Texte 1998002105

20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public.

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
9-10-1998
Numéro
1998002105
Page
33653
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-09-20/40
Entrée en vigueur / Effet
01-08-199709-10-1998
Texte modifié
1971010503
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, sont apportées les modifications suivantes :

dans le point b), les mots " des administrations et des autres services de l'Etat et de certains membres du personnel des établissements d'enseignement subventionnés " sont remplacés par les mots " du secteur public ";

dans le point e), les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° en ce qui concerne les bénéficiaires de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, le Ministre, le Gouvernement ou le Collège définis à l'article 3 de cet arrêté;

en ce qui concerne les bénéficiaires de l'arrêté royal du 12 juin 1970, le Ministre, le Gouvernement, le Collège ou l'organe de gestion visé à l'article 4 de cet arrêté; ".

Art. 2.L'article 5 du même arrêté, dont le texte actuel formera un paragraphe 1er, est complété par le paragraphe suivant :

" § 2. Les prestations pour soins de santé visées au § 1er ne sont remboursables que lorsqu'elle sont prescrites et fournies par des personnes habilitées légalement à cet effet et lorsqu'elles ont été prescrites en vue du traitement ou de la prévention d'une maladie professionnelle. Le contrôle est exercé par les médecins du Service médical compétent. A leur demande, le médecin traitant leur communique sous pli fermé les renseignements nécessaires pour procéder à ce contrôle. ".

Art. 3.Dans l'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 novembre 1973, les mots " à l'article 4bis " sont remplacés par les mots " et payée conformément aux articles 4bis et 28 ".

Art. 4.Dans l'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 mars 1986, les mots " à l'article 14, § 3 " sont remplacés par les mots " aux articles 14, § 3 et 14bis ".

Art. 5.L'article 13, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1986, est complété par l'alinéa suivant :

" Le paiement reprend sans effet rétroactif, le premier jour du mois qui suit la date de comparution de la victime qui, sans motif valable, n'a pas comparu devant le Service médical compétent. ".

Art. 6.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1986, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 19. Le membre du personnel soumis à l'application du présent arrêté, conserve pendant la période de l'incapacité temporaire la rémunération qui lui est due en vertu de son contrat de travail ou de son statut légal ou réglementaire.

Le membre du personnel menacé par une maladie professionnelle qui, faute de pouvoir être affecté à d'autres tâches, accepte de s'abstenir temporairement de toute activité pouvant encore l'exposer aux risques de cette maladie et de cesser temporairement les fonctions qu'il exerce, conserve la rémunération qui lui est due en vertu de son contrat de travail ou de son statut légal ou réglementaire.

Le présent régime ne s'applique pas aux membres du personnel des administrations de l'Etat relevant du pouvoir législatif. ".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 6 qui produit ses effet le 1er août 1997.

Art. 8.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

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