Texte 1998002068
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 17 janvier 1995 relatif au recrutement de personnel statutaire dans certains services publics est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. L'autorité compétente est autorisée à recruter d'office moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, du délégué du Ministre des Finances ou du commissaire du Gouvernement.
Les recrutements peuvent s'effectuer à concurrence du nombre d'emplois définitivement vacants dans la carrière à laquelle appartient le grade de recrutement sans que, par niveau, l'effectif puisse dépasser le nombre d'emplois prévus au cadre organique. ".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. § 1er. Par dérogation à l'article 2, 1er alinéa :
1°sans préjudice des points 2° et 3° suivants, aucun recrutement ne peut s'effectuer aux niveaux 3 et 4 sans être autorisé conformément à l'article 8 du présent arrêté jusqu'à l'entrée en vigueur de l'adaptation du cadre organique des niveaux 3 et 4 à l'effectif au 1er janvier 1998;
2°aucun recrutement ne peut s'effectuer au Ministère de la Défense nationale sans autorisation commune des Ministres de la Fonction publique et du Budget;
3°à l'Administration générale de la Coopération au Développement :
- aucun recrutement aux niveaux 1 et 2+ ne peut s'effectuer sans autorisation commune des Ministres de la Fonction publique et du Budget;
- aucun recrutement ne peut être effectué aux niveaux 2, 3 et 4.
§ 2. Le présent article ne s'applique pas au remplacement des agents statutaires qui font usage du droit au départ anticipé à mi-temps en application de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public. ".
Art. 3.Le 1er alinéa de l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" La Commission donne un avis préalable au Ministre de la Fonction publique sur toute demande de recrutement introduite en application de l'article 3, § 1er, 1°. Cet avis n'est pas requis pour le remplacement des départs en 1998 dans les administrations des ministères. ".
Art. 4.Les articles 5, 11 et 11bis du même arrêté sont abrogés.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT