Texte 1998000798
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.
Art. 2.A l'article 12 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 11 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°les §§ 3bis et 4 sont renumérotés 4 et 5;
2°au § 3bis, renuméroté 4, les mots " la circonscription électorale " sont remplacés par les mots " l'arrondissement administratif ".
Art. 3.A l'article 20 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " par au moins deux parlementaires " sont insérés après les mots " dans l'une ou l'autre chambre ";
2°dans l'alinéa 2, troisième phrase, les mots " Lorsqu'une formation politique est représentée par moins de cinq parlementaires, " sont remplacés par les mots " Lorsque le nombre de parlementaires que compte une formation politique est compris entre deux et cinq, ".
Art. 4.Dans l'article 21, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 11 avril 1994 ainsi que par l'arrêté royal du 11 avril 1994, il est inséré, après l'alinéa 4, un alinéa nouveau libellé comme suit :
" Dès qu'une présentation de candidats a été déposée avec la mention d'un sigle déterminé, le président du bureau principal de Collège refuse l'utilisation du même sigle par toute autre présentation de candidats. ".
Art. 5.A l'article 24, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par l'arrêté royal du 11 avril 1994, l'alinéa 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° de remplacer le § 2 par la disposition suivante :
" Le bureau principal de Collège arrête le bulletin de vote pour l'élection du Parlement européen. Il tient compte à cet effet de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort visé à l'article 20, alinéa 4, de la présente loi.
Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue, au sein du bureau principal du Collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du Collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré par le tirage au sort visé à l'article 20, alinéa 4.
Les présidents du bureau principal du Collège électoral français et du Collège électoral néerlandais communiquent sans délai, par télécopie ou par porteur, le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé, conformément à la disposition qui précède, au président du Collège électoral germanophone. Celui-ci procède, en vue de numéroter les listes de candidats qui ont été déposées devant ce Collège mais qui n'ont pas obtenu un numéro d'ordre conféré par le tirage au sort visé à l'article 20, alinéa 4, à un tirage au sort complémentaire entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués, en application de l'alinéa 3, par les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais.
Les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais communiquent de même sans délai, par télécopie ou par porteur, le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
En outre, les présidents de chacun des trois bureaux principaux de Collège font publier au Moniteur belge, dans les trois jours, le résultat du tirage au sort complémentaire auquel ils ont procédé en vertu des dispositions qui précèdent. Dans le tableau reprenant ledit résultat, ils mentionnent les sigles, en ce y compris leur signification, auxquels correspondent les numéros conférés par ce tirage au sort complémentaire. ". ".
Chapitre 2.- Modifications du Code électoral.
Art. 6.L'article 10 du Code électoral, remplacé par la loi du 30 juillet 1991 et modifié par la loi du 11 avril 1994, est complété par un § 3 libellé comme suit :
" § 3. Lorsque les élections pour les chambres législatives fédérales ont lieu à la même date que celle fixée pour le renouvellement du Parlement européen, la liste des électeurs belges inscrits aux registres de la population d'une commune belge, dressée pour l'élection du Parlement européen, tient lieu de liste des électeurs pour l'élection des chambres législatives fédérales. ".
Art. 7.A l'article 115bis du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1976 et modifié par les lois des 6 juillet 1982, 28 juillet 1987 et 31 mars 1989, par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 ainsi que par l'arrêté royal du 5 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " par au moins deux parlementaires " sont insérés après les mots " dans l'une ou l'autre chambre ";
2°dans le même paragraphe, alinéa 2, troisième phrase, les mots " Lorsqu'une formation politique est représentée par moins de cinq parlementaires, " sont remplacés par les mots " Lorsque le nombre de parlementaires que compte une formation politique est compris entre deux et cinq, ";
3°il est ajouté un § 4 libellé comme suit :
" § 4. Les candidats à l'élection pour la Chambre des représentants qui ne souhaitent pas se rallier à une demande d'affiliation de listes tendant à l'obtention d'un numéro d'ordre commun conformément aux dispositions du § 2, peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle et du même numéro d'ordre que ceux conférés à des listes déposées pour l'élection du Sénat.
Les présidents des bureaux principaux de circonscription pour la Chambre des représentants informent le président du bureau principal du Collège électoral français ou néerlandais, selon le cas, pour l'élection du Sénat, au plus tard le lundi vingtième jour avant le scrutin, avant 15 heures, des demandes ainsi formulées.
Les présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat en avisent à leur tour, par télécopie ou par porteur, les déposants des listes de candidats pour l'élection du Sénat.
Pour être accueillie, la demande doit rencontrer l'acquiescement d'au moins deux des trois premiers candidats titulaires figurant sur la liste présentée à l'élection du Sénat dont le sigle et le numéro d'ordre sont sollicités. Cet acquiescement est formulé dans une déclaration signée par ces candidats et remise au président du bureau principal du Collège électoral français ou néerlandais, selon le cas, pour l'élection du Sénat, le mardi dix-neuvième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, ou le mercredi dix-huitième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures.
La demande ayant été certifiée régulière, les listes de candidats pour l'élection de la Chambre des représentants doivent recevoir le sigle et le numéro d'ordre sollicités.
Le président du bureau principal du Collège électoral français ou néerlandais, selon le cas, pour l'élection du Sénat, notifie, par télécopie ou par porteur, aux présidents des bureaux principaux de circonscription pour la Chambre des représentants, au plus tard le jeudi dix-septième jour avant le scrutin, avant 16 heures, les demandes qui font l'objet d'un acquiescement régulier, les sigles et numéros d'ordre à attribuer aux listes qu'elles concernent, ainsi que le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, pour l'élection du Sénat.
La numérotation des listes de candidats visées à l'alinéa 5, se fait, sur le vu de la notification visée à l'alinéa 6, conformément à l'article 128, § 3. ".
Art. 8.Il est inséré dans le même Code un article 115ter rédigé comme suit :
" Art. 115ter. § 1er. Par dérogation à l'article 115bis, lorsque les élections pour le renouvellement des chambres législatives fédérales ont lieu à la date visée à l'article 10, § 3, la numérotation des listes de candidats pour l'élection de la Chambre des représentants et du Sénat est réglée conformément aux dispositions suivantes.
§ 2. Les candidats à la Chambre des représentants et au Sénat peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection.
Si le sigle protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa qui précède comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste à la Chambre ou au Sénat habilitée à utiliser le sigle peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément.
Les candidats à la Chambre des représentants et au Sénat peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré, lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le président du bureau principal du Collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection.
§ 3. Tout citoyen âgé de dix-huit ans accomplis peut déposer une demande d'affiliation de listes tendant à l'obtention d'un numéro d'ordre commun au bénéfice de listes de candidats se présentant à l'élection des chambres législatives, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Conseil de la Communauté germanophone, et qui ne demandent pas l'attribution d'un numéro d'ordre conféré pour l'élection du Parlement européen.
Pour être agréée, la demande d'affiliation doit s'étendre à des listes présentées pour l'élection de la Chambre des représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand dans cinq provinces au moins du Royaume et être appuyée par cinq membres sortants de la Chambre des représentants, du Conseil wallon ou du Conseil flamand.
La demande est adressée au Ministre de l'Intérieur par lettre recommandée à la poste au plus tard le trentième jour avant celui fixé pour les élections simultanées. Elle comporte la mention des nom, prénom et date de naissance des deux premiers candidats de chaque liste affiliée ainsi que l'indication de l'élection et de la circonscription électorale pour laquelle chaque liste a été ou sera déposée. La demande indique également les nom, prénom et adresse d'un suppléant qui, en cas d'empêchement du demandeur, aura qualité pour agir en son nom.
Un membre sortant de la Chambre des représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand ne peut signer qu'une seule demande d'affiliation.
La demande d'affiliation confère à son auteur qualité pour autoriser l'utilisation du numéro d'ordre octroyé à cette demande.
Le vingt-septième jour avant celui fixé pour les élections simultanées, à 11 heures, le Ministre de l'Intérieur procède à un tirage au sort en vue de déterminer les numéros d'ordre qui seront attribués aux différentes affiliations dont la demande aura été déclarée régulière.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, pour l'élection du Parlement européen. Le Ministre de l'Intérieur se fonde à cette fin sur les tableaux qui reprennent les numéros attribués pour l'élection du Parlement européen, avec l'indication des sigles auxquels ils correspondent, et qui sont publiés au Moniteur belge, au plus tard le quarante-neuvième jour avant cette élection, à l'intervention des présidents de chacun des trois bureaux principaux de Collège siégeant respectivement à Namur, Malines et Eupen pour ladite élection. Lors de ce tirage au sort, la priorité est accordée aux listes qui seront ou ont été déposées au nom d'une formation politique déjà représentée dans l'une au moins des deux chambres législatives fédérales.
Les auteurs des demandes d'affiliation ou leurs suppléants peuvent assister à ces opérations.
Les numéros d'ordre attribués lors de ce tirage au sort, avec l'indication des sigles auxquels ils correspondent, sont publiés dans les trois jours au Moniteur belge.
Les candidats à l'élection pour la Chambre des représentants, le Sénat, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste d'un numéro d'ordre commun conféré lors de ce tirage au sort pour autant qu'ils produisent une attestation délivrée par l'auteur ou son suppléant de la demande d'affiliation dont ils se réclament, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre commun conféré à cette affiliation.
Dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, les candidats à l'élection pour la Chambre des représentants, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone, qui ne sollicitent pas l'usage d'un numéro d'ordre commun conféré à une affiliation de listes déposée pour l'élection de la Chambre des représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, peuvent demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré à une liste déposée pour l'élection du Sénat, pour autant qu'ils produisent une attestation délivrée par la ou les personnes ayant déposé la liste pour le Sénat, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré à cette dernière liste.
Pour le surplus, la numérotation des listes de candidats déposées pour l'élection du Sénat et de la Chambre des représentants est réglée conformément aux dispositions de l'article 128ter. ".
Art. 9.Dans l'article 116, § 4, du même Code, inséré par la loi du 26 avril 1929, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par l'arrêté royal du 11 avril 1994, il est inséré, après l'alinéa 3, un alinéa nouveau libellé comme suit :
" Dès qu'une présentation de candidats a été déposée avec la mention d'un sigle déterminé, le président du bureau principal de circonscription ou de Collège refuse l'utilisation du même sigle par toute autre présentation de candidats. ".
Art. 10.A l'article 128 du même Code, inséré par la loi du 26 avril 1929 et remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Il est d'abord procédé à l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection du Sénat.
Le bureau principal de Collège tient compte à cet effet de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 8, lorsqu'il a été fait usage de la faculté prévue au § 3 du même article. Il attribue ensuite, par tirage au sort, un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue, au sein du bureau principal du Collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du Collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 8.
Les présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat se communiquent mutuellement le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé conformément à l'alinéa précédent et communiquent sans délai par télécopie ou par porteur ce même résultat, en indiquant le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, aux présidents des bureaux principaux de circonscription pour la Chambre des représentants situés dans la Région wallonne ou flamande, selon le cas, ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
Les présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat transmettent immédiatement, en vue de son impression, une copie du modèle du bulletin de vote pour l'élection du Sénat aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. ";
2°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le bureau procède ensuite à l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants.
Le bureau principal de circonscription pour l'élection de cette assemblée tient compte à cet effet de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 8. Il tient compte également de la notification qui lui est faite en vertu de l'article 115bis, § 4, alinéa 6, et de la communication qui lui est transmise par le président du bureau principal de Collège, conformément au § 2, alinéa 4, du présent article.
Le bureau procède ensuite, en commençant par les listes complètes, à un tirage au sort en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé visé au § 2, alinéa 4. ".
Art. 11.Il est inséré dans le même Code un article 128ter rédigé comme suit :
" Art. 128ter. § 1er. Par dérogation à l'article 128, §§ 2 et 3, lorsque les élections pour les chambres législatives fédérales ont lieu à la date visée à l'article 10, § 3, l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection au Sénat et à la Chambre des représentants se fait conformément aux dispositions suivantes.
§ 2. Il est d'abord procédé à l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection du Sénat.
Les listes de candidats visées à l'article 115ter, § 2, alinéas 1er et 3, et § 3, alinéa 10, se voient attribuer le numéro d'ordre qu'elles ont demandé, sur le vu de l'attestation requise par ces dispositions.
Le président du bureau principal de chacun des deux collèges électoraux pour l'élection du Sénat procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa précédent s'effectue, au sein du bureau principal du Collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du Collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré par le tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'Intérieur, le vingt-septième jour avant celui des élections simultanées, conformément aux dispositions de l'article 115ter, § 3, alinéas 6 et 7.
Les présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat se communiquent mutuellement le résultat du tirage au sort complémentaire auquel ils ont procédé en vertu de l'alinéa précédent et communiquent sans délai ce même résultat, en mentionnant le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, aux présidents des bureaux principaux de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, situés respectivement dans la Région wallonne ou dans la Région flamande, au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au président du bureau régional pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone.
Dans cette communication, ils indiquent également les sigles correspondant aux différents numéros.
Les présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat transmettent immédiatement, en vue de son impression, une copie du modèle du bulletin de vote pour l'élection du Sénat aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort, ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection du Sénat.
Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés à sa circonscription les listes de candidats présentées tant dans le bureau principal du Collège électoral français que dans le bureau principal du Collège électoral néerlandais. A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément aux modèles II, d), II, e), II, f) ou II, g) annexés au présent Code.
§ 3. Il est ensuite procédé à l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants.
Les listes de candidats visées à l'article 115ter, § 2, alinéas 1er et 3, et § 3, alinéas 10 et 11, se voient attribuer le numéro d'ordre qu'elles ont demandé, sur le vu de l'attestation requise par ces dispositions.
Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré, tous collèges confondus, par le tirage au sort auquel les présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat ont procédé en vertu des dispositions du § 2, alinéas 3 et 4, du présent article. Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants se fonde à cette fin sur la communication qui lui est faite en vertu de l'alinéa 5 dudit paragraphe. ".
Art. 12.A l'article 142 du même Code, inséré par la loi du 26 avril 1929 et modifié par les lois des 26 décembre 1950, 3 juillet 1969, 5 juillet 1976 et 30 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Lorsque les élections pour la Chambre et le Sénat ont lieu en même temps que celles organisées en vue du renouvellement d'autres assemblées, le Roi peut retarder l'heure de fermeture des bureaux de vote. ";
2°à l'alinéa 2, les mots " ou avant l'heure déterminée par le Roi conformément à l'alinéa 1er " sont insérés après les mots " avant 13 heures ".
Art. 13.L'article 165 du même Code, inséré par la loi du 26 avril 1929 et abrogé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 165. Les logiciels utilisés pour le recensement tant partiel que général des voix, ainsi que pour la répartition des sièges, tant au niveau du canton que de la circonscription, de la province ou du Collège, doivent être agréés par le Ministre de l'Intérieur avant le jour de l'élection en vue de laquelle leur utilisation est prévue. ".
Art. 14.L'article 210bis du même Code, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est abrogé.
Art. 15.Dans l'article 218 du même Code, inséré par la loi du 26 avril 1929 et modifié par la loi du 5 juillet 1976 ainsi que par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les mots " et des sénateurs élus par les conseils de Communauté " sont remplacés par les mots " et des sénateurs de Communauté élus par le Conseil de la Communauté française et par le Conseil flamand ".
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone.
Art. 16.Dans la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, il est inséré, après l'article 62, un Titre VIIIbis nouveau intitulé " Dispositions particulières organisant l'élection simultanée du Conseil de la Communauté germanophone, du Conseil régional wallon, du Parlement européen et des chambres législatives fédérales ".
Art. 17.A la place de l'article 63 qui devient l'article 69, il est inséré dans la même loi, sous le Titre VIIIbis nouveau visé à l'article 16 de la présente loi, un article 63 nouveau rédigé comme suit :
" Art. 63. Lorsque les élections pour le Conseil de la Communauté germanophone, le Conseil régional wallon, le Parlement européen et les chambres législatives fédérales ont lieu le même jour, les opérations électorales pour le Conseil de la Communauté germanophone sont régies par les titres Ier à VI de la présente loi, sous réserve des modalités indiquées dans le présent Titre. ".
Art. 18.A la place de l'article 64 qui devient l'article 70, il est inséré dans la même loi, sous le Titre VIIIbis nouveau visé à l'article 16 de la présente loi, un article 64 nouveau rédigé comme suit :
" Art. 64. Le président du bureau principal du Collège électoral germanophone pour l'élection du Parlement européen désigne les premier et deuxième magistrats appelés à le remplacer lorsqu'il est empêche dans ses fonctions judiciaires aux fins d'assumer la présidence respectivement du bureau principal de la circonscription pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone et du bureau principal du canton d'Eupen pour l'élection du Parlement européen.
Le bureau de chaque canton pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone est scindé en un bureau A, un bureau B et un bureau C : le bureau A est affecté à l'élection de la Chambre des représentants et du Sénat, le bureau B. à l'élection du Conseil de la Communauté germanophone et du Conseil régional wallon, et le bureau C, à l'élection du Parlement européen.
Les désignations de témoins pour les bureaux de vote sont reçues par le président du bureau de canton C, lequel reçoit également les désignations de témoins pour les bureaux de dépouillement D chargés de dépouiller les bulletins de l'élection du Parlement européen.
Les désignations de témoins pour les bureaux de dépouillement A et C chargés de dépouiller respectivement les bulletins des élections législatives fédérales d'une part, et les bulletins de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone et du Conseil régional wallon d'autre part, sont reçues par le président du bureau de canton A et par le président du bureau de canton B.
Les bureaux principaux des cantons C, B et A sont établis au chef-lieu du canton et présidés respectivement :
1°le bureau principal de canton C, par le deuxième magistrat visé à l'alinéa 1er ou par le juge de paix du canton de Saint-Vith, selon le cas;
2°le bureau principal de canton B. par le premier magistrat visé à l'alinéa 1er ou par le premier suppléant du juge de paix du canton de Saint-Vith, selon le cas;
3°le bureau principal de canton A, par le juge de paix du canton d'Eupen ou par le deuxième suppléant du juge de paix du canton de Saint-Vith, selon le cas. ".
Art. 19.A la place de l'article 65 qui devient l'article 71, il est inséré dans la même loi, sous le Titre VIIIbis nouveau visé à l'article 16 de la présente loi, un article 65 nouveau rédigé comme suit :
" Art. 65. § 1er. Par dérogation à l'article 21, la numérotation des listes de candidats pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone est reportée du vingt-quatrième au dix-septième jour avant celui des élections simultanées et les opérations y relatives sont réglées conformément aux dispositions suivantes.
§ 2. Les candidats qui, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, ont demandé l'attribution à leur liste du même sigle protégé et du numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, se voient attribuer ce sigle et ce numéro, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle protége et le numéro d'ordre commun conférés pour cette élection.
Si le sigle protégé dont l'usage est accordé conformément à l'alinéa qui précède comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste de candidats à l'élection du Conseil de la Communauté germanophone habilitée à utiliser le sigle peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément.
Les candidats qui, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, ont demandé l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré, lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le président du bureau principal du Collège électoral français ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, se voient attribuer ce numéro, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection.
Les candidats qui, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, ont demandé l'attribution à leur liste d'un numéro d'ordre commun conféré lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'Intérieur, le vingt-septième jour avant celui des élections simultanées, conformément à l'article 115ter, § 3, alinéas 6 et 7, du Code électoral, se voient attribuer ce numéro, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de l'auteur ou de son suppléant de la demande d'affiliation dont ils se réclament, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre commun conféré à cette affiliation.
Les candidats qui, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, ont demandé l'attribution à leur liste, conformément à l'article 115ter, § 3, alinéa 11, du Code électoral, du même numéro d'ordre que celui conféré à une liste déposée pour l'élection du Sénat, se voient attribuer ce numéro, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour le Sénat, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré à cette dernière liste.
Le président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone procède ensuite, en commençant par les listes complètes, à un tirage au sort complémentaire en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré pour l'élection du Sénat, tous collèges confondus, par le tirage au sort visé à l'article 128ter, § 2, alinéas 3 et 4, du Code électoral. ".
Art. 20.Il est inséré dans la même loi, sous le Titre VIIIbis nouveau visé à l'article 16 de la présente loi, un article 66 nouveau rédigé comme suit :
" Art. 66. § 1er. Les opérations de vote sont communes aux cinq élections. Chaque bureau de vote dispose de cinq urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour la Chambre des représentants, pour le Sénat, pour le Conseil de la Communauté germanophone, pour le Conseil régional wallon et pour le Parlement européen.
Le président du bureau principal de canton C pour l'élection du Parlement européen désigne les présidents des bureaux de vote et les membres des différents bureaux de dépouillement visés au § 2, conformément aux dispositions de l'article 95, § 4, du Code électoral. Il avise de ces désignations les présidents respectivement du bureau principal de canton A et du bureau principal de canton B.
La couleur du papier électoral varie en fonction de la nature de l'élection à laquelle elle se rapporte. Les enveloppes destinées à contenir les bulletins de vote et autres documents de l'élection sont de la couleur réservée auxdits bulletins en fonction de la nature de l'élection qu'ils concernent.
Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en trois exemplaires : le premier exemplaire est destiné au bureau de dépouillement A pour l'élection de la Chambre des représentants et du Sénat, le deuxième exemplaire, au bureau de dépouillement C pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone et du Conseil régional wallon, et le troisième exemplaire, au bureau de dépouillement D pour l'élection du Parlement européen. Les annexes communes aux cinq élections sont jointes à l'exemplaire destiné au bureau de dépouillement D pour l'élection du Parlement européen.
§ 2. Les opérations de dépouillement se font respectivement pour les cinq élections, par un bureau de dépouillement dénommé A pour l'élection de la Chambre des représentants et du Sénat, par un bureau de dépouillement dénommé C pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone et du Conseil régional wallon, et par un bureau de dépouillement dénommé D pour l'élection du Parlement européen.
Au cours des opérations, les présidents des bureaux de dépouillement, en présence des témoins, échangent les bulletins qui ne leur sont pas destinés et qui ont été déposés par erreur dans leurs urnes. Le nombre de ces bulletins est indiqué dans les procès-verbaux. ".
Art. 21.Il est inséré dans la même loi, sous le Titre VIIIbis nouveau visé à l'article 16 de la présente loi, un article 67 nouveau rédigé comme suit :
" Art. 67. La liste des électeurs belges inscrits aux registres de la population d'une commune belge, dressée pour l'élection du Parlement européen, tient lieu de liste des électeurs pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone. ".
Art. 22.Il est inséré dans la même loi, sous le Titre VIIIbis nouveau visé à l'article 16 de la présente loi, un article 68 nouveau rédigé comme suit :
" Art. 68. Les lettres portant convocation des électeurs reprennent, outre les mentions prescrites par l'article 10, les mentions complémentaires exigées pour l'élection du Parlement européen, des chambres législatives fédérales et du Conseil régional wallon.
Les mentions figurant dans les lettres de convocation y sont apposées dans l'ordre ci-après : Parlement européen, chambres législatives fédérales, Conseil de la Communauté germanophone et Conseil régional wallon. ".
Chapitre 4.- Modifications du Livre Ier de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
Art. 23.Dans le Livre Ier de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, il est ajouté un Chapitre V nouveau intitulé " Dispositions particulières organisant l'élection simultanée du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Parlement européen et des chambres législatives fédérales ".
Art. 24.Il est inséré dans la même loi un article 41bis nouveau libellé comme suit :
" Art. 41bis. Lorsque les élections pour le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Parlement européen et les chambres législatives fédérales ont lieu le même jour, les dispositions qui règlent l'élection desdits conseils telles qu'elles sont reprises dans les chapitres Ier et II du Livre Ier de la présente loi sont d'application, sous réserve des règles ci-après contenues dans le présent Chapitre. ".
Art. 25.Il est inséré dans la même loi un article 41ter nouveau libellé comme suit :
" Art. 41ter. § 1er. Les présidents des bureaux principaux du Collège électoral français et du Collège électoral néerlandais siégeant à Namur et à Malines pour l'élection du Parlement européen désignent successivement le premier, le deuxième et les autres magistrats qui les remplacent lorsqu'ils sont empêchés dans leurs fonctions judiciaires, pour assumer la présidence respectivement des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat siégeant à Namur et à Malines, du bureau principal de province siégeant à Namur pour l'élection du Parlement européen, ainsi que des bureaux principaux de circonscription pour la Chambre des représentants, le Conseil régional wallon ou le Conseil flamand.
Le bureau principal de circonscription siégeant à Namur pour élection de la Chambre des représentants siège en même temps comme bureau principal de province pour l'élection du Sénat.
Le bureau principal de circonscription siégeant à Namur pour l'élection du Conseil régional wallon siège en même temps comme bureau central provincial pour cette élection.
Les cinq ou les quatre bureaux, selon le cas, accomplissent leurs opérations séparément pour chaque élection.
§ 2. Le président du bureau principal de province pour l'élection du Parlement européen désigne respectivement les premier et deuxième magistrats qui le remplacent lorsqu'il est empêché dans ses fonctions judiciaires pour assumer la présidence du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants et du bureau principal de circonscription pour l'élection du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand.
Les trois bureaux accomplissent leurs opérations séparément pour chaque élection.
§ 3. Dans les bureaux principaux de circonscription qui ne sont pas le siège d'un bureau principal de Collège ou d'un bureau principal de province, le magistrat présidant le bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants désigne le magistrat qui le remplace lorsqu'il est empêché dans ses fonctions judiciaires pour assumer la présidence du bureau principal de circonscription pour l'élection du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand.
Les deux bureaux accomplissent leurs opérations séparément pour chaque élection. ".
Art. 26.Il est inséré dans la même loi un article 41quater nouveau rédigé comme suit :
" Art. 41quater. Le bureau principal de chaque canton de la Région wallonne et de la Région flamande est scindé en un bureau A, un bureau B et un bureau C. Le premier fonctionne pour élection de la Chambre des représentants et du Sénat, le second pour l'élection du Conseil et le troisième pour l'élection du Parlement européen.
Les désignations de témoins pour les bureaux de vote visés à l'article 11, alinéa 2, sont reçues par le président du bureau C.
Les désignations de témoins pour les bureaux de dépouillement chargés de dépouiller les bulletins respectivement de l'élection de la Chambre des représentants et du Sénat, de l'élection du Conseil et de l'élection du Parlement européen, sont reçues par les présidents des bureaux A, B et C.
Le président du bureau principal de canton pour l'élection du Parlement européen est désigné conformément aux dispositions de l'article 95, § 2, du Code électoral.
Les bureaux principaux de canton A et B sont, le cas échéant, présidés respectivement par le juge de paix du premier, du second ou des cantons judiciaires suivants, si la commune chef-lieu du canton électoral comprend plusieurs justices de paix; dans les autres cas, par les juges de paix suppléants. ".
Art. 27.Il est inséré dans la même loi un article 41quinquies nouveau libellé comme suit :
" Art. 41quinquies. § 1er. Par dérogation à l'article 12, la numérotation des listes de candidats pour élection du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand est reportée du vingt-quatrième au dix-septième jour avant celui des élections simultanées et les opérations y relatives sont réglées conformément aux dispositions suivantes.
§ 2. Les candidats qui, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, ont demandé l'attribution à leur liste du même sigle protégé et du numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, se voient attribuer ce sigle et ce numéro, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignes à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle protégé et le numéro d'ordre commun conférés pour cette élection.
Si le sigle protégé dont l'usage est accordé conformément à l'alinéa qui précède comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste de candidats à l'élection du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand habilitée à utiliser le sigle peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément.
Les candidats qui, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, ont demande l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré, lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le président du bureau principal du Collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, se voient attribuer ce numéro, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection
Les candidats qui, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, ont demandé l'attribution à leur liste d'un numéro d'ordre commun conféré lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'Intérieur, le vingt-septième jour avant celui des élections simultanées, conformément à l'article 115ter, § 3, alinéas 6 et 7, du Code électoral, se voient attribuer ce numéro, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de l'auteur ou de son suppléant de la demande d'affiliation dont ils se réclament, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre commun conféré à cette affiliation.
Les candidats qui, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, ont demandé l'attribution à leur liste, conformément à l'article 115ter, § 3, alinéa 11, du Code électoral, du même numéro d'ordre que celui conféré à une liste déposée pour l'élection du Sénat, se voient attribuer ce numéro, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour le Sénat, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré à cette dernière liste.
Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré pour l'élection du Sénat, tous collèges confondus, par le tirage au sort visé à l'article 128ter, § 2, alinéas 3 et 4, du Code électoral. ".
Art. 28.Il est inséré dans la même loi un article 41sexies nouveau libellé comme suit :
" Art. 41sexies. § 1er. Les opérations de vote sont communes aux élections pour le Conseil, la Chambre des représentants, le Sénat et le Parlement européen, sous réserve de l'application de l'article 89bis du Code électoral pour ce qui concerne l'élection des chambres législatives fédérales et du Parlement européen.
Le président du bureau principal de canton pour l'élection du Parlement européen désigne les présidents des bureaux de vote et les membres des divers bureaux de dépouillement visés au § 2, conformément aux dispositions de l'article 95, § 4, du Code électoral. Il avise de ces désignations le président du bureau principal de canton A et le président du bureau principal de canton B.
Chaque bureau de vote dispose de quatre urnes destinées respectivement aux bulletins de vote pour le Conseil, la Chambre des représentants, le Sénat et le Parlement européen.
La couleur du papier électoral varie en fonction de la nature de l'élection à laquelle elle se rapporte. Les enveloppes contenant les bulletins de vote et autres documents de l'élection sont de la couleur réservée auxdits bulletins en fonction de la nature de l'élection qu'ils concernent.
Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en trois exemplaires, le premier est destiné au bureau de dépouillement pour l'élection du Conseil, le second, au bureau de dépouillement pour l'élection des chambres législatives fédérales et le troisième, au bureau de dépouillement pour l'élection du Parlement européen. Les annexes qui sont communes aux quatre élections sont jointes à l'exemplaire destiné au bureau de dépouillement pour l'élection du Parlement européen.
§ 2. Les opérations de dépouillement se font séparément pour élection des chambres législatives fédérales, du Conseil et du Parlement européen par des bureaux de dépouillement distincts dénommés respectivement A, le cas échéant B, C et D.
La dénomination " bureau B " est réservée au second bureau de dépouillement pour les chambres législatives fédérales, en cas de scission du bureau de dépouillement conformément à l'article 149, alinéas 2 et 3, du Code électoral.
Au cours des opérations, les présidents des bureaux de dépouillement, en présence des témoins, échangent les bulletins qui ne leur sont pas destinés et qui ont été déposés par erreur dans leurs urnes. Le nombre de ces bulletins est indiqué dans les procès-verbaux. ".
Art. 29.Il est inséré dans la même loi un article 41septies nouveau libellé comme suit :
" Art. 41septies. La liste des électeurs belges inscrits aux registres de population d'une commune belge, dressée pour l'élection du Parlement européen, tient lieu de liste des électeurs pour l'élection du Conseil. ".
Art. 30.Il est inséré dans la même loi un article 41octies nouveau libellé comme suit :
" Art 41octies. Les lettres portant convocation des électeurs reprennent, outre les mentions prescrites à l'article 10, les mentions complémentaires exigées pour élection du Parlement européen et des chambres législatives fédérales.
Les mentions figurant dans les lettres de convocation y sont apposées dans l'ordre ci-après : Parlement européen, chambres législatives fédérales et Conseil régional wallon ou Conseil flamand.
Dans les communes de Fourons et de Comines-Warneton, les électeurs reçoivent toutefois une convocation électorale distincte pour l'élection du Parlement européen et une convocation électorale distincte pour l'élection des chambres législatives fédérales. ".
Chapitre 5.- Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 31.Dans la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, il est inséré, après l'article 34, un Titre IIIter nouveau intitulé " Dispositions particulières réglant élection simultanée du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement européen et des chambres législatives fédérales ".
Art. 32.A la place de l'article 35, qui devient l'article 42, il est inséré dans la même loi, sous le Titre IIIter nouveau visé à l'article 31 de la présente loi, un article 35 nouveau rédigé comme suit :
" Art. 35. Lorsque les élections pour le Conseil, le Parlement européen et les chambres législatives fédérales ont lieu à la même date, les dispositions réglant élection du Conseil telles qu'elles sont reprises aux titres Ier et II de la présente loi sont d'application, sous réserve des règles prévues dans le présent Titre. ".
Art. 33.Il est inséré dans la même loi, sous le Titre IIIter nouveau visé à l'article 31 de la présente loi, un article 36 nouveau rédigé comme suit :
" Art. 36. Le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection du Parlement européen désigne respectivement les premier et deuxième magistrats qui le remplacent lorsqu'il est empêché dans ses fonctions judiciaires pour assumer la présidence du bureau principal pour l'élection des chambres législatives fédérales et du bureau régional pour l'élection du Conseil.
Les trois bureaux accomplissent leurs opérations séparément pour chaque élection. ".
Art. 34.Il est inséré dans la même loi, sous le Titre IIIter nouveau visé à l'article 3 l de la présente loi, un article 37 nouveau rédige comme suit :
" Art. 37. Le bureau principal de chaque canton de la Région de Bruxelles-Capitale est scindé en un bureau A, un bureau B et un bureau C. Le premier fonctionne pour l'élection de la Chambre des représentants et du Sénat, le second, pour l'élection du Conseil, et le troisième, pour l'élection du Parlement européen.
Les désignations de témoins pour les bureaux de vote visés à l'article 9, alinéa 2, sont reçues par le président du bureau C.
Les désignations de témoins pour les bureaux de dépouillement chargés de dépouiller respectivement les bulletins de l'élection de la Chambre des représentants et du Sénat, du Conseil et du Parlement européen, sont reçues par les présidents des bureaux principaux de canton A, B et C.
Le président du bureau principal de canton pour l'élection du Parlement européen est désigné conformément aux dispositions de l'article 95, § 2, du Code électoral.
Le bureau principal de canton A et le bureau principal de canton B sont, le cas échéant, présidés respectivement par le juge de paix du premier, du deuxième ou des cantons judiciaires suivants, si la commune chef-lieu du canton électoral comprend plusieurs justices de paix; dans le cas contraire, par les juges de paix suppléants. ".
Art. 35.Il est inséré dans la même loi, sous le Titre IIIter nouveau visé à l'article 31 de la présente loi, un article 38 nouveau rédigé comme suit :
" Art. 38. § 1er. Par dérogation à l'article 10 et à l'article 14, § 2, la numérotation des listes pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est reportée du vingt-quatrième au dix-septième jour avant celui des élections simultanées et les opérations y relatives sont réglées conformément aux dispositions suivantes.
§ 2. Les candidats qui, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, ont demandé l'attribution à leur liste du même sigle protégé et du numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, se voient attribuer ce sigle et ce numéro, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle protégé et le numéro d'ordre commun conférés pour cette élection.
Si le sigle protégé dont l'usage est accordé conformément à l'alinéa qui précède comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste de candidats à l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale habilitée à utiliser le sigle peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément.
Les candidats qui, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, ont demandé l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré, lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le président du bureau principal du Collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant celui fixé pour l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, se voient attribuer ce numéro, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection.
Les candidats qui, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, ont demandé l'attribution à leur liste d'un numéro d'ordre commun conféré lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'Intérieur, le vingt-septième jour avant celui des élections simultanées, conformément à l'article 115ter, § 3, alinéas 6 et 7, du Code électoral, se voient attribuer ce numéro, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de l'auteur ou de son suppléant de la demande d'affiliation dont ils se réclament, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre commun conféré à cette affiliation.
Les candidats qui, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, ont demandé l'attribution a leur liste, conformément à l'article 115ter, § 3, alinéa 11, du Code électoral, du même numéro d'ordre que celui conféré à une liste déposée pour l'élection du Sénat, se voient attribuer ce numéro, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour le Sénat, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré à cette dernière liste.
Le président du bureau régional pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré pour l'élection du Sénat, tous collèges confondus, par le tirage au sort visé à l'article 128ter, § 2, alinéas 3 et 4, du Code électoral. ".
Art. 36.Il est inséré dans la même loi, sous le Titre IIIter nouveau visé à l'article 31 de la présente loi, un article 39 nouveau rédigé comme suit :
" Art. 39. § 1er. Les opérations de vote sont communes aux élections pour le Conseil, la Chambre des représentants, le Sénat et le Parlement européen.
Le président du bureau principal de canton pour l'élection du Parlement européen désigne les présidents des bureaux de vote et les membres des divers bureaux de dépouillement visés au § 2, conformément aux dispositions de l'article 95, § 4, du Code électoral. Il avise de ces désignations le président du bureau principal de canton A et le président du bureau principal de canton B.
Chaque bureau de vote dispose de quatre urnes destinées respectivement aux bulletins de vote pour le Conseil, la Chambre des représentants, le Sénat et le Parlement européen.
La couleur du papier électoral varie en fonction de la nature de l'élection à laquelle elle se rapporte. Les enveloppes contenant les bulletins de vote et autres documents de l'élection sont de la couleur réservée auxdits bulletins en fonction de la nature de l'élection qu'ils concernent.
Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en trois exemplaires, le premier est destiné au bureau de dépouillement pour l'élection du Conseil, le second, au bureau de dépouillement pour l'élection des chambres législatives fédérales et le troisième, au bureau de dépouillement pour l'élection du Parlement européen. Les annexes qui sont communes aux quatre élections sont jointes à l'exemplaire destiné au bureau de dépouillement pour l'élection du Parlement européen.
§ 2. Les opérations de dépouillement se font séparément pour l'élection de la Chambre et du Sénat, du Conseil et du Parlement européen par des bureaux de dépouillement distincts dénommés respectivement A, B, C et D.
Au cours des opérations, les présidents des bureaux de dépouillement, en présence des témoins, échangent les bulletins qui ne leur sont pas destinés et qui ont été déposés par erreur dans leurs urnes. Le nombre de ces bulletins est indiqué dans les procès-verbaux. ".
Art. 37.Il est inséré dans la même loi, sous le Titre IIIter nouveau visé à l'article 31 de la présente loi, un article 40 nouveau rédigé comme suit :
" Art. 40. La liste des électeurs belges inscrits aux registres de population d'une commune belge, dressée pour élection du Parlement européen, tient lieu de liste des électeurs pour l'élection du Conseil. ".
Art. 38.Il est inséré dans la même loi, sous le Titre IIIter nouveau visé à l'article 31 de la présente loi, un article 41 nouveau rédigé comme suit :
" Art. 41. Les lettres portant convocation des électeurs reprennent, outre les mentions prescrites par l'article 8, les mentions complémentaires exigées pour l'élection du Parlement européen et des chambres législatives fédérales.
Les mentions figurant dans les lettres de convocation y sont apposées dans l'ordre ci-après : Parlement européen, chambres législatives fédérales et Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. ".
Art. 39.L'article 35 de la même loi, qui en devient l'article 42 conformément à l'article 32 de la présente loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 42. La présente loi entre en vigueur à la même date que la loi visée aux articles 175, alinéa 1er, et 177, alinéa 1er, de la Constitution, à l'exception des dispositions du Titre IIIter, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication au Moniteur belge. ".
Chapitre 6.- Modifications de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé.
Art. 40.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatise, est inséré après les mots " provinciales et communales " le membre de phrase " , de l'élection directe des membres du Conseil de l'aide sociale et du bureau permanent du Conseil de l'aide sociale des communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons ".
Art. 41.Dans l'article 14, alinéa 1er, 3°, de la même loi, modifié par la loi du 5 avril 1995, les mots " jusqu'à 15 heures " sont supprimés.
Art. 42.Dans l'article 16 de la même loi, sont insérés après le mot " destinés ", les mots " aux bureaux principaux de Collège, aux bureaux principaux de province, aux bureaux principaux de circonscription électorale, aux bureaux principaux de district, ".
Art. 43.A l'article 22 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°le dispositif actuel constitue le § 1er;
2°il est ajouté un § 2 nouveau libellé comme suit :
" § 2. Le bureau principal des cantons dans lesquels est organisé le vote automatisé n'est pas scindé en un bureau A, un bureau B et un bureau C, par dérogation :
1°à l'article 41quater de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, en cas d'élections simultanées pour le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Parlement européen et les chambres législatives fédérales;
2°à l'article 37 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, en cas d'élections simultanées pour ce Conseil, le Parlement européen et les chambres législatives fédérales;
3°à l'article 64 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, en cas d'élections simultanées pour ce Conseil, le Conseil régional wallon, le Parlement européen et les chambres législatives fédérales. ".
Chapitre 7.- Modification de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.
Art. 44.Dans l'article 42 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, il est inséré, après l'alinéa 2, un alinéa nouveau rédige comme suit :
" Toutefois, lorsque l'élection pour le Conseil de la Communauté germanophone coïncide avec l'élection du Sénat, le Conseil se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la date de son renouvellement. ".
Chapitre 8.- Dispositions particulières applicables lorsque, à moins de six mois d'intervalle, doivent être organisées des élections pour [1 la Chambre des représentants]1 d'une part, et pour le Parlement européen ainsi que pour le (Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement) de la Communauté germanophone d'autre part, ou dans l'ordre inverse à celui mentionné ci-avant. <L 2006-03-27/34, art. 189, 003; En vigueur : 21-04-2006>
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(1L 2014-01-06/62, art. 152, 006; En vigueur : 25-05-2014)
Section 1ère.- Disposition générale.
Art. 45.
<Abrogé par L 2018-05-21/01, art. 68, 007; En vigueur : 03-06-2018>
Section 2.- Les élections pour [1 la Chambre des représentants]1 précèdent celles qui sont organisées pour le Parlement européen ainsi que pour le (Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement) de la Communauté germanophone. <L 2006-03-27/34, art. 191, 003; En vigueur : 21-04-2006>
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(1L 2014-01-06/62, art. 154, 006; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 46.
<Abrogé par L 2018-05-21/01, art. 68, 007; En vigueur : 03-06-2018>
Art. 47.
<Abrogé par L 2018-05-21/01, art. 68, 007; En vigueur : 03-06-2018>
Art. 48.
<Abrogé par L 2018-05-21/01, art. 68, 007; En vigueur : 03-06-2018>
Art. 49.
<Abrogé par L 2018-05-21/01, art. 68, 007; En vigueur : 03-06-2018>
Section 3.- Les élections pour [1 la Chambre des représentants]1 sont postérieures à celles qui sont organisées pour le Parlement européen ainsi que pour le (Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement) de la Communauté germanophone. <L 2006-03-27/34, art. 196, 003; En vigueur : 21-04-2006>
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(1L 2014-01-06/62, art. 159, 006; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 50.
<Abrogé par L 2018-05-21/01, art. 68, 007; En vigueur : 03-06-2018>
Art. 51.
<Abrogé par L 2018-05-21/01, art. 68, 007; En vigueur : 03-06-2018>