Texte 1998002050

16 AVRIL 1998. - Arrêté royal portant exécution des articles 37, § 1er, et 38, § 6, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
29-4-1998
Numéro
1998002050
Page
13379
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-04-16/36
Entrée en vigueur / Effet
08-04-1998
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux établissements publics qui entrent dans le champ d'application du chapitre III, section II de la loi du 16 mars 1971 sur le travail tel que déterminé par les articles ler et 3 de cette même loi.

Chapitre 2.- Dérogations à l'interdiction du travail de nuit en exécution de l'article 37, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail

Art. 2.Il peut être travaillé la nuit, pour autant que la nature des travaux ou de l'activité le justifie, dans les cas suivants :

pour l'exécution de travaux organisés en équipes successives;

pour des travaux pour lesquels une permanence est jugée nécessaire;

dans les entreprises où les matières mises en oeuvre sont susceptibles d'altération rapide.

Chapitre 3.- Procédure d'introduction d'un régime de travail comportant des prestations de nuit en exécution de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail

Art. 3.Les établissements visés à l'article ler qui appliquent réellement des régimes de travail comportant des prestations de nuit à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit sont réputés avoir valablement introduit ces régimes à cette date.

Art. 4.Dans les établissements visés à l'article ler, les dispositions introduisant ou modifiant un régime de travail comportant des prestations de nuit après la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit font de plein droit partie intégrante du règlement de travail dès que l'autorité compétente les a prises. Toutefois, les dispositions qui ne sont pas soumises à une négociation ou à une concertation en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités doivent préalablement faire l'objet d'une concertation au sens même de cette même loi.

Le présent article n'est pas applicable aux entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 8 avril 1998.

Art. 6.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 16 avril 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

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