Texte 1998002076

20 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
30-7-1998
Numéro
1998002076
Page
24549
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-20/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199801-04-1998
Texte modifié
1973062903
belgiquelex

Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 27 juillet 1989, 18 novembre 1991 et 14 septembre 1994, sont apportées les modifications suivantes:

à l'alinéa 1er, les mots "augmentations intercalaires" sont remplacés par les mots "augmentations dans son échelle de traitement";

l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante:

"Les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes sont également admissibles pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement pour:

- une durée maximale de trois ans: à partir du 1er janvier 1998;

- une durée maximale de quatre ans: à partir du 1er janvier 1999;

- une durée maximale de cinq ans: à partir du 1er janvier 2000;

- une durée maximale de six ans: à partir du 1er janvier 2001."

Art. 2.A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984 et les arrêtés royaux des 10 septembre 1996 et 4 octobre 1996, sont apportées les modifications suivantes:

le § 3 est remplacé par la disposition suivante:

"§ 3. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante:

le pourcentage de prestations x le nombre de jours ouvrables prestés/le nombre de jours ouvrables devant être prestés sur base du calendrier de travail

Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6.

Il faut entendre par:

a)"jour ouvrable": chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche;

b)"jour ouvrable presté": chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;

c)"calendrier de travail": le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois.

le § 4 est abrogé.

Art. 3.Dans l'annexe 1 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et modifiée par l'arrêté royal du 4 octobre 1996, le tableau comportant les échelles de traitement 15 A à 17 A est remplacé par le tableau joint au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er avril 1998.

Art. 5.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1998.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Annexe.

Art. N1.Tableau.

Niveau 1

  Indice             15 A            16 A           16 B          17 A
       
  Augmentations  11/2 x 53.964  11/2 x 53.429  11/2 x 57.880  11/2 x 62.333
  intercalaires
       
     0              1 562 569      1 843 916      1 943 348      2 042 781
     1              1 562 569      1 843 916      1 943 348      2 042 781
     2              1 616 533      1 897 345      2 001 228      2 105 114
     3              1 616 533      1 897 345      2 001 228      2 105 114
     4              1 670 497      1 950 774      2 059 108      2 167 447
     5              1 670 497      1 950 774      2 059 108      2 167 447
     6              1 724 461      2 004 203      2 116 988      2 229 780
     7              1 724 461      2 004 203      2 116 988      2 229 780
     8              1 778 425      2 057 632      2 174 868      2 292 113
     9              1 778 425      2 057 632      2 174 868      2 292 113
    10              1 832 389      2 111 061      2 232 748      2 354 446
    11              1 832 389      2 111 061      2 232 748      2 354 446
    12              1 886 353      2 164 490      2 290 628      2 416 779
    13              1 886 353      2 164 490      2 290 628      2 416 779
    14              1 940 317      2 217 919      2 348 508      2 479 112
    15              1 940 317      2 217 919      2 348 508      2 479 112
    16              1 994 281      2 271 348      2 406 388      2 541 445
    17              1 994 281      2 271 348      2 406 388      2 541 445
    18              2 048 245      2 324 777      2 464 268      2 603 778
    19              2 048 245      2 324 777      2 464 268      2 603 778
    20              2 102 209      2 378 206      2 522 148      2 666 111
    21              2 102 209      2 378 206      2 522 148      2 666 111
    22              2 156 173      2 431 635      2 580 028      2 728 444

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juillet 1998.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

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