Texte 1998000739
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, et à moins qu'il n'en soit précisé autrement, il convient d'entendre par :
1°" l'arrêté " : l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique;
2°" épreuves ou compétitions " : les épreuves sportives ou compétitions sportives automobiles qui tombent sous le champ d'application de l'arrêté.
Chapitre 2.- La formation de base.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 2.La formation de base des stewards, des chefs de sécurité et des commissaires de route, telle que visée à l'article 13, 2°, de l'arrêté, comprend un volet théorique et un volet pratique.
Art. 3.§ 1er. Le volet théorique de la formation de base, qui, tant pour les stewards que pour les commissaires de route et les chefs de sécurité doit au minimum comprendre six heures, est dispensé par des personnes spécialisées dans le domaine spécifique.
§ 2. Le volet pratique de la formation de base comprend :
1°une partie générale, qui, tant pour les stewards que pour les commissaires de route et pour les chefs de sécurité doit au minimum comprendre quatre heures, dispensée par les fédérations sportives, en collaboration avec les services de police, les services de lutte contre l'incendie et d'intervention médicale;
2°un stage, pendant trois épreuves ou compétitions, comportant l'accompagnement et l'assistance des stewards, commissaires de route et chefs de sécurité désignés pour l'épreuve ou la compétition, conformément à la formation qui est suivie.
Les modalités pratiques du stage sont rédigées par les fédérations sportives et approuvées par le Ministre de l'Intérieur.
La surveillance du déroulement du stage est réalisée par les fédérations sportives et la preuve que le stage a été suivi est délivrée par l'organisateur de cette épreuve ou compétition, ou par son délégué.
Art. 4.A l'issue du volet théorique et du volet pratique, chaque candidat est évalué. Les modalités de cette évaluation sont déterminées par les fédérations sportives et approuvées par le Ministre de l'Intérieur.
En cas d'évaluation positive, le certificat d'aptitude visé à l'article 13, 2°, de l'arrêté est délivré par les fédérations sportives. Le modèle du certificat d'aptitude est déterminé par les fédérations sportives et approuvé par le Ministre de l'Intérieur.
Art. 5.La formation de base dispensée aux stewards, commissaires de route et chefs de sécurité doit être spécifiquement orientée vers leurs missions, visées à l'article 13, 2°, de l'arrêté.
Section 2.- Dispositions communes.
Art. 6.Le volet théorique de la formation de base doit au moins comprendre les éléments suivants :
- explication de l'arrêté et des circulaires;
- apercu des règlements sportifs et des différents types de disciplines;
- rôle de l'organisateur et des différentes autorités lors d'une épreuve ou compétition;
- risques spécifiques liés aux épreuves ou compétitions;
- techniques de secourisme;
- apercu de la procédure à suivre en cas de situations dangereuses ou d'accidents, en ce compris un apercu des différents moyens de lutte contre l'incendie;
- apercu des différents moyens de communication, et notamment l'emploi des différents appareils de transmission radio utilisés lors d'une épreuve ou compétition;
- compréhension du langage technique utilisé dans un road book de sécurité.
Art. 7.La partie générale du volet pratique de la formation de base doit au moins comprendre les éléments suivants :
- dispense des premiers secours;
- utilisation de différents moyens de lutte contre l'incendie, spécialement destinés à l'extinction de véhicules automobiles;
- utilisation des différents moyens de communication utilisés dans une épreuve ou compétition;
- participation à une simulation d'une épreuve ou compétition.
Section 3.- Dispositions particulières pour les stewards.
Art. 8.Au regard des stewards, le volet théorique, visé à l'article 6 du présent arrêté, doit au moins être complété des éléments suivants :
- rôle, aptitudes, statut et mission des stewards durant l'organisation et le déroulement d'une épreuve ou compétition;
- dépistage de comportements interdits et/ou dangereux dans le public;
- gestion d'une situation de crise ou conflictuelle au regard du public.
Art. 9.Au regard des stewards, la simulation visée à l'article 7, in fine, du présent arrêté, doit spécifiquement porter sur la gestion du public lors d'un point spectacle et lors de conflits, d'accidents, et d'incidents.
Section 4.- Dispositions particulières pour les commissaires de route.
Art. 10.Au regard des commissaires de route, le volet théorique, visé à l'article 6 du présent arrêté, doit au moins être complété des éléments suivants :
- rôle, aptitudes, statut et mission des commissaires de route durant l'organisation et le déroulement d'une épreuve ou compétition;
- apercu des signaux convenus et univoques pour informer les pilotes ou pour leur communiquer des instructions.
Art. 11.Au regard des commissaires de route, la simulation visée à l'article 7, in fine, du présent arrêté, doit spécifiquement porter sur les tâches des commissaires de route vis-à-vis des concurrents, en cas d'accidents ou d'incidents qui perturbent l'épreuve ou la compétition ainsi que le maintien et la remise en place du matériel nécessaire pour la délimitation des zones interdites au public.
Section 5.- Dispositions particulières pour les chefs de sécurité.
Art. 12.Au regard des chefs de sécurité, le volet théorique visé à l'article 6 du présent arrêté, doit au moins être complété des éléments suivants :
- rôle, aptitudes, statut et mission des chefs de sécurité durant l'organisation et le déroulement d'une épreuve ou compétition;
- organisation et coordination des actions des stewards et commissaires de route;
- apercu des procédures à suivre en cas de report du départ ou de neutralisation de l'épreuve de classement.
Art. 13.Au regard des chefs de sécurité, la simulation visée à l'article 7, in fine, du présent arrêté, doit spécifiquement porter sur la coordination des opérations des stewards et des commissaires de route aux endroits de grande concentration de public et lors de conflits, d'accidents et d'incidents.
Chapitre 3.- Le programme de recyclage.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 14.Le recyclage des stewards, des commissaires de route et des chefs de sécurité, visé à l'article 13, 2°, de l'arrêté, comprend un volet théorique et un volet pratique.
Art. 15.A la fin du programme de recyclage, le certificat d'aptitude est renouvelé par les fédérations sportives.
Section 2.- Dispositions communes.
Art. 16.Le recyclage, qui est d'une durée minimale de quatre heures, et ce tant pour les stewards que pour les commissaires de route et les chefs de sécurité, doit au moins comprendre les éléments suivants :
1°pour le volet théorique, visé à l'article 6 du présent arrêté :
- les modifications de l'arrêté et des circulaires;
- l'évolution des règlements sportifs et des différents types de disciplines;
- l'évolution du rôle de l'organisateur et des différentes autorités lors d'une épreuve ou compétition;
2°pour le volet pratique, visé à l'article 7 du présent arrêté :
- commentaire traitant de l'expérience pratique du risque;
- dispense des premiers secours;
- utilisation des différents types de moyens de lutte contre l'incendie, spécialement destinés à l'extinction de véhicules automobiles.
Section 3.- Dispositions particulières pour les stewards, les commissaires de route et les chefs de sécurité.
Art. 17.Au regard des stewards, le recyclage visé à l'article 16 du présent arrêté, doit au moins être complété par :
- l'évolution des dispositions traitant du rôle, des aptitudes, du statut et des missions des stewards;
- exercice(s) pratique(s) traitant de situations de crise et conflictuelles au regard du public.
Art. 18.Au regard des commissaires de route, le recyclage visé à l'article 16 du présent arrêté, doit au moins être complété par :
- l'évolution des dispositions traitant du rôle, des aptitudes, du statut et des missions des commissaires de route;
- exercice(s) pratique(s) visant à informer les pilotes ou pour leur communiquer des instructions en cas d'incident ou d'accident.
Art. 19.Au regard des chefs de sécurité, le recyclage visé à l'article 16 du présent arrêté, doit au moins être complété par :
- l'évolution des dispositions traitant du rôle, des aptitudes, du statut et des missions des stewards, des commissaires de route et des chefs de sécurité;
- l'évolution des dispositions traitant des procédures à suivre en cas de report du départ ou de neutralisation de l'épreuve de classement;
- exercice(s) pratique(s) portant sur la coordination des opérations des stewards et des commissaires de route lors d'un point spectacle et lors de conflits, accidents et incidents, et en cas de report du départ ou de neutralisation de l'épreuve de classement.
Chapitre 4.- Disposition transitoire.
Art. 20.Les stewards, commissaires de route et chefs de sécurité qui ont suivi les volets théorique et pratique de la formation de base avant le 31 octobre 1998 sont dispensés du stage visé à l'article 3, § 2, 2°, du présent arrêté.
Chapitre 5.- Entrée en vigueur.
Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 13 mars 1998.
Bruxelles, le 19 novembre 1998.
L. VAN DEN BOSSCHE