Texte 1998002075
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, remplacé par l'arrêté royal du 21 novembre 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Le régime institué par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail est rendu applicable aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail qui appartiennent :
1°aux administrations et autres services des ministères fédéraux ainsi qu'aux autres services de l'Etat, en ce compris le pouvoir judiciaire;
2°au Conseil d'Etat;
3°aux administrations et autres services des gouvernements des communautés et des régions, y compris les établissements d'enseignement organisés par ou au nom des communautés, ainsi qu'aux administrations et autres services du Collège réuni de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française, en ce compris les établissements d'enseignement organisé par ou au nom de la Commission communautaire française;
4°aux établissements d'enseignement subventionnés par l'une des communautés ou par la Commission communautaire française;
5°aux centres psycho-médico-sociaux, aux offices d'orientation scolaire et professionnelle et aux services d'accompagnement pédagogique subventionnés. ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Le présent arrêté n'est pas applicable :
1°aux membres et au personnel de la Cour d'arbitrage, de la Cour des comptes ainsi qu'au personnel de la Chambre des représentants, du Sénat, des conseils de Communauté ou de Région, de l'assemblée réunie de la Commission communautaire commune ou de l'assemblée de la Commission communautaire française;
2°aux membres du personnel de la coopération soumis à l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement;
3°aux membres du personnel des établissements d'enseignement subventionnés qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement ou d'un salaire à charge d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;
4°aux membres du personnel des établissements subventionnés qui bénéficient d'un salaire à charge d'une Communauté ou d'une Commission communautaire et qui sont en service sur base d'un contrat de travail pour lequel la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable;
5°aux membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des services d'accompagnement pédagogique ne bénéficiant pas d'une subvention-traitement à charge d'une Communauté ou d'une Commission communautaire. ".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" la loi ", la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;
2°" le Ministre " :
a)en ce qui concerne les membres du personnel des ministères ou autres services des ministères fédéraux : le Ministre dont relève l'agent;
b)en ce qui concerne les membres des services des gouvernements des communautés et des régions, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française : le Gouvernement ou le Collège dont relève l'agent;
c)en ce qui concerne les membres et le personnel de l'ordre judiciaire : le Ministre ayant la Justice dans ses attributions;
d)en ce qui concerne les membres et le personnel du Conseil d'Etat : le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions;
e)en ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement : le Gouvernement ou le Collège dont ils relèvent;
f)en ce qui concerne les membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux et des offices d'orientation scolaire et professionnelle : le Gouvernement dont ils relèvent. ".
Art. 4.Dans l'article 7, dernier alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 1991, le mot " nationale " est remplacé par le mot " fédérale ".
Art. 5.Dans l'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 mars 1986, les mots " à l'article 14, § 3 " sont remplacés par les mots " aux articles 14, § 3, et 14bis ".
Art. 6.L'article 11, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1986, est complété par les alinéas suivants :
" Le Service de Santé administratif apprécie la pertinence des motifs de la non-comparution de la victime, pour autant qu'elle en donne une justification écrite.
Le paiement reprend sans effet rétroactif, le premier jour du mois qui suit la date de comparution de la victime qui, sans motif valable, ne s'était pas présentée au Service de Santé administratif. ".
Art. 7.L'article 20, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" A partir de la date de leur octroi, elles sont payées le premier jour de chaque mois de l'année civile, par douzième, et, par anticipation.
Toutefois, lorsque le degré de l'incapacité permanente n'atteint pas 16 %, la rente est payée une fois par an dans le courant du quatrième trimestre. ".
Art. 8.L'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1973, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 28. § 1er. Les frais de la procédure administrative ainsi que les frais et dépens de justice non visés au § 2 sont payés à l'intervention du ministère dont dépend le service auquel l'accident doit être déclaré.
§ 2. Les frais de déplacement visés à l'article 4bis et les dépens sont payés :
- soit à l'intervention du ministère dont dépend le service auquel l'accident doit être déclaré pour les frais résultant d'une expertise médicale, qu'elle soit requise par le Service de Santé administratif ou par décision judiciaire;
- soit à l'intervention du Service de Santé administratif lorsqu'ils sont l'accessoire d'un traitement prescrit par le médecin de la victime. ".
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 7 qui produit ses effets le 1er septembre 1997.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'article 8 s'applique aux procédures de remboursement des frais de déplacement qui ne sont pas définitivement clôturées.
Art. 10.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT