Texte 1998000897
Article 1er.Pour l'application de l'article 63bis de la loi provinciale, est considéré comme conseiller, qui en raison d'un handicap ne peut exercer seul son mandat, le conseiller qui a besoin d'une assistance personnelle, pour l'accomplissement de son mandat, en raison du fait qu'il est atteint d'un handicap sensoriel grave, de troubles graves du langage, ou d'un handicap moteur, par lequel il a des difficultés importantes pour manipuler les documents.
Art. 2.La preuve, que le conseiller remplit les critères visés à l'article 1er, est établie par un certificat d'un médecin, précisant expressément que le conseiller est atteint d'un des handicaps visés à l'article précédent, de telle sorte qu'il ne peut pas exercer seul son mandat et qu'il a besoin d'une assistance personnelle pour l'accomplissement de celui-ci.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement,
J. PEETERS