Texte 1998000781

10 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal fixant les modalités d'enregistrement de l'identité des personnes physiques effectuant des dons de [125 EUR] et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, et déterminant les formalités du dépôt des relevés annuels y relatifs. (AR 2000-07-20/70, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2002) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1998 et mis à jour au 30-08-2000)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
23-12-1998
Numéro
1998000781
Page
40744
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-10/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au terme de chaque année, les partis politiques et leurs composantes, de même que les mandataires politiques, établissent dans l'ordre de leur réception un relevé de tous les dons de (125 EUR) et plus qui leur ont été attribués, sous quelque forme que ce soit, durant l'année écoulée. <AR 2000-07-20/70, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 2.En cas d'élections pour les chambres fédérales, le Parlement européen, le Conseil de la Région wallonne, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou le Conseil de la Communauté germanophone, (les conseils provinciaux, communaux et de distict, des conseils de l'aide sociale,) chacun des candidats présentés en vue du renouvellement de ces assemblées établit le relevé de tous les dons de (125 EUR) et plus qui lui ont été attribués, sous quelque forme que ce soit, durant l'année de l'élection. <AR 2000-08-24/31, art. 1, 002; En vigueur : 25-08-2000><AR 2000-07-20/70, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2002>

En outre, le premier candidat de chacune des listes établit un relevé des dons de (125 EUR) et plus, selon les modalités indiquées à l'article 3, qui ont été effectués au profit de la liste en tant que telle, sous quelque forme que ce soit. <AR 2000-07-20/70, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Lorsque les élections en vue du renouvellement de l'une des assemblées énumérées à l'alinéa 1er prennent place dans les trois premiers mois de l'année, le relevé des dons de (125 EUR) et plus qui ont été attribués tant aux candidats qu'aux listes porte à la fois sur l'année de l'élection et celle qui la précède. <AR 2000-07-20/70, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 3.Pour chacun des dons visés aux articles 1er et 2, sont mentionnés les nom et prénoms de la personne physique qui l'a effectué, son adresse complète (rue, numéro et commune de résidence principale) ainsi que sa nationalité.

Sont mentionnés également le montant exact de chaque don et la date à laquelle il a été réceptionné, ainsi que le montant total de tous les dons effectués durant l'année écoulée ou à la fois durant l'année de l'élection et celle qui la précède dans le cas visé à l'article 2, alinéa 3.

Art. 4.Les relevés visés aux articles 1er et 2 sont établis conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont déposés contre récépissé à la Commission de contrôle des dépenses électorales instituée par la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte de partis politiques, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle le relevé se rapporte.

Art. 5.Les premiers relevés dont les modalités d'établissement sont fixées par le présent arrêté portent sur l'année 1999 et sont remis à la Commission de contrôle visée à l'article 4 au plus tard le 30 avril de l'an 2000.

(Les premiers relevés concernant les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et des conseils de l'aide sociale du 8 octobre 2000 dont les modalités d'établissement sont fixées par le présent arrêté portent sur l'année 2000 à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 12 août 2000 modifiant, en ce qui concerne les dépenses électorales, certaines lois relatives à l'élection des conseils provinciaux, communaux et de district et des conseils de l'aide sociale, et sont remis à la Commission de contrôle visée à l'article 4 au plus tard le 30 avril 2001.) <AR 2000-08-24/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-08-2000>

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N1.Relevé portant enregistrement de l'identité des personnes physiques effectuant des dons de (125 EUR), et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. <AR 2000-07-20/70, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-12-1998, p. 40748 - 40749).

<Modifié par AR 2000-08-24/31, art. 3, 002; En vigueur : 25-08-2000; voir M.B. 29-08-2000, p. 29292>

<Note attaché à l'annexe modifié par AR 2000-07-20/70, art. 9, 003; En vigueur : 2002-01-01 ; voir M.B. 30-08-2000, p. 29698> Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

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