Texte 1998002051
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, il est inséré un article 29bis, rédigé comme suit :
" Art. 29bis. L'agent qui, après un concours d'accession au niveau 1, est promu dans un grade de recrutement auquel est liée la première échelle de traitement du grade doit, préalablement à l'attribution d'une première évaluation au niveau 1, suivre une formation dont la durée et le contenu sont fixés par le directeur général de la formation. Dès que l'agent a satisfait à cette obligation, le directeur général de la formation le communique, par la voie hiérarchique, au supérieur hiérarchique compétent qui consigne ce fait dans la fiche individuelle d'évaluation et y joint les observations éventuelles du directeur général de la formation. ".
Art. 2.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT