Texte 1998002091
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté est d'application aux membres du personnel :
1°des ministères et autres services des ministères;
2°des organismes publics suivants soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat :
- l'Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires;
- la Régie des bâtiments;
- la Régie des transports maritimes;
- l'Institut d'expertise vétérinaire;
- l'Office régulateur de la navigation intérieure;
- l'Institut national de recherche sur les conditions de travail;
- l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
- le Bureau fédéral du plan;
- l'Office belge du commerce extérieur;
- le Bureau d'intervention et de restitution belge;
- l'Institut belge de normalisation;
- l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire;
- l'Institut géographique national;
- l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
- l'Orchestre national de Belgique;
- le Théâtre royal de la monnaie;
- le Palais des beaux-arts;
- l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
- l'Office de contrôle des assurances;
- l'Agence fédérale de contrôle nucléaire;
- la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire;
- l'Office de sécurité sociale d'outre-mer;
- [1 Fedris;]1
- [1 ...]1
- la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins;
- la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;
- la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
- le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;
- le Pool des marins de la marine marchande;
- l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
- l'Office national de sécurité sociale;
- l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
- l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
- l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
- l'Office national des vacances annuelles;
- l'Office national de l'emploi;
- l'Office national des pensions;
- la Banque-Carrefour de la sécurité sociale.
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(1AR 2018-09-06/13, art. 96, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. (Une allocation est accordée aux membres du personnel statutaire et contractuel des niveaux 1, 2+, 2 et 3, chargés de tâches informatiques afférentes à la conception et/ou à la coordination et/ou à l'analyse et/ou à la programmation et/ou la production des applications informatiques, qui exercent leurs fonctions à temps plein et qui consacrent 80 % en moyenne de leur temps de travail à des tâches informatiques.
Les Ministres du Budget et de la Fonction publique définissent les " tâches informatiques " visés à l'alinéa 1er.) <AR 1999-05-07/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1998>
§ 2. La liste des membres du personnel qui répondent aux conditions visées au § 1er, ainsi que les mises à jour de cette liste, est (sont) dressée(s) par le fonctionnaire dirigeant du ministère, de l'établissement scientifique de l'Etat ou de l'organisme d'intérêt public. Une motivation est requise pour les membres du personnel qui ne sont pas revêtus d'un grade informatique. Cette motivation s'appuie sur les critères arrêtés par les Ministres du Budget et de la Fonction publique, sur proposition du Chef de Corps du Bureau Conseil en Organisation et Gestion.
La liste et les mises à jour visées à l'alinéa 1er, doivent être visées par l'Inspecteur des Finances.
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AR 1999-12-22/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-1998> § 1er. Le membre du personnel peut percevoir une allocation dont le montant est égal à 6,25 % de son traitement annuel brut pour autant qu'il ait exercé des tâches informatiques pendant la période se situant entre le 1er septembre 1998 et le 31 décembre 1998.
§ 2. Le membre du personnel peut percevoir une allocation dont le montant est égal à 18,75 % de son traitement annuel brut pour autant qu'il ait exercé des tâches informatiques pendant la période se situant entre le 1er septembre 1999 et le 31 décembre 1999.
§ 3. Par traitement annuel, il faut entendre le traitement, éventuellement augmenté de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence.
§ 4. La première moitié des montants fixés aux §§ 1er et 2 est liquidée en même temps que le traitement du mois de décembre 1999.
Le traitement annuel qui est pris en considération pour le calcul du montant de l'allocation est celui qui est dû pour le mois de décembre 1999.
§ 5. La seconde moitié des montants fixés aux §§ 1er et 2 est liquidée au mois d'avril 2000, à condition que les modalités fixées à l'article 3ter soient remplies.
Le traitement annuel qui est pris en considération pour le calcul du montant de l'allocation est celui qui est dû pour le mois de janvier 2000.
Art. 3bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AR 1999-12-22/32, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-1998> § 1er. Le membre du personne peut percevoir une allocation dont le montant est égal à 12,5 % de son traitement annuel brut pour autant qu'il ait exercé des tâches informatiques pendant la période se situant entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000.
§ 2. Le membre du personnel peut percevoir une allocation dont le montant est égal à 12,5 % de son traitement annuel brut pour autant qu'il ait exercé des tâches informatiques pendant la période se situant entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001.
§ 3. Par traitement annuel, il faut entendre le traitement, éventuellement augmenté de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence.
Le traitement annuel qui est pris en considération pour le calcul du montant de l'allocation est celui qui est dû pour le mois de janvier 2002.
§ 4. La première moitié des montants fixés aux §§ 1er et 2 est liquidée au mois d'avril 2002. La seconde moitié est également liquidée au mois d'avril 2002, à condition que les modalités fixées à l'article 3ter soient remplies.
Art. 3ter.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AR 1999-12-22/32, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-1998> La seconde moitié des montants fixés aux articles 3 et 3bis peut être octroyée sur décision du fonctionnaire dirigeant du ministère, de l'établissement scientifique de l'Etat ou de l'organisme d'intérêt public, sur base de la mesure dans laquelle le membre du personnel intéressé a contribué aux tâches informatiques telles que définies à l'article 2, § 1er, et après que celui-ci a pris connaissance d'un rapport sur les activités exercées par le membre du personnel et après avis du chef du service concerné.
Ce rapport doit être introduit avant le 31 janvier de l'année de paiement par le membre du personnel.
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. L'allocation est soumise, pour les membres du personnel statutaire, à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé), et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale.
L'allocation n'est toutefois pas soumise à la retenue destinée au Fonds des pensions de survie.
§ 2. L'allocation est soumise, pour les membres du personnel contractuel, aux cotisations de sécurité sociale et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale.
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le montant de l'allocation fixé (aux articles 3, 3bis et 3ter) n'est pas due pour toute période y visée qui est interrompue par : - des prestations réduites pour convenance personnelle; <AR 2002-08-02/50, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-1998>
- le régime de la semaine volontaire de quatre jours;
- le départ anticipé à mi-temps;
- (un congé de formation pour suivre une formation qui n'est pas liée à la fonction;) <AR 1999-12-22/32, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-1998>
- (un congé pour mission autre qu'un congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel fédéral) <AR 1999-12-22/32, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-1998>;
- un congé pour interruption de la carrière professionnelle;
- une absence de longue durée pour raisons personnelles;
- une disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
§ 2. Le montant de l'allocation fixé (aux articles 3, 3bis et 3ter) est réduit à due concurrence lorsque le membre du personnel entre en service au cours d'une période y visée, ainsi que pour toute période y visée qui est interrompue par : <AR 2002-08-02/50, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-1998>
- la retraite;
- une absence pour cause de maladie;
- un congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
- des congés exceptionnels;
(...) <AR 1999-05-07/37, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-1998>
- des prestations réduites pour maladie;
- un congé pour interruption de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs;
- un congé de prophylaxie;
- un congé parental.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le montant de l'allocation fixé (aux articles 3, 3bis et 3ter) est, pour les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont opté pour un congé ou une absence mentionné(e) ci-dessous, réduit à due concurrence jusqu'à l'expiration de la période de congé ou d'absence en cours : <AR 2002-08-02/50, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-1998>
- le départ anticipé à mi-temps;
- le régime de la semaine volontaire de quatre jours;
- le congé pour interruption de la carrière professionnelle;
- l'absence de longue durée pour raisons personnelles;
- des prestations réduites pour convenance personnelle.
Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les congés et absences suivants sont sans effet sur la fixation du montant de l'allocation : - le congé annuel de vacances;
- les congés pour jours fériés;
- le congé de maternité;
- le congé d'accueil;
- les congés de circonstance;
- la dispense de service pour suivre une formation liée à la fonction.
(- une absence dans le cadre de la protection de la maternité.) <AR 1999-05-07/37, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-1998>
(- un congé de formation pour suivre un formation liée à la fonction;
- un congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel fédéral.) <AR 1999-12-22/32, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-1998>
Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.
Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.