Texte 1998002043
Article 1er.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents des organismes visés par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents des services de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre est réglée par le présent arrêté et aux conditions déterminées au tableau en annexe.
Art. 2.§ 1er. La promotion et le changement de grade ne peuvent avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent à conférer.
§ 2. Les agents qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux vacances des niveaux 2+, 2, 3 et 4. Dans ce cas, les propositions de nomination et de promotion leur sont notifiées.
L'avis de vacance d'emploi est soit remis à chacun des agents intéressés contre récépissé portant la signature et la date à laquelle il est délivré soit envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé.
§ 3. Cette règle est également applicable aux promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi.
§ 4. En cas de promotion ou de changement de grade, sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé ou celui de la présentation par la poste de l'avis de vacance d'emploi.
§ 5. Les agents peuvent refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions.
§ 6. En l'absence de tout candidat ou de refus de tous les candidats, l'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou de promotion, un agent qui remplit les conditions requises.
Art. 3.Les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang 13 peuvent être promus aux grades du rang 15 conformément à l'article 39, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat.
Art. 4.Les propositions de nomination par changement de grade ou de promotion par avancement de grade sont portées à la connaissance des candidats, suivant la procédure prescrite à l'article 2, § 1er.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 22 mars 1984 portant le règlement du personnel de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre et l'arrêté ministériel du 2 août 1989 modifiant l'arrêté ministériel du 22 mars 1984 portant le règlement du personnel de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre modifié par l'arrêté ministériel du 2 août 1989, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 11 mars 1998 fixant le cadre organique de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.
Bruxelles, le 11 mars 1998.
A. FLAHAUT
Annexe.
Art. N1.Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre
Tableau relatif à la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-1998, p. 9657-9658)