Texte 1998000817
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 10 août 1978 relatif aux grades et à l'avancement des sous-officiers du corps opérationnel de la gendarmerie.
Article 1er.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre III de l'arrêté royal du 10 août 1978 relatif aux grades et à l'avancement des sous-officiers du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1998 :
"Article 6bis. Les dispositions de ce chapitre ne sont pas applicables à l'avancement aux grades de sous-officier supérieur, à l'exception de l'article 11, § 2, 2° et 3°.".
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 1er avril 1996. relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie.
Art. 2.A l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les 1° à 3° inclus, sont remplacés par la disposition suivante :
"1° les caractéristiques personnelles;
2°les capacités professionnelles;
3°les prestations;
4°le potentiel.";
2°à l'alinéa 4, 1°, les mots ""très bon", "bon", "suffisant", "insuffisant" et "mauvais"" sont remplacés par les mots ""excellente", "très bonne", "bonne", "à améliorer" ou "mauvaise"".
Chapitre 3.- Dispositions finales et transitoires.
Art. 3.§ 1er. Sous réserve du § 2, les articles 40, 1°, et 41 de la loi du 9 décembre 1994 portant modification de certaines dispositions relatives à la gendarmerie et au statut de son personnel, entrent en vigueur le même jour que le présent arrêté.
§ 2. Les membres du personnel de la gendarmerie qui ont réussi l'examen de maturité sous l'empire de l'article 50 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie avant la modification de cet article par la loi du 9 décembre 1994, continuent à être promus à l'ancienneté au grade d'adjudant-chef en application de l'article 46 de la même loi, dans sa lecture avant l'entrée en vigueur de cet arrêté. A ces avancements restent applicables les dispositions du chapitre III de l'arrêté royal du 10 août 1978 relatif aux grades et à l'avancement des sous-officiers du corps opérationnel de la gendarmerie et de l'arrêté ministériel du 10 août 1978 relatif à la procédure d'avancement des sous-officiers du corps opérationnel de la gendarmerie, dans leur lecture avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'ancienneté visée au premier alinéa est fixée à maximum quatorze ans.
Les membres du personnel visés au premier alinéa peuvent cependant être promus plus rapidement au grade d'adjudant-chef s'ils sont, en application des articles 46 et 46bis de cette même loi, tels que respectivement modifié et inséré en application du § 1er, désignés pour un emploi d'adjudant-chef.
Art. 4.Les membres du personnel qui ont obtenu, en application de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie, le brevet de sous-officier supérieur, et qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient déjà désignés à un emploi de commandement, sont considérés être désignés à cet emploi à la date susvisée conformément à l'article 46bis de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.
Art. 5.Les membres du personnel qui ont obtenu, en application de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie, le brevet de sous-officier supérieur, et qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient déjà désignés à un emploi autre qu'un emploi de commandement, peuvent, à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, mettre cet emploi en compétition à condition que, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il correspond, selon les tableaux organiques, au moins à un grade d'adjudant. Dans le cadre du premier cycle de mutation de 1999, seuls les membres du personnel qui, en application de l'arrêté royal précité du 1er avril 1996, ont obtenu le brevet de sous-officier supérieur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent solliciter un tel emploi.
Art. 6.Les membres du personnel qui ont obtenu le brevet de sous-officier supérieur après l'entrée en vigueur du présent arrêté, ne peuvent solliciter d'emploi de sous-officier supérieur qu'à partir du second cycle de mutation de 1999.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE