Texte 1998000733
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie.
Art. 2.A l'article 11 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, modifié par les lois du 18 juillet 1991, 9 décembre 1994 et 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. La gendarmerie est composée d'un corps opérationnel et d'un corps administratif et logistique.
Elle est également composée d'une catégorie de personnel de police spéciale. ";
2°le § 2 est complété comme suit :
" Le corps opérationnel comprend une catégorie de personnel à compétence de police spéciale. Elle est composée des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer qui sont transférés à leur demande et dans un grade équivalent vers ce corps. Ces membres du personnel sont chargés respectivement des missions visées aux articles 16bis, 16ter et 16quater de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Le Roi détermine les modalités du transfert. Il peut fixer des conditions particulières selon lesquelles les membres du personnel visés peuvent être promus en grade.
Les fonctionnaires de police des services de police spéciale qui passent au corps opérationnel de la gendarmerie et qui, avant le transfert, avaient la qualité d'officier de police administrative, d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conservent cette qualité.
Le Roi détermine également, sur la proposition du Ministre compétent pour les Pensions, les modalités de la prise en charge des dépenses de pension qui découlent du transfert visé au second alinéa. A partir de la date de leur transfert vers le corps opérationnel, les services que ces membres du personnel ont effectués auprès de la police spéciale, sont, pour l'application des dispositions en matière de pensions, considérés comme des services prestés à la gendarmerie.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 2 peuvent à leur demande passer à la catégorie de personnel à compétence de police générale aux conditions déterminées par le Roi. ";
3°l'article est complété par le paragraphe suivant :
" § 4. La catégorie de personnel de police spéciale comprend les membres du personnel de la police maritime et de la police aéronautique qui sont transférés à la gendarmerie. Ils sont chargés des missions visées aux articles 16bis et 16ter de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Le Roi détermine leur nombre et les modalités du transfert, sans qu'Il puisse y prévoir une limite d'âge.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er restent soumis aux lois et règlements statutaires qui sont applicables au personnel de la police maritime et de la police aéronautique au moment déterminé par le Roi, en tenant compte des limitations définies à l'article 12bis. Les compétences que ces lois et règlements attribuent au Ministre dont le service de police concerné relève, aux membres du personnel de ce service de police et, le cas échéant, à d'autres autorités, sont exercées par le Ministre de l'Intérieur ou l'autorité de gendarmerie qu'Il désigne. Les modifications apportées de manière générale à ces lois et règlements sont applicables à ces membres du personnel. Les modifications qui ne concernent qu'une catégorie spéciale de personnel ne leur sont applicables que pour autant qu'elles le prévoient expressément. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Transports s'informent mutuellement des avant-projets de modification des textes susvisés.
Les lois et règlements qui en matière de pensions sont applicables au personnel de la police maritime et de la police aéronautique continuent à s'appliquer aux membres du personnel visés à l'alinéa premier, y compris les modifications apportées à ces dispositions après le transfert visé au même alinéa.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent à leur demande être transférés vers la catégorie de personnel à compétence spéciale ou celle à compétence générale du corps opérationnel de la gendarmerie aux conditions déterminées par le Roi. A partir de la date de ce transfert, l'alinéa 3 n'est plus d'application, mais les services que ces membres ont effectués auprès de la police maritime et de la police aéronautique sont, pour l'application des dispositions en matière de pensions, considérés comme des services prestés à la gendarmerie.
Sur la proposition du Ministre compétent pour les Pensions, le Roi fixe les modalités de la prise en charge des dépenses de pension qui découlent du transfert visé à l'alinéa 1er. ".
Art. 3.Un article 11bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 11bis. Indépendamment de leur statut, l'autorité d'un membre du personnel sur un autre s'exerce, en raison de l'emploi exercé, de la fonction attribuée, du grade ou de l'ancienneté dans les limites de cette fonction et de l'habilitation qu'il puise dans les dispositions législatives, contractuelles ou réglementaires ou dans des ordres permanents ou temporaires. ".
Art. 4.Un article 12bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 12bis. Indépendamment de leur statut, les prescriptions suivantes valent pour tous les membres de la catégorie de personnel de police spéciale :
1°les dispositions contenues dans les articles 24/9, 24/11 et 24/41 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, leur sont applicables;
2°les dispositions concernant la mobilité comme prévu dans leur statut d'origine ne leur sont pas applicables. ".
Art. 5.A l'article 13, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er les mots " 14 600 membres du personnel " sont remplacés par les mots " 14 773 membres du personnel ";
2°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" L'effectif de la catégorie de personnel de police spéciale comprend au maximum 222 membres du personnel. L'effectif maximum de la catégorie de personnel de police spéciale est diminué à concurrence du nombre de membres du personnel qui quittent cette catégorie de n'importe quelle manière et de la différence entre le nombre fixé par le Roi conformément à l'article 11, § 4, alinéa 2, et le nombre réel de membres de personnel transférés à la gendarmerie. L'effectif maximum du corps opérationnel est majoré dans la même mesure. ".
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.
Art. 6.A l'article 18, § 4, de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du corps opérationnel de la gendarmerie, le mot " générale " est supprimé.
Art. 7.L'article 24/1, § 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 24/1. § 1er. Par dérogation à l'article 11bis de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, un membre du personnel a autorité, en ce qui concerne la discipline générale, sur un autre membre du personnel, lorsqu'il est revêtu d'un grade plus élevé que lui, ou lorsqu'il est plus ancien que lui dans le même grade. ".
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Art. 8.A l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " , qui sont des services de police générale " sont supprimés;
2°dans l'alinéa 2, les mots " à la police maritime " sont supprimés;
3°dans l'alinéa 2, les mots " et à la police aéronautique " sont supprimés;
4°dans l'alinéa 2, les mots " à la police des chemins de fer " sont supprimés;
5°l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 9.L'article 10, § 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. L'exécution des missions de police aéronautique ayant une incidence sur la gestion ou l'exploitation des aéroports, fait l'objet d'une concertation organisée à la demande des autorités compétentes. Les accords qui découlent de cette concertation sont repris dans un protocole d'accord.
L'exécution des missions de police de chemins de fer, ayant une incidence sur la gestion ou l'exploitation des chemins de fer, fait l'objet d'une concertation organisée à la demande des autorités compétentes. Les accords qui découlent de cette concertation sont repris dans un protocole d'accord.
L'exécution des missions de police maritime et de police de la navigation ayant une incidence sur la gestion ou l'exploitation des ports, fait l'objet d'une concertation organisée à la demande des autorités compétentes. Les accords qui découlent de cette concertation sont repris dans un protocole d'accord. ".
Art. 10.Un article 16bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 16bis. La gendarmerie est chargée d'exercer les missions de police maritime et de police de la navigation sans préjudice des compétences de police attribuées par la loi à certains agents des administrations publiques compétentes. ".
Art. 11.Un article 16ter, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 16ter. La gendarmerie est chargée d'exercer les missions de police aéronautique, sans préjudice des compétences de police attribuées par la loi à certains agents des administrations publiques compétentes. ".
Art. 12.Un article 16quater, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 16quater. La gendarmerie est chargée d'exercer les missions de police des chemins de fer. ".
Art. 13.Dans l'article 17, alinéa 1er, de la même loi, les mots " , la police communale et les services de police spéciale compétents pour les lieux touchés, " sont remplacés par les mots " et la police communale ".
Art. 14.Dans l'article 21, alinéa 1er, de la même loi, les mots " , la police communale et la police maritime " sont remplacés par les mots " et la police communale ".
Art. 15.Dans l'article 27, alinéa 1er, de la même loi, les mots " , de la police communale et des services de police spéciale " sont remplacés par les mots " et de la police communale ".
Art. 16.L'article 28, § 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Afin d'assurer la sécurité du transport international, les autorités administratives peuvent, dans les limites de leurs compétences, prescrire des fouilles de sécurité, à effectuer dans les circonstances et selon les modalités qu'elles déterminent. ".
Art. 17.L'article 43, alinéa 2, de la même loi, est abrogé.
Chapitre 4.- Modification de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Art. 18.A l'article 28 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, inséré par la loi du 22 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°entre les mots " applicable " et " , aux membres civils du personnel définitif, stagiaire ou temporaire, " sont insérés les mots " aux membres de la catégorie du personnel de police spéciale de la gendarmerie, ";
2°entre les mots " en service dans la gendarmerie, " et " les membres civils de ce corps " sont insérés les mots " les membres de cette catégorie, ".
Chapitre 5.- Modification de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage.
Art. 19.Dans la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifiée par les lois des 19 juillet 1991 et 18 juillet 1997, est inséré un article 21bis, libellé comme suit :
" Les conditions prévues aux articles 5, alinéa 1er, 6°, et 6, alinéa 1er, 6°, ne sont pas applicables aux anciens membres du personnel des services de police spéciaux. ".
Chapitre 6.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 20.Au maximum 158 membres du personnel de la police des chemins de fer sont, à leur demande en vue de leur transfert ultérieur au corps opérationnel de la gendarmerie, mis à la disposition de la gendarmerie par la (S.N.C.B. Holding) pour une période de trois mois avant la date de ce transfert. <AR 2004-10-18/32, art. 31, 002 ; En vigueur : 01-01-2005>
Pendant cette mise à la disposition, ces membres du personnel conservent leur régime juridique d'origine. Ils sont chargés de l'exécution des missions prévues à l'article 16quater de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Pour l'exécution de leurs missions, ils sont sous l'autorité fonctionnelle des autorités de gendarmerie.
Pendant cette mise à la disposition, les articles 24/9, 24/11 et 24/41 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie leur sont applicables.
A la fin de cette mise à la disposition le membre du personnel de la police des chemins de fer peut être transféré vers le corps opérationnel de la gendarmerie, catégorie de personnel à compétence de police spéciale, aux conditions visées à l'article 11, § 2 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le nombre figurant à l'alinéa 1er. L'effectif maximum du corps opérationnel est majoré dans la même mesure.
Art. 21.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le nombre figurant à l'article 5, 2°.
Art. 22.Le Roi détermine, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, la date de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2, 1°, 3, 4, 6, 7, 18, 19 fixée le 01-03-1999 par AR 1991-01-26/30, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 8, 4°, 12, 17, 20 fixée le 01-03-1999 par AR 1999-02-01/30, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur en ce qui concerne la police aéronautique, des articles 1, 2, 3°, 5, 2°, 8, 3°, 9, 11, 16 fixée le 01-03-1999 par AR 1999-01-26/31, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur en ce qui concerne la police maritime, des articles 2, 2° et 3°, 5, 2°, 8, 1°, 2° et 5°, 9, 10, 13, 14, 15 fixée le 01-04-1999 par AR 1999-01-29/35, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur en ce qui concerne la police des chemins de fer, des articles 2, 2°, 5, 1° et 9 fixée le 01-06-1999 par AR 1999-02-01/30, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 2, 2° en ce qui concerne la police aéronautique fixée au 01-03-1999 par AR 2002-08-02/46, art. 1)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS