Texte 1998000908
Chapitre 1er.- Accès aux informations.
Article 1er.L'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès aux informations est autorisé uniquement pour l'accomplissement de tâches relatives à l'emploi et à la formation professionnelle, en exécution :
1°du décret du Conseil régional wallon du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi;
2°de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 19 décembre 1989 portant attribution des tâches de formation professionnelle à l'Office régional de l'Emploi.
L'accès aux modifications successives, apportées aux informations visées à l'alinéa 1er, est limité à une période de trente années, précédant la communication de ces informations.
L'accès aux informations est réservé :
1°à l'administrateur général et à l'administrateur général adjoint de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
2°aux agents que les personnes, visées sous 1°, désignent à cet effet, nommément et par écrit au sein de leurs services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à ceux du niveau 1 des agents de l'Etat.
Art. 2.Les informations, obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'alinéa 2 dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers, pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2.
Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.
Art. 3.Les fonctionnaires de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, désignés conformément à l'article 1er, alinéa 4, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes physiques.
Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, dans l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2, avec :
- le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;
- les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 5.La liste des agents, désignés conformément aux articles 1er, alinéa 4, et 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 novembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK