Texte 1998002030

13 FEVRIER 1998. - Arrêté royal modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
22-4-1998
Numéro
1998002030
Page
12310
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-02-13/38
Entrée en vigueur / Effet
02-05-1998
Texte modifié
1965040816
belgiquelex

Article 1er.Dans la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, est inséré un Chapitre IIIbis, rédigé comme suit:

" Chapitre IIIbis. Réglementation particulière pour les établissements auxquels la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la présente loi sont applicables.

Art. 15bis.§ 1er. Le présent chapitre est applicable aux personnes occupées par les services publics visés à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 et auxquels la présente loi est applicable en vertu de l'article 2, 1°.

§ 2. Dans le présent chapitre, il y a lieu d'entendre par:

"la loi du 19 décembre 1974" : la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

"l'arrêté royal du 28 septembre 1984" : l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

"le comité commun à l'ensemble des services publics" : le comité visé à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974;

"le comité de négociation compétent" : un des comités de négociation visés à l'article 5, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974;

"le comité de concertation compétent" : un des comités de concertation créé en vertu de l'article 10 de la loi du 19 décembre 1974;

"les établissements" : les services publics visés au § 1er.

Art. 15ter.§ 1er. Pour exercer la compétence visée à l'article 7, alinéa 1er, le Roi, par dérogation à l'article 7, alinéa 2, prend l'avis motivé du comité de concertation compétent.

§ 2. Par dérogation à l'article 7, alinéa 3, cet avis est toutefois donné par le comité commun à l'ensemble des services publics lorsque les réglementations concernent exclusivement le personnel qui dépend d'au moins deux comités de secteur, d'au moins deux comités particuliers ou d'un ou de plusieurs comités de secteur et d'un ou de plusieurs comités particuliers.

Art. 15quater.§ 1er. Pour l'application du chapitre II, section III, les procédures de négociation et de concertation visées par la loi du 19 décembre 1974 et ses arrêtés d'exécution valent au titre des procédures se déroulant dans les commissions paritaires et les conseils d'entreprise ou en collaboration avec les délégations syndicales.

Les matières qui ne sont pas soumises aux procédures de négociation ou de concertation mentionnées à l'alinéa ler et qui doivent être mentionnées dans le règlement de travail, sont soumises à la procédure de concertation. Cette procédure se déroule dans le comité de concertation compétent.

§ 2. A défaut d'avis unanime motivé au sein du comité de concertation compétent sur les dispositions du règlement, le différend est porté par le président à la connaissance du fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 21 au plus tard quinze jours après le jour où le procès-verbal est devenu définitif. Celui-ci tente, dans un délai de trente jours, de concilier les points de vue divergents. S'il n'y parvient pas, le différend est soumis à la procédure de négociation dans les quinze jours du procès-verbal de non-conciliation. Cette procédure se déroule, selon le cas, au sein d'une des sous-sections visées à l'article 17, § 2bis et § 2ter, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 ou au sein du comité de secteur compétent.

Après que le protocole est devenu définitif, l'autorité fixe le règlement de travail ou apporte les modifications au règlement de travail.

Art. 15quinquies.Dans les cas visés à l'article 15, alinéa 5, deuxième phrase, l'envoi d'une copie au président de la commission paritaire est remplacé par l'envoi d'une copie au président du comité de négociation compétent.

Art. 2.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

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