire politique du parlement europ\233en;"°
["2 6\176 exercer une fonction en application de l'article 56 du r\232glement (UE) 2019/1896 du Parlement europ\233en et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps europ\233en de garde-fronti\232res et de garde-c\244tes et abrogeant les r\232glements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624UE) 2016/1624."°
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(1AR 2010-03-15/01, art. 14, 028; En vigueur : 02-04-2010)
(2AR 2021-09-30/18, art. 10, 056; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 100.<AR 2002-06-10/31, art. 13, 009; En vigueur : 01-07-2002> Si la mission dont l'agent est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, l'agent obtient les dispenses de service nécessaires à l'exécution d'une telle mission.
Ces dispenses sont accordées au maximum pour deux ans. Elles sont renouvelables pour des périodes dont chacune ne peut excéder deux ans.
Art. 101.<AR 2002-06-10/31, art. 13, 009; En vigueur : 01-07-2002> La durée des missions visées à l'article 99, alinéa 2, 2° ne peut excéder six ans pour l'ensemble de la carrière.
Art. 102.<AR 2002-06-10/31, art. 13, 009; En vigueur : 01-07-2002> § 1er. Chaque ministre peut, avec l'assentiment de l'intéressé, charger de l'exercice d'une mission un agent qui relève de son autorité.
De même, tout agent peut, avec l'accord du ministre dont il relève, accepter l'exercice d'une mission.
§ 2. L'agent désigne pour exercer un mandat dans un service public belge est mis d'office en congé pour mission pour la durée du mandat.
Art. 103.<AR 2002-06-10/31, art. 13, 009; En vigueur : 01-07-2002>[1 En vue de l'application de la décision de la Commission européenne du 12 novembre 2008 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés et aux experts en formation professionnelle auprès des services de la Commission, et de la décision du collège du Parquet européen du 20 octobre 2021 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services du Parquet européen, le ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions publie au Moniteur belge un appel qui précise les qualifications, les aptitudes et l'expérience professionnelle requises des candidats ainsi que la durée et les conditions d'exercice de la mission.]1
Dans les quinze jours qui suivent la date de la publication de l'appel visé à l'alinéa 1er, l'agent adresse, par la voie hiérarchique, sa candidature au ministre dont il relève.
Ce dernier, s'il estime pouvoir donner son accord à l'exercice de la mission, transmet la candidature, à l'exclusion de tout autre élément, au ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions dans les quinze jours qui suivent la réception.
["1 Le ministre qui a les affaires \233trang\232res dans ses attributions soumet, pour d\233cision, les candidatures respectivement \224 la Commission des Communaut\233s europ\233ennes ou au Parquet europ\233en."°
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(1AR 2022-07-30/08, art. 1, 057; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 104.<AR 2002-06-10/31, art. 13, 009; En vigueur : 01-07-2002> § 1er. Pendant la durée d'une mission reconnue d'intérêt général, l'agent est placé en congé.
Le congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, le congé est rémunéré :
1°[3 lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision de la Commission européenne du 12 novembre 2008 ou en vertu de la décision du collège du Parquet européen du 20 octobre 2021 ;]3
2°[1 ...]1
3°lorsque la mission est accordée dans le cadre du programme européen "Institution Building" institué par le Règlement n° 622/98 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'assistance en faveur des Etats candidats;
4°lorsqu'il s'agit d'une mission visée à l'[2 article 99, alinéa 2, 3° et 6°]2.
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(1AR 2019-04-22/13, art. 10, 047; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2021-09-30/18, art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2021)
(3AR 2022-07-30/08, art. 2, 057; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 105.<AR 2002-06-10/31, art. 13, 009; En vigueur : 01-07-2002> § 1er. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit :
1°aux missions qui comportent l'exercice de fonctions dans un pays en voie de développement;
2°[1 aux missions visées par l'[3 article 99, alinéa 2, 3° à 6°]3;]1
3°aux missions visées par l'article 102, § 2;
4°[4 aux missions exercées par l'agent désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision de la Commission européenne du 12 novembre 2008 ou en vertu de la décision du collège du Parquet européen du 20 octobre 2021 ;]4
5°aux missions exercées auprès [2 de l'Agence fédérale de la Dette]2 pour la gestion de la dette de l'Etat fédéral;
6°aux missions exercées dans le cadre du programme européen " Institution Building " institue par le règlement n° 622/98 du Conseil de l'Union européenne relatif à l'assistance en faveur des Etats candidats.
§ 2. Le congé pour mission peut être accordé aux missions internationales non visées au § 1er par le ministre dont relève l'agent. Le ministre peut également reconnaître le caractère d'intérêt général si la mission est censée présenter un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour le Gouvernement fédéral ou l'administration fédérale.
§ 3. Toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie.
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(1AR 2010-03-15/01, art. 15, 028; En vigueur : 02-04-2010)
(2AR 2019-04-22/13, art. 11, 047; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2021-09-30/18, art. 12, 056; En vigueur : 01-01-2021)
(4AR 2022-07-30/08, art. 3, 057; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 106.<AR 2002-06-10/31, art. 13, 009; En vigueur : 01-07-2002> L'agent chargé de l'exécution d'une mission reconnue d'intérêt général obtient les augmentations dans son échelle de traitement ainsi que les promotions ou (les changements de (classe) ou de grade) auxquels il peut prétendre, au moment où il les obtiendrait ou les aurait obtenus s'il était reste effectivement en service. <AR 2004-08-04/30, art. 131, 013; En vigueur : 01-12-2004><AR 2008-11-19/30, art. 94, 022; En vigueur : 01-12-2008>
Art. 107.<AR 2002-06-10/31, art. 13, 009; En vigueur : 01-07-2002> Pendant la durée d'une mission qui n'est pas reconnue d'intérêt général, l'agent est placé en non-activité. Dans cette position, il n'a pas droit au traitement et ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement.
Art. 108.<AR 2002-06-10/31, art. 13, 009; En vigueur : 01-08-1999> L'agent en congé pour une mission internationale visée à l'article 99, alinéa 2, 1° et 3°, obtient des indemnités destinées à supporter des charges réelles et/ou des allocations.
Le ministre dont relève l'agent détermine le montant de ces indemnités et allocations, selon les modalités en vigueur pour les agents de la carrière du Service extérieur et de la carrière de la Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale et (en fonction de la (classe) ou du grade) dont est revêtu l'agent en congé pour mission. <AR 2004-08-04/30, art. 132, 013; En vigueur : 01-12-2004><AR 2008-11-19/30, art. 95, 022; En vigueur : 01-12-2008>
Art. 109.<AR 2002-06-10/31, art. 13, 009; En vigueur : 01-07-2002> Le ministre dont relève l'agent en mission décide, selon les nécessités du service, si l'emploi dont l'intéressé est titulaire doit être considéré comme vacant dès que l'agent intéressé est absent pendant un an.
La décision ministérielle visée à l'alinéa 1er doit être précédée de l'avis (du président du comité de direction). <AR 2002-09-05/37, art. 131, 010; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
["1 ..."°
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(1AR 2017-03-09/07, art. 12, 043; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 110.<AR 2002-06-10/31, art. 13, 009; En vigueur : 01-07-2002> Moyennant un préavis de trois mois au plus, le ministre dont relève l'agent peut à tout instant mettre fin, en cours d'exercice, à la mission dont est chargé l'intéressé.
L'agent peut mettre fin à tout moment à sa mission pendant l'exercice de celle-ci.
Art. 111.<AR 2002-06-10/31, art. 13, 009; En vigueur : 01-07-2002> L'agent dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision ministérielle, par décision de la Commission des Communautés européennes [1 , par décision du Parquet européen]1 ou par décision de l'agent lui-même, se remet à la disposition du ministre dont il relève.
Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
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(1AR 2022-07-30/08, art. 4, 057; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 112.<AR 2002-06-10/31, art. 13, 009; En vigueur : 01-07-2002> Dès que cesse sa mission, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.
Chapitre 12.- Absence de longue durée pour raisons personnelles.
Art. 113.[1 L'agent obtient l'autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de quatre ans au maximum pour l'ensemble de sa carrière.
Si cette absence est fractionnée, la période d'absence doit être de six mois au moins.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'agent peut demander six fois sur l'ensemble de sa carrière à s'absenter pour une période d'un mois.]1
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(1AR 2017-03-09/07, art. 13, 043; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 114.A sa demande, l'agent reprend ses fonctions avant l'expiration de la période d'absence en cours moyennant un préavis de trois mois à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court.
Art. 115.Pendant l'absence visée à l'article 113, l'agent se trouve dans la position administrative de non-activité. Il peut exercer une activité lucrative à condition que cette activité soit compatible avec ses fonctions. (Il est tenu d'informer son service de la nature de cette activité.) <AR 2007-06-14/31, art. 8, 020; En vigueur : 02-07-2007>
Chapitre 13.- Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 116.§ 1er. (L'agent obtient un congé pour interrompre sa carrière de manière complète ou à mi-temps, par périodes consécutives ou non de trois mois au mois et de douze mois au plus.
Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière complète ne peuvent au total excéder septante-deux mois au cours de la carrière. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, cette règle vaut également pour les périodes d'interruption à mi-temps de la carrière. La période d'interruption complète et la période d'interruption à mi-temps peuvent être cumulées.
Le maximum de [1 soixante mois]1 d'interruption complète de la carrière peut, à la demande de l'agent, être converti en tout ou en partie en une même période maximum de [1 soixante mois]1 dans laquelle une interruption à mi-temps de la carrière peut être prise.
Pour le calcul des périodes de [1 soixante mois]1, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption de la carrière pour donner des soins palliatifs, des soins à un membre de la famille ou à un parent gravement malade et pour congé parental. [3 Il n'est pas non plus tenu compte des périodes d'interruption de carrière dans le cadre du congé pour aidants proches reconnus.]3
["2 ..."°
§ 2. [2 L'agent qui désire interrompre sa carrière professionnelle joint à la communication visée à l'article 8bis le formulaire de demande d'allocations visé à l'article 134.]2
(§ 3. L'autorité remplit le formulaire visé à l'article 134 et le remet à l'agent.
L'autorité transmet au bureau de chômage du ressort du domicile de l'agent une attestation certifiant que le remplaçant remplit les conditions de l'article 128.) <AR 1999-05-26/35, art. 16, 002; En vigueur : 01-05-1999>
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(1AR 2011-12-28/24, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2012)
(2AR 2017-03-09/07, art. 14, 043; En vigueur : 01-04-2017)
(3AR 2020-10-19/05, art. 2, 052; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 117.(§ 1.) Par dérogation à l'article 116, l'agent peut interrompre sa carrière pour un mois, éventuellement prolongeable d'un mois, pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu des articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales. <AR 1999-05-26/35, art. 17, 002; En vigueur : 01-05-1999>
L'agent ne doit pas être remplacé.
Par soins palliatifs on entend toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins, donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
L'agent qui veut interrompre sa carrière pour ce motif en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication le formulaire de demande visé à l'article 134 ainsi qu'une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne en nécessité de soins palliatifs et dont il paraît que le travailleur a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée.
L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.
L'autorité remplit le formulaire mentionné à l'article 134 et le délivre à l'agent.
["1 \167 1bis. En application de l'article 99 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les dispositions pr\233vues aux articles 100ter et 102ter de ladite loi de redressement du 22 janvier 1985 s'appliquent aux agents."°
(§ 2. Par dérogation à l'article 116, l'agent peut interrompre sa carrière en vertu des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave, par périodes consécutives ou non d'un mois au moins et de trois mois au plus.
Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière complète ne peuvent au total excéder douze mois par patient au cours de la carrière. Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière partielle ne peuvent au total excéder vingt-quatre mois par patient au cours de la carrière.
(alinéa 3 abrogé) <AR 2002-12-12/36, art. 20; 011; En vigueur : 01-01-2002>
Pour l'application du présent paragraphe est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec l'agent et comme membre de la famille, tant les parents que les alliés.
Par maladie grave, il y a lieu d'entendre toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle celui-ci est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.
L'agent qui veut interrompre sa carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille qui souffre d'une maladie grave, en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou du membre de la famille gravement malade et établissant que l'agent s'est déclaré disposé à assister ou à donner des soins à la personne gravement malade.
L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.
L'autorité remplit le formulaire visé à l'article 134 et le délivre à l'agent.) <AR 1999-05-26/35, art. 17, 002; En vigueur : 01-05-1999>
(En cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans au plus dont l'agent supporte exclusivement ou principalement la charge au sens de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties, la période maximale de l'interruption de la carrière professionnelle visée à l'alinéa 2 du présent paragraphe est portée à 24 mois en cas d'interruption complète et la période maximale de réduction des prestations de travail en cas d'interruption partielle est portée à 48 mois lorsque cet agent est isolé.
Les périodes d'interruption complète et partielle de la carrière professionnelle peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum et trois mois maximum, consécutives ou non.
Est isolé au sens de présent article, l'agent qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
En cas d'application de l'alinéa 8 du présent article, l'agent isolé fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que l'agent, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
Pour chaque prolongation d'une période d'interruption complète et partielle de la carrière professionnelle, l'agent doit à nouveau suivre la même procédure et introduire la ou les attestation(s) requise(s) en vertu du présent arrêté royal.) <AR 2006-12-18/38, art. 6, 018; En vigueur : 17-02-2007>
(§ 3. Une allocation de (508,92 EUR) par mois est accordée par l'Office national de l'Emploi à l'agent qui interrompt complètement sa carrière en application du présent article. <AR 2005-07-20/35, art. 2, 015 ; En vigueur : 01-07-2005 ; voir également art. 3>
(L'agent qui interrompt partiellement sa carrière en application du présent article perçoit par mois, de l'Office national de l'Emploi, une allocation dont le montant est fixé comme suit :
1°86,32 EUR pour les agents qui réduisent leurs prestations d'un cinquième;
2°(254,46 EUR) pour les agents qui réduisent leurs prestations de moitié) <AR 2002-12-12/36, art. 20; 011; En vigueur : 01-01-2002><AR 2005-07-20/35, art. 2, 015 ; En vigueur : 01-07-2005 ; voir également art. 3>
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(1AR 2020-10-19/05, art. 3, 052; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 117bis.[1 Par dérogation à la durée minimale d'un mois mentionnée dans l'article 117, § 2 l'agent peut, pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave, interrompre complètement sa carrière professionnelle pour une durée d'une semaine, éventuellement prolongeable d'une semaine supplémentaire.
Pour l'application de cet article, est considérée comme maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée ainsi par le médecin traitant de l'enfant gravement malade et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou psychologique est nécessaire.
La possibilité offerte à l'alinéa premier est ouverte pour :
- l'agent qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui;
- l'agent qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargé de son éducation quotidienne.
Lorsque les agents visés au troisième alinéa ne peuvent faire usage de la possibilité offerte à l'alinéa premier, les agents suivants peuvent également utiliser cette possibilité :
- l'agent qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui;
- ou lorsque ce dernier agent se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant.
L'interruption complète de la carrière professionnelle peut être prise pour une période qui permet d'atteindre la durée minimum d'un mois lorsque l'agent, immédiatement après l'interruption complète visée à l'alinéa premier, souhaite exercer le droit prévu à l'article 117, § 2 pour le même enfant gravement malade.
L'agent qui veut interrompre sa carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un enfant qui souffre d'une maladie grave, en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication une attestation délivrée par le médecin traitant de l'enfant gravement malade et établissant que l'agent s'est déclaré disposé à assister ou à donner des soins à l'enfant gravement malade.
La preuve de l'hospitalisation de l'enfant est apportée par une attestation de l'hôpital concerné.
Lorsque l'hospitalisation de l'enfant est imprévue, il peut être dérogé au délai d'avertissement prévu dans l'article 116, § 2, deuxième alinéa. Dans ce cas, l'agent fournit, aussi vite que possible, une attestation du médecin traitant de l'enfant gravement malade, dans laquelle il est attesté du caractère imprévisible de l'hospitalisation. Cette possibilité vaut également dans le cas où le congé est prolongé d'une semaine.]1
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(1Inséré par AR 2013-07-12/01, art. 4, 037; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 117ter.[1 Par dérogation à l'article 117, § 2, alinéas 1er et 9, la période minimale d'interruption peut être réduite, moyennant l'accord du président du comité de direction, du secrétaire général ou de leur délégué, à soit une semaine, soit deux semaines, soit trois semaines.
Lorsque, suite à l'application de l'alinéa 1er, la partie restante de la période maximale d'interruption visée à l'article 117, § 2, alinéas 2 et 8, est inférieure à la période d'interruption minimale d'un mois, l'agent a le droit de prendre ce solde sans l'accord du président du comité de direction, du secrétaire général ou de leur délégué.
Le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué peut refuser l'exercice du droit visé à l'alinéa 1er. Dans ce cas, le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué doit communiquer sa décision par écrit à l'agent dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la communication effectuée conformément à l'article 8bis.]1
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(1Inséré par AR 2019-07-18/02, art. 9, 048; En vigueur : 01-08-2019)
Art. 118.§ 1er. Une allocation de (260,39 EUR) par mois est accordée à l'agent qui interrompt complètement sa carrière. <AR 2000-07-20/72, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Le montant de l'allocation est toutefois porté à (285,18 EUR) par mois, lorsque l'interruption de la carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de la naissance ou de l'adoption d'un deuxième enfant, pour lequel l'agent, qui interrompt sa carrière ou son conjoint vivant sous le même toit perçoit des allocations familiales. <AR 2000-07-20/72, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2002>
Le montant de l'allocation est toutefois porté à (309,97 EUR) par mois lorsque l'interruption de la carrière prend cours dans un délai de trois ans (à partir de chaque naissance ou adoption qui suit celle d'un deuxième enfant), pour lequel l'agent ou son conjoint vivant sous le même toit reçoit des allocations familiales. <AR 2000-07-20/72, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2002><AR 2002-06-10/31, art. 16, 009; En vigueur : 01-07-2002>
Les montants prévus à l'alinéa 1er et 2 restent acquis, aussi en cas de prolongation de la période initiale d'interruption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'enfant qui a ouvert le droit atteint l'âge de trois ans ou, en cas d'adoption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption est atteint. En cas de décès de l'enfant qui a ouvert le droit à ce montant, ce dernier reste acquis jusqu'à la fin de la période d'interruption en cours ou jusqu'à ce que l'enfant eût atteint l'âge de trois ans ou le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption aurait été atteint.
Si l'agent, pendant une interruption en cours, sollicite le bénéfice d'une allocation majorée telle que prévue aux alinéas 1er ou 2, celle-ci peut être octroyée à partir du premier jour du mois qui suit la demande. Est considérée comme demande, l'introduction des pièces justificatives dont question à l'article 134, alinéa 2.
§ 3. Lorsque les allocations prévues aux §§ précédents ne sont pas dues pour un mois complet, elles sont réduites au prorata de la durée réelle de l'interruption de carrière pour ce mois.
§ 4. Les allocations visées dans le présent article sont payées par l'Office national de l'Emploi.
Art. 119.<AR 2002-06-10/31, art. 17, 009; En vigueur : 01-07-2002> L'agent qui interrompt sa carrière à mi-temps perçoit par mois une allocation d'interruption de 130,20 EUR.
Lorsque l'interruption à mi-temps de la carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de la naissance ou de l'adoption d'un deuxième enfant le montant mensuel de l'allocation d'interruption visé à l'alinéa 1er, est augmenté jusqu'à 142,59 EUR.
Lorsque l'interruption à mi-temps de la carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de chaque naissance ou adoption qui suit celle d'un deuxième enfant, le montant mensuel de l'allocation d'interruption visé à l'alinéa 1er, est augmenté jusqu'à 154,99 EUR.
Les allocations visées dans le présent article sont payées par l'Office national de l'Emploi.
Art. 120.Les montants fixés aux articles 118 et 119 ne restent cependant acquis que pendant les douze premiers mois de l'interruption de la carrière. Après cette période ils sont diminués de 5 %.
Art. 121.Les allocations d'interruption sont indexées et liées à l'indice-pivot 143.59. L'indexation est applicable à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.
Pour l'application de cette indexation, l'indice des prix à la consommation de chaque mois est remplacé par la moyenne arithmétique de l'indice des prix du mois concerné et des indices des prix des trois mois précédents.
Chaque fois que la moyenne des indices des prix, remplacés selon l'alinéa 2 de deux mois consécutifs, atteint l'un des indices-pivot ou est ramenée à l'un d'eux, les allocations d'interruption rattachées à l'indice-pivot 143.59 sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, représentant le rang de l'indice-pivot atteint.
A cet effet, chacun des indices-pivot est désigne par un numéro de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 143,59.
Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix millième d'unités sont arrondies au dix millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 % d'un dix millième.
Quand le montant de l'allocation d'interruption calculé conformément aux dispositions qui précèdent, (est libellé en euros et cents, il est arrondi au cent supérieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou n'atteint pas 5). <AR 2001-12-11/48, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 122.§ 1er. (Sous réserve des dispositions relatives aux conflits d'intérêts et moyennant information préalable à l'autorité par l'agent de la nature de l'activité exercée), les allocations d'interruption peuvent être cumulées avec les revenus provenant, soit de l'exercice d'un mandat politique, soit d'une activité accessoire en tant que travailleur salarié déjà exercée (pendant au moins trois mois) avant l'interruption de la carrière, soit de l'exercice d'une activité indépendante. Toutefois, le cumul des revenus provenant d'une activité indépendante n'est possible qu'en cas d'interruption complète et seulement pendant une période de maximum douze mois. <AR 1999-05-26/35, art. 19, 002; En vigueur : 01-05-1999><AR 2007-06-14/31, art. 9, 020; En vigueur : 02-07-2007>
["3 Les allocations d'interruption peuvent aussi \234tre cumul\233es avec l'exercice d'une activit\233 ind\233pendante compl\233mentaire en cas de r\233duction des prestations de travail. Dans ce cas, pour autant que cette activit\233 ind\233pendante ait d\233j\224 \233t\233 exerc\233e durant au moins les douze mois qui pr\233c\232dent le d\233but de la r\233duction des prestations de travail, le cumul est autoris\233 pendant une p\233riode maximale de : - vingt-quatre mois, en cas de r\233duction d'1/2 d'un emploi \224 temps plein; - soixante mois, en cas de r\233duction d'1/5 ou d'1/10 d'un emploi \224 temps plein."°
["1[2 Les allocations d'interruption ne peuvent pas \234tre cumul\233es avec une pension, hormis : a) avec une allocation de transition, conform\233ment au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les r\233gimes de pensions, Chapitre II de l'arr\234t\233 royal n\176 72 du 10 novembre 1967 relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs ind\233pendants ou Chapitre IV de l'arr\234t\233 royal n\176 50 du 24 octobre 1967 relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs salari\233s; b) avec une pension de survie pendant une p\233riode unique de 12 mois civils cons\233cutifs ou non."°
["2 La p\233riode de 12 mois civils vis\233e sous b) est r\233duite du nombre de mois o\249 : - une indemnit\233 au sens de l'article 64quinquies de l'arr\234t\233 royal du 21 d\233cembre 1967 portant r\232glement g\233n\233ral du r\233gime de pension de retraite et de survie des travailleurs salari\233s; une indemnit\233 au sens de l'article 107quater de l'arr\234t\233 royal du 22 d\233cembre 1967 portant r\232glement g\233n\233ral relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs ind\233pendants; - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10\176 de la loi-programme du 28 juin 2013, a \233t\233 cumul\233 avec le b\233n\233fice d'une pension de survie."°
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
a)par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b)par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger.]1
(Pour l'application du présent paragraphe, est considérée comme activité accessoire en tant que travailleur salarié, l'activité salariée dont le nombre d'heures de travail, en moyenne, ne dépasse pas le nombre d'heures de travail dans l'emploi qui est interrompu.
Pour l'application du présent paragraphe, est considérée comme activité indépendante, l'activité qui impose à l'agent, sur base de la réglementation en vigueur, de s'inscrire auprès de l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants.) <AR 1999-05-26/35, art. 19, 002; En vigueur : 01-05-1999>
§ 2. Lorsque l'agent entame une activité de salarié rémunérée quelconque ou accroît une telle activité accessoire, il doit en avertir le directeur du bureau du chômage visé à l'article 133 préalablement à l'exercice d'une telle activité.
L'agent perd le bénéfice de l'allocation le jour de l'exercice d'une activité visée à l'alinéa 1er ou le jour où il compte plus de douze [3 , vingt-quatre ou soixante]3 mois d'activité indépendante [3 , tel que visé au § 1er, alinéa 2.]3.
Si le directeur du bureau du chômage visé à l'article 133 n'a pas été avisé préalablement à l'exercice d'une activité, l'allocation déjà payée est récupérée.
§ 3. L'agent est, pour les litiges qui découlent de l'exercice des activités visées aux §§ 1er et 2 et pour le contrôle de ces activités, assimilé au travailleur visé à l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.
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(1AR 2014-12-19/56, art. 3, 041; En vigueur : 01-02-2015)
(2AR 2018-12-06/37, art. 3, 046; En vigueur : 01-01-2015)
(3AR 2019-07-18/04, art. 5, 049; En vigueur : 01-08-2019)
Art. 123.Si l'agent n'a pas droit aux allocations d'interruption à la suite d'une décision du directeur du bureau du chômage visé à l'article 133 ou s'il y renonce, l'interruption de la carrière professionnelle est convertie en non-activité.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux agents qui renoncent aux allocations d'interruption parce que celles-ci, conformément aux arrêtés royaux n° 415, 416 et 418 du 16 juillet 1986, ne sont pas compatibles avec le bénéfice d'une pension. Il ne s'applique pas non plus aux agents qui ont perdu le droit aux allocations d'interruption parce qu'ils ont dépassé le délai de [1 ...]1 d'activité indépendante prévu à l'article 122, § 2, alinéa 2.
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(1AR 2019-07-18/04, art. 6, 049; En vigueur : 01-08-2019)
Art. 124.Le congé pour interruption de la carrière, n'est pas rémunéré; il est toutefois assimilé pour le surplus à de l'activité de service.
Art. 125.<AR 2002-01-28/33, art. 10, 008; En vigueur : 13-02-2002> Au cours d'une période d'interruption (à mi-temps) de la carrière, l'agent ne peut exercer des prestations réduites pour convenance personnelle. <AR 2002-06-10/31, art. 18, 009; En vigueur : 01-07-2002>
["1 Le cong\233 d'adoption, le cong\233 d'accueil, le cong\233 parental d'accueil, le cong\233 pour la protection de la maternit\233 et le cong\233 de maternit\233 converti mettent fin aux r\233gimes d'interruption de carri\232re \224 temps plein et \224 mi-temps."°
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(1AR 2023-11-21/01, art. 14, 064; En vigueur : 01-12-2023)
Art. 126.§ 1er. A sa demande, l'agent peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption moyennant un préavis de deux mois communiqué par lettre recommandée à l'autorité dont il relève, à moins que celle-ci n'accepte un délai plus court.
§ 2. (Les allocations d'interruption perçues pour une période inférieure aux différentes périodes minimales prévues par la présente section sont remboursées à l'Office national de l'Emploi.) <AR 1999-05-26/35, art. 20, 002; En vigueur : 01-05-1999>
Le remboursement prévu à l'alinéa 1er n'est pas réclamé lorsque la période d'interruption fait immédiatement suite à une autre période d'interruption de carrière.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'agent qui prend une interruption de carri\232re vis\233e aux articles 116, \167 1er, 117, \167 \167 1er et 2, 117bis et 117ter, du chapitre V, a, moyennant l'accord de l'autorit\233 dont il rel\232ve, la possibilit\233 de mettre fin \224 l'interruption avant l'expiration des diff\233rentes dur\233es minimales pr\233vues aux articles 116, \167 1er, 117, \167 \167 1er et 2, 117bis et 117ter, du chapitre V. L'agent est tenu d'informer le bureau de ch\244mage de cette cessation par \233crit et en temps utile. Si la communication au bureau de ch\244mage est effectu\233e alors que l'interruption a d\233j\224 cess\233 et que le paiement des allocations a d\233j\224 \233t\233 effectu\233 en totalit\233 pour le mois pendant lequel la cessation anticip\233e a eu lieu, les allocations octroy\233es \224 tort seront r\233cup\233r\233es. Si les conditions vis\233es \224 l'alin\233a 3 sont remplies, la cessation intervenue avant l'expiration de la dur\233e minimale n'entra\238ne pas la r\233cup\233ration des allocations aff\233rentes \224 la p\233riode pr\233c\233dente. Le jour de la cessation de l'interruption des prestations de travail, ainsi que les jours qui suivent cette cessation et pr\233c\232dent l'expiration de la dur\233e minimale, sont d\233duits proportionnellement de l'allocation aff\233rente au mois au cours duquel la cessation intervient. Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration des dur\233es minimales, vis\233es \224 l'alin\233a 3, n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris qui sont n\233cessaires pour atteindre la dur\233e minimale sont pris en compte dans le calcul de: 1\176 la dur\233e maximale de 60 mois vis\233e \224 l'article 116, \167 1er; 2\176 la dur\233e maximale de 12, 24 ou 48 mois vis\233e \224 l'article 117, \167 2; 3\176 la dur\233e maximale de 4, 8, 20 ou 40 mois vis\233e \224 l'article 35, \167 1er. En ce qui concerne le cong\233 pour les aidants proches reconnus vis\233 \224 l'article 117, \167 1erbis, les dispositions pr\233vues dans l'arr\234t\233 royal du 20 juillet 2021 portant ex\233cution de l'article 100ter, \167 3, alin\233a 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales sont d'application."°
§ 3. L'administrateur général de l'Office national de l'Emploi ou l'agent désigné par lui peut renoncer à la récupération en cas de reprise de travail motivée par des circonstances exceptionnelles si l'agent introduit à cet effet une requête éventuellement accompagnée des pièces justificatives nécessaires auprès du directeur du bureau de chômage visé à l'article 133 qui la transmet à l'administrateur général.
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(1L 2024-05-03/37, art. 12, 070; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 127.<AR 2005-06-15/31, art. 5, 014; En vigueur : 01-09-2002> Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, l'agent concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à (l'Espace économique européen ou en Suisse). <AR 2007-06-07/54, art. 4, 021; En vigueur : 01-06-2002>
["1 ..."°
Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. [2 ...]2
["2 Les allocations d'interruption sont pay\233es une fois par mois \224 terme \233chu. Le paiement a lieu au plus tard dans le d\233lai d'un mois. Ce d\233lai prend cours le troisi\232me jour ouvrable qui suit le moment o\249 la d\233cision d'octroi du droit aux allocations d'interruption a \233t\233 communiqu\233e \224 l'agent et au plus t\244t \224 partir du jour o\249 les conditions de paiement sont remplies."°
["2 Les allocations sont pay\233es par virement sur un compte financier appartenant \224 l'espace unique de paiements en euros, tel que cr\233\233 en vertu de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement europ\233en et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le march\233 int\233rieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le r\232glement (UE) n\176 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE."°
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(1AR 2018-04-27/15, art. 4, 045; En vigueur : 01-06-2018)
(2AR 2024-06-03/05, art. 4, 071; En vigueur : 01-10-2024)
Section 2.- Remplacement.
Art. 128.(En application des dispositions des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et de l'article 97, § 3, de la loi-programme du 30 décembre 1988, (l'administration peut) remplacer l'agent pendant la période d'interruption de la carrière par un chômeur qui, au moment de l'engagement, doit remplir les conditions suivantes : <AR 2002-12-12/36, art. 21, 011; En vigueur : 01-01-2002>
1°) ou bien bénéficier dans le régime d'indemnisation des allocations complètes pour tous les jours de la semaine;
2°) ou bien avoir la qualité de travailleur à temps partiel avec maintien des droits bénéficiant d'une allocation de garantie de revenus, en application de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
3°) ou bien être chômeur complet, être inscrit comme demandeur d'emploi bénéficiant du minimum des moyens d'existence fixé par la loi du 7 août 1974 instaurant un droit au minimum de moyens d'existence et être inscrit auprès du Service régional de Placement compétent, à condition de prouver le bénéfice du minimum de moyens d'existence pendant au moins trois mois au cours des six mois qui précèdent l'engagement;
4°) ou bien être chômeur complet, être inscrit comme demandeur d'emploi, être inscrit dans le registre de la population, bénéficiant de l'aide sociale mais n'ayant pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de la nationalité et être inscrit auprès du Service régional de Placement compétent, à condition de prouver le bénéfice de l'aide sociale pendant au moins trois mois au cours des six mois qui précèdent l'engagement;
5°) ou bien être travailleur handicapé occupé dans un atelier protége tel que visé à l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;
6°) ou bien être jeune travailleur remplissant toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour avoir droit aux allocations d'attente déterminées à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, à l'exception de celles de la période d'attente visée à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4° de ce même arrêté, pour autant que la preuve en soit produite;
7°) ou bien être une personne qui souhaite s'insérer ou se réinsérer sur le marché du travail et qui en même temps, satisfait aux conditions suivantes :
a)apporter la preuve qu'au cours de sa carrière professionnelle, elle a presté 312 jours de travail ou jours y assimilés au sens de la réglementation du chômage au cours d'une période de dix-huit mois ou démontrer qu'elle a bénéficié d'au moins une allocation de chômage sur la base de ses prestations de travail, en dehors de période visée sous b);
b)au moment de l'engagement, n'avoir bénéficié d'aucune allocation de chômage et n'avoir fourni aucune prestation de travail en tant que salarié ou indépendant pendant une période d'au moins vingt-quatre mois ininterrompus;
c)être inscrite en tant que demandeur d'emploi au moment de l'engagement;
8°) ou bien être travailleur lié par un contrat de remplacement au sens de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à condition :
a)d'avoir bénéficié d'allocations pour tous les jours de la semaine, en tant que chômeur complet indemnisé, immédiatement avant le début de l'exécution du contrat de remplacement ou de remplir une des conditions fixées au 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ou au 9°;
b)que la période de remplacement pour laquelle il a été engagé soit terminée;
9°) ou bien être demandeur d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du Chapitre 3, Section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité ou sur base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage et qui n'a plus bénéficié d'allocations dans le cadre de la réglementation relative au chômage pendant au moins vingt-quatre mois sans interruption.) <AR 1999-05-26/35, art. 21, 002; En vigueur : 01-05-1999>
Pour l'application du présent article, est censé remplir les conditions prévues à l'alinéa 1er, le travailleur qui, le jour précédant son engagement, était occupé comme remplaçant pour une interruption de la carrière dans le même service public.
Art. 129.Entre les catégories de chômeurs énumérées à l'article 128, l'administration est tenue d'accorder la priorité aux lauréats (du SELOR. - Bureau de Sélection de l'administration fédérale). <AR 2002-09-05/37, art. 132, 010; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Art. 130.(Abrogé) <AR 2002-12-12/36, art. 22, 011; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 131.(Abrogé) <AR 2002-12-12/36, art. 22, 011; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 132.(Abrogé) <AR 2002-12-12/36, art. 22, 011; En vigueur : 01-01-2002>
Section 3.- Demande de l'allocation d'interruption et procédure.
Art. 133.[1 L'agent qui désire bénéficier d'une allocation d'interruption introduit une demande par lettre recommandée à la poste à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande visé à l'article 134.]1
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(1AR 2018-04-27/15, art. 4, 045; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 134.La demande doit être introduite au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont détermines par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi [1 ...]1.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les instruments de preuve que l'agent doit joindre à sa demande, lorsqu'il prétend à l'allocation majorée prévue à l'article 118, § 2, ou à l'article 119, §§ 2 et 3, ainsi que les délais dans lesquels ces preuves doivent être introduites.
(Alinéa 3 abrogé) <AR 1999-05-26/35, art. 23, 002; En vigueur : 01-05-1999>
Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès du bureau du chômage.
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(1AR 2018-04-27/15, art. 4, 045; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 135.Toute prolongation ou toute nouvelle demande doit être introduite dans les mêmes formes et délais qu'une première demande.
Art. 136.[1[2 Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande, dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date.]2 Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis, sont envoyés en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur envoi.
Lorsque le droit aux allocations est ouvert à une date ultérieure, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er, l'agent est cependant considéré comme étant en interruption de carrière, pour ce qui concerne son administration, depuis le jour mentionné sur le formulaire de demande.]1
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(1AR 2014-07-09/05, art. 8, 040; En vigueur : 01-09-2014)
(2AR 2018-04-27/15, art. 4, 045; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 137.Le directeur du bureau du chômage compétent prend toutes décisions en matière d'octroi ou d'exclusion du droit aux allocations d'interruption, après avoir procédé ou fait procéder aux enquêtes nécessaires. Il inscrit sa décision sur une carte d'interruption d'allocations dont le modèle et le contenu sont fixés par l'Office national de l'Emploi. Le directeur envoie un exemplaire de cette carte d'interruption d'allocations à l'agent.
Art. 138.<AR 2002-06-10/31, art. 19, 009; En vigueur : 01-07-2002> § 1er. Préalablement à toute décision d'exclusion ou de récupération des allocations, le directeur convoque l'agent aux fins d'être entendu. Cependant, l'agent ne doit pas être convoqué pour être entendu en ses moyens de défense :
1°lorsque la décision d'exclusion est due à une reprise de travail, une mise à la pension, une fin de contrat de travail ou au fait que l'interrompant poursuit l'exercice d'une activité indépendante alors qu'il a cumulé pendant un an l'exercice de cette activité avec le bénéfice des allocations d'interruption;
2°dans le cas d'une récupération à la suite de l'octroi d'un montant d'allocations ne correspondant pas aux dispositions des articles 118, 119 et 120;
3°lorsque l'agent a communiqué par écrit qu'il ne désire pas être entendu.
Si l'agent est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était fixée pour la première audition.
La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf en cas de force majeure.
La demande de remise doit, sauf en cas de force majeure, parvenir au bureau de chômage au plus tard la veille du jour auquel l'agent a été convoqué.
L'agent peut se faire représenter ou se faire assister par un avocat ou un délégué d'une organisation syndicale représentative, visée dans la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
§ 2. La décision du directeur, par laquelle des allocations d'interruption perçues indûment sont récupérées, est notifiée à l'agent concerné par lettre recommandée à la poste et doit mentionner aussi bien la période pour laquelle il y a récupération que le montant à récupérer.
Le directeur envoie une copie de cette décision à l'autorité dont l'agent relève.
Les décisions du directeur doivent, sous peine de déchéance, être soumises au Tribunal du Travail compétent, dans les trois mois de la notification de la décision.
["1 \167 3. Les dispositions du \167 1er, alin\233a 1er, ne s'appliquent pas, si les conditions suivantes sont simultan\233ment remplies : 1\176 l'Office a constat\233 un cumul non autoris\233 avec une activit\233 compl\233mentaire en tant que salari\233 au sens de l'article 122; 2\176 l'agent a \233t\233 inform\233 par \233crit de cette constatation et de la possibilit\233, dans les quinze jours qui suivent le d\233p\244t \224 la poste de la lettre de l'Office, de se d\233fendre par \233crit ou de demander par \233crit une audition. Si l'agent demande une audition en application de ce paragraphe, les \167\167 1er et 2 sont d'application. \167 4. Le directeur peut renoncer \224 la r\233cup\233ration lorsque : - soit les allocations d'interruption ont \233t\233 pay\233es \224 tort \224 la suite d'une erreur juridique ou mat\233rielle du bureau du ch\244mage; - soit l'agent qui n'a pas effectu\233 une d\233claration requise ou l'a effectu\233e tardivement, prouve qu'il a agi de bonne foi et qu'il aurait eu droit aux allocations s'il avait effectu\233 \224 temps sa d\233claration."°
["2 Toutefois, lorsque l'agent prouve qu'il a per\231u de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la r\233cup\233ration est, en tous cas, limit\233e aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul avec une prestation accord\233e en vertu d'un r\233gime de s\233curit\233 sociale."°
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(1AR 2014-07-09/05, art. 9, 040; En vigueur : 01-09-2014)
(2AR 2019-07-18/03, art. 4, 050; En vigueur : 01-08-2019)
Art. 138/1.[1 Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage]1
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(1Inséré par AR 2012-09-20/25, art. 4, 033; En vigueur : 04-10-2012)
Section 4.- Contrôle.
Art. 139.Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les membres du personnel de l'Office national de l'Emploi, désignés conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, sont chargés du contrôle des dispositions du présent chapitre.
Chapitre 14.- Prestations réduites pour convenance personnelle.
Art. 140.[1 L'agent peut exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle.
L'agent est tenu d'accomplir la moitié, [2 les trois cinquièmes,]2 les deux tiers, les trois quarts, les quatre cinquièmes ou les neuf dixièmes de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées.
L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.
Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du mois.]1
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(1AR 2017-03-09/07, art. 15, 043; En vigueur : 01-04-2017)
(2AR 2024-06-02/04, art. 2, 068; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 141.L'agent peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période accordée moyennant un préavis de trois mois à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court.
Art. 142.§ 1er. Durant la période d'absence, l'agent est en non-activité. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion.
La promotion (à une (classe) ou à un grade supérieurs) met fin d'office à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites. <AR 2004-08-04/30, art. 133, 013; En vigueur : 01-12-2004><AR 2008-11-19/30, art. 96, 022; En vigueur : 01-12-2008>
§ 2. L'agent bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites.
["1 ..."°
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(1AR 2017-03-09/07, art. 16, 043; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 143.L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue dès que l'agent obtient un des congés suivants :
1°[1 congé dans le cadre de la protection de la maternité, congé de maternité converti, congé parental, congé d'adoption, congé d'accueil et congé parental d'accueil ;]1
2°(...) <AR 2002-06-10/31, art. 20, 009; En vigueur : 01-07-2002>
3°congé pour accomplir un stage ou une période d'essai;
4°congé pour présenter sa candidature aux élections;
5°congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile;
6°congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;
7°congé pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel;
8°congé pour une mission reconnue d'intérêt général;
9°congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes;
10°pour être mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique;
11°visé à l'article 77, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
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(1AR 2023-11-21/01, art. 15, 064; En vigueur : 01-12-2023)
Chapitre 15.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Art. 144.L'article 28ter, § 1er, alinéa 3, 3°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985, est remplacé par le texte suivant :
" 3° les congés visés aux articles 15 et 20 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat; ".
Art. 145.L'article 102 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1967, 2 avril 1975, 5 avril 1976, 24 novembre 1978, 22 janvier 1979, 16 novembre 1981, 18 novembre 1982, 3 juillet 1985, 28 février 1986, 16 avril 1991, 21 novembre 1991 et 4 mars 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 102. Aux conditions fixées par Nous, l'agent en activité de service obtient des congés :
1°annuels de vacances et jours féries, de circonstances et exceptionnels;
2°pour la protection de la maternité; de paternité;
3°parental; d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse;
4°pour motifs impérieux d'ordre familial;
5°pour maladie;
6°pour écartement d'un milieu de travail nocif;
7°pour prestations réduites pour maladie;
8°pour promotion sociale et pour formation;
9°pour mission;
10°pour interruption de la carrière professionnelle;
11°pour activité syndicale;
12°pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes;
13°en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application de la loi du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience;
14°pour départ anticipé à mi-temps;
15°pour accomplir à raison de 4 jours ouvrables par semaine, quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement attribués. ".
Art. 146.L'article 106, 3°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1967, 26 mai 1975, 27 juillet 1981 et 30 mars 1983, est remplacé par le texte suivant :
" 3° lorsque, pour des raisons personnelles, il obtient l'autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de longue durée; ".
Art. 147.L'article 108, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1967, est abrogé.
Chapitre 16.- Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
Art. 148.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993 et 15 septembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 7° est abrogé;
2°le 9° est remplacé par le texte suivant :
" 9° arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordes aux membres du personnel des administrations de l'Etat; ";
3°les 17°, 18°, 25° et 32° sont abrogés.
Art. 149.Le chapitre VII du titre III du même arrêté, comprenant l'article 33, est abrogé.
Art. 150.Le chapitre XIV du titre III du même arrêté, comprenant les articles 43 à 47, est remplacé par les dispositions suivantes :
" CHAPITRE XIV. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordes aux membres du personnel des administrations de l'Etat. ".
" Art. 43. L'article 55 doit se lire comme suit :
" Art. 55. La mise en disponibilité est prononcée par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination. Dans les limites qu'elle détermine, celle-ci peut déléguer son pouvoir pour les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au fonctionnaire dirigeant ou, le cas échéant, au fonctionnaire dirigeant adjoint ou encore à un chef de service. ". ".
" Art. 44. A l'article 60, le § 2 doit se lire comme suit :
" § 2. La décision visée au § 1er doit être précédée de l'avis du fonctionnaire dirigeant ou, le cas échéant, du fonctionnaire dirigeant adjoint. ". ".
" Art. 45. L'article 64 doit se lire comme suit :
" Art. 64. La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service doit être précédée d'une proposition établie par le fonctionnaire dirigeant adjoint. Cette proposition est notifiée à l'agent qui peut exercer un recours devant la Chambre de recours compétente. ". ".
Art. 151.Le chapitre XV du titre III du même arrêté, comprenant l'article 48, est abrogé.
Chapitre 17.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 152.Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent des prestations réduites pour raisons sociales ou familiales ou pour convenance personnelle ainsi que ceux qui sont en disponibilité pour convenance personnelle, restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables jusqu'à l'expiration de la période d'absence en cours.
(Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 10 juin 2002, modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, bénéficient d'une interruption partielle de la carrière à raison d'un quart ou d'un tiers, restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables jusqu'à l'expiration de la période d'absence en cours.
Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 10 juin 2002, modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, bénéficient d'un congé pour mission, restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables jusqu'à l'expiration de l'autorisation en cours.) <AR 2002-06-10/31, art. 21, 009; En vigueur : 01-07-2002>
(Les agents qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 décembre 2002 portant des modifications de diverses dispositions réglementaires en matière de congés et d'absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, d'une interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou assistance médicale à concurrence d'un tiers ou d'un quart de leurs prestations normales, restent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables jusqu'à ce que la période d'absence en cours soit écoulée.) <AR 2002-12-12/36, art. 23, 011; En vigueur : 01-01-2003>
["1 Les agents qui b\233n\233ficient, \224 la date d'entr\233e en vigueur de l'arr\234t\233 royal du 9 mars 2017 modifiant diverses dispositions en mati\232re de travail flexible dans le secteur public, d'une absence de longue dur\233e ou des prestations r\233duites pour raisons personnelles, restent r\233gis par les dispositions qui leur \233taient applicables jusqu'\224 l'expiration de la p\233riode d'absence en cours."°
Le présent article est également applicable aux agents définitifs des organismes d'intérêt public dont le personnel est soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
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(1AR 2017-03-09/07, art. 17, 043; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 153.Pour les agents qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont interrompu leur carrière professionnelle de manière complète, les périodes d'absences sont imputées sur les septante-deux mois visés à l'article 116 du présent arrêté.
(Pour les agents qui à partir du 1er décembre 1998 ont interrompu leur carrière à temps partiel, les périodes d'absence sont imputées sur les septante-deux mois d'interruption de carrière à mi-temps visés à l'article 116.) <AR 2002-06-10/31, art. 22, 009; En vigueur : 01-07-2002>
(Pour les agents qui, avant le 1er janvier 2002, ont interrompu leur carrière professionnelle pour soins palliatifs, les périodes d'absences sont imputées sur les maxima par circonstance visés à l'article 117, § 1er.
Pour les agents qui, avant le 1er janvier 2002, ont interrompu leur carrière professionnelle pour assistance médicale, les périodes d'absences sont imputées sur les maxima par circonstance visés à l'article 117, § 2.) <AR 2002-12-12/36, art. 24, 011; En vigueur : 01-01-2003>
["1 Pour les agents qui ont b\233n\233fici\233 entre le 1er d\233cembre 1998 et le 1er avril 2017 d'une absence de longue dur\233e pour raisons personnelles, ces p\233riodes d'absence sont imput\233es sur la dur\233e maximum vis\233e \224 l'article 113. Pour les agents qui ont b\233n\233fici\233 entre le 1er d\233cembre 1998 et le 1er avril 2017 d'un cong\233 parental en application de l'article 34, ces p\233riodes de cong\233 sont imput\233es sur la dur\233e maximum vis\233e \224 l'article 34."°
Le présent article est également applicable aux agents définitifs des organismes d'intérêt public dont le personnel est soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
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(1AR 2017-03-09/07, art. 18, 043; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 154.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 7 mars 1963 déterminant les services reconnus d'utilité publique pour l'application de la loi du 27 juillet 1962 accordant certaines garanties aux agents, magistrats et militaires belges, autorisés à accepter des fonctions publiques au Congo et au Ruanda-Urundi;
2°l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle;
3°l'arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité;
4°l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat;
5°l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission;
6°l'arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales;
7°l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat;
8°l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères;
9°l'arrêté royal du 15 septembre 1997 concernant l'accueil et la formation des membres du personnel des administrations de l'Etat.
Est abrogé, en ce qui concerne les membres du personnel engagés par contrat de travail et visés par le présent arrêté, l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le Service des Bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles.
Art. 155.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1998.
Art. 156.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Liste des formations agréées communes à tous les ministères. [1 supprimée]1
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(1AR 2011-11-14/01, art. 23, 029; En vigueur : 08-12-2011)
Art. N2.Annexe II. Modèles. [1 supprimée]1
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(1AR 2011-11-14/01, art. 23, 029; En vigueur : 08-12-2011)