Texte 1998000814
Article 1er.La "Vlaamse Milieumaatschappij", en abrégé V.M.M., organisme d'intérêt public institué par le décret du Conseil flamand du 12 décembre 1990, est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès aux informations vaut exclusivement pour l'accomplissement des tâches liées au paiement des allocations familiales au personnel statutaire et stagiaire de la V.M.M., en exécution de l'article 15, § 3, de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé :
1°au fonctionnaire dirigeant la "Vlaamse Milieumaatschappij";
2°aux membres du personnel de ladite société que la personne visée au 1° désigne nommément et par écrit à cette fin, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.
L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de trois années précédant la communication de ces informations.
Art. 2.La liste des membres du personnel de la V.M.M., avec l'indication de leur titre et de leur fonction, désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, 2°, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées à l'alinéa 2 dudit article.
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 2 :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en application de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la "Vlaamse Milieumaatschappij" aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2, dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la justice,
T. VAN PARYS