Texte 1998000792
Article 1er.Dans le cadre de sa mission visée à l'article 64, § 1er, alinéa 2, 4°, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, à savoir entre autres l'organisation d'une politique d'accueil et de prise en charge des personnes qui, venant de Flandre, sont venues s'installer dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et d'une politique d'information à l'égard des habitants de cette région qui ont demandé l'usage du néerlandais dans leurs rapports avec les autorités de la commune de leur résidence, la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux fins énumérées ci-après et dans les limites fixées à l'alinéa 2 :
1°pour communiquer des informations sur les instances politiques flamandes de Bruxelles au niveau régional et communal, ainsi que sur les institutions flamandes qui dépendent de la Commission communautaire flamande;
2°pour expédier des publications relatives à son propre fonctionnement.
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé aux agents de la Commission communautaire flamande désignés nommément et par écrit à cette fin par le président du Collège de la Commission communautaire flamande, en raison de la fonction qu'ils exercent et dans les limites de leurs compétences légales et réglementaires.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées dans cet article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la Commission communautaire flamande aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er, dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Art. 3.La liste des agents désignés conformément à l'article 1er, alinéa 2, avec l'indication de leur fonction et de leur grade, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS